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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 28 août 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00285 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIGZ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Août 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. D.2.N
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la société par actions simplifiée D.2.N (la Société D.2.N) le 9 mai 2025 à [D] [R] ;
A l’audience du 26 juin 2025, la Société D.2.N, représentée par son conseil, sollicite de voir :
Condamner [D] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 31 898,29 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure ;Condamner [D] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 4 784,74 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générale de vente ;Condamner [D] [R] à lui payer la somme de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;Condamner [D] [R] à lui payer la somme de 3 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :Condamner [D] [R] aux dépens en ce compris les frais d’envoi de la mise en demeure.Bien que régulièrement assigné, [D] [R] est absent et non représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, suivant plusieurs factures établies entre le 28 février 2023 et le 6 janvier 2025, la Société D.2.N a fourni et livré auprès de [D] [R] des aliments pour bétail, conformément aux commandes passées par le défendeur.
Toutefois, selon un relevé de compte en date du 16 janvier 2025, [D] [R] reste redevable de la somme de 31 898,29 euros à la Société D.2.N.
Par ailleurs, suivant document daté du 4 avril 2024, [D] [R] a reconnu devoir la somme de 69 398,74 euros à la Société D.2.N.
La Société D.2.N a tenté d’obtenir, sans succès, de [D] [R], par mise en demeure adressée le 17 janvier 2025, le règlement amiable des factures impayées.
[D] [R], absent à l’audience, n’est pas en mesure de contester l’exigibilité de la somme réclamée ni de justifier de son règlement.
La demande de paiement provisionnel ainsi formée ne rencontrant aucune contestation sérieuse, il convient d’y faire droit pour le montant réclamé par la société demanderesse à la date de l’audience, soit la somme de 31 898,29 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux stipulations contractuelles.
Concernant la demande de provision au titre de la clause pénale, la Société D.2.N ne produit pas ses conditions générales de vente permettant de justifier l’octroi de la somme provisionnelle de 4 784,74 euros.
Dès lors, la Société D.2.N sera déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[D] [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la mise en demeure.
[D] [R] étant condamné aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à la Société D.2.N la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONDAMNONS [D] [R] à payer à la Société D.2.N la somme provisionnelle de 31 898,29 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de la mise en demeure au titre du montant des factures dues et demeurées impayées ;
CONDAMNONS [D] [R] à payer à la Société D.2.N la somme provisionnelle de 240 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
DEBOUTONS la Société D.2.N de sa demande de condamnation provisionnelle au titre de la clause pénale ;
CONDAMNONS [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la mise en demeure ;
CONDAMNONS [D] [R] à payer à la Société D.2.N la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier Le président
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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