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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 mai 2025, n° 25/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01982
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY greffier lors des débats et de Sonja SANTINHO greffier lors du délibéré ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 08 novembre 2023 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. X se disant [V] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. X se disant [V] [O], notifiée à l’intéressé le 20 mai 2025 à 10h46 ;
Vu le recours de M. X se disant [V] [O] daté du 23 mai 2025, reçu et enregistré le 23 mai 2025 à 21h47 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 23 mai 2025, reçue et enregistrée le 23 mai 2025 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 25/01982
Monsieur X se disant [V] [O], né le 27 Juillet 1988 à [Localité 14] ( COTE D’IVOIRE),
de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Florian ALESSANDRINI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Maître SCOTTO Catherine (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. X se disant [V] [O] ;
Dossier N° RG 25/01982
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01972 et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [O] enregistré sous le N° 25/01982 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que M. X se disant [V] [O] soulève l’irrégularité de la procédure motifs pris de l’absence des mentions de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, de l’absence d’identification de l’agent notifiant et de l’ineffectivité de ses droits en rétention;
Attendu qu’il ressort de la procédure que M. X se disant [V] [O] s’est vu notifier l’ensemble de ses droits lors de son placement en garde à vue, y compris le droit d’être assisté d’un avocat lors des auditions, confrontaions, reconstitutions et présentation pour identification; qu’au surplus il ne démontre aucun grief résultant de l’absence de reproduction in extenso des diposition de loi du 22 avril 2024 ; que ce moyen sera rejeté;
Attendu qu’aux termes des articles L.813-1 et L.813-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue est informée de son placement et des droits afférents à la retenue, par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, l’identité et l’indication du numéro de matricule de l’agent figure en première page de l’arrêté préfectoral de placement en rétention; que ledit agent à ensuite signé l’ensemble des pages dudit arrêté et des droits y afférents en sorte que ce moyen sera également rejeté;
Attendu enfin que M. X se disant [V] [O] ne saurait soutenir l’ineffectivité de ses droits d’accès au soins en rétention alors même qu’il indique à l’audience avoir piu consulter un médecin à la suite de l’agression qu’il aurait subi; que ce moyen ne saurait davantage prospérer;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motif pris de l’absence de motivation et d’examen de sa situation personnelle et du caractère disproportionné de l’arrêté;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Dossier N° RG 25/01982
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé, en situation irrégulière depuis 2017, s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, a été interpellé pour des faits d’acquisition de stupéfiants et faits l’objets de plusieurs signalisations, qu’il constitue ainsi une menace pour l’ordre public;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le préfet au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; qu’en outre, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; qu’ainsi, c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation de l’intéressé l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que le recours sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’Administration justifie des diligences nécessaires pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, un vol pour la Côte d’Ivoire, sollicité le 31 mars 2025 lorsque M. X se disant [V] [O] était assigné à résidence, est programmé au 26 mai 2025, étant observé que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 25 juin 2029, qu’il s’en suit que les diligences sont accomplies ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [O] enregistré sous le N° 25/01982 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/01972 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [V] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [V] [O] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Mai 2025 à 19 h 54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mai 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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