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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2025, n° 22/09655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : 22/09655 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XKCH
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Novembre 2025
Affaire :
Mme [Z] [W] [E] épouse [R]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL GILLIOEN – 1264
M. Le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Avril 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de Anne BIZOT, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] [E] épouse [R]
née le 31 Mars 1975 à [Localité 4] – COTE D’IVOIRE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre GILLIOEN de la SELARL GILLIOEN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1264
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
Tribunal Judiciaire de LYON – [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [E], se disant née le 31 mars 1975 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), s’est mariée le 23 avril 2015 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE) avec [N] [R] né le 23 avril 1952 à [Localité 6] (Isère), de nationalité française.
[Z] [E] épouse [R] a souscrit une déclaration de nationalité française le 24 novembre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 10 mai 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration pour les motifs suivants :
« L’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 précise que les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité française s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration.
Or, à cette date, la communauté de vie affective et matérielle avec votre conjoint ne pouvait être considérée comme stable et convaincante compte-tenu de votre comportement à son égard, et notamment des violences que vous lui avez fait subir du 15 au 27 décembre 2019, ce qui a donné lieu à une médiation pénale.
Votre déclaration ne satisfait donc pas à l’ensemble des conditions légales prévues par les dispositions de l’article 21-2 du code civil et j’en ai refusé l’enregistrement. »
Par acte d’huissier de justice du 9 novembre 2022, [Z] [E] épouse [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, [Z] [E] épouse [R] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— ordonner la communication de l’acte de naissance de la requérante tel qu’il a été fourni au ministère de l’Intérieur,
— constater le maintien de la communauté de vie entre elle et Monsieur [R] depuis leur mariage,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil,
— condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
A titre liminaire, [Z] [E] épouse [R] fait valoir, sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile, qu’elle a déjà produit son acte de naissance devant le ministère de l’Intérieur et que cet élément n’est pas contesté par le ministère public.
Sur son état civil, elle se fonde sur les articles 29 et 30-1 du code civil, 73, 74 et 1038 du code de procédure civile.
En premier lieu, elle soutient que le récépissé délivré par l’autorité administrative compétente permet de constater qu’elle a bien fourni son acte d’état civil dans le cadre de la souscription de sa déclaration. Elle précise que cet acte n’a pas été remis en cause par le ministère de l’Intérieur dans le cadre de sa décision de refus d’enregistrement.
En second lieu, elle considère que l’action intentée contre la décision de refus d’enregistrement n’est pas une action déclaratoire de nationalité mais s’inscrit dans les conditions de recevabilité de l’article 1038 du code de procédure civile qui n’exigent pas la production d’un acte d’état civil. Elle estime en conséquence qu’elle n’est pas tenue de produire son acte de naissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [Z] [E] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [Z] [E] épouse [R], se disant née le 31 mars 1975 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-2, 30 et 47 du code civil.
Il rappelle qu’avant même tout examen au fond, la nationalité française ne peut être accordée à une personne qui ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Or il relève que l’intéressée refuse de communiquer son acte de naissance alors que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité de demanderesse à l’action déclaratoire de nationalité française en application de l’article 30 du code civil et que la délivrance d’un récépissé par le ministère de l’Intérieur, attestant de la complétude de son dossier, ne la dispense en aucun cas de justifier de son état civil.
Il considère ainsi qu’en s’abstenant de produire une copie de son acte de naissance et l’original de cet acte au tribunal, elle ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de [Z] [E] épouse [R] tendant à ordonner au ministère de l’Intérieur la production de l’acte de naissance
L’article 4 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 138 du code de procédure civile prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, [Z] [E] épouse [R] ne justifie pas avoir fait une demande au ministère de l’Intérieur qui n’aurait pas été suivie d’effet. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir du ministère de l’Intérieur son acte de naissance qu’elle prétend avoir fourni lors de la souscription de sa déclaration.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande.
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [Z] [E] épouse [R]
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En l’espèce, tout comme le relève le ministère public, en s’abstenant de justifier de son état civil par la production d’une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance, [Z] [E] épouse [R] ne peut prétendre à la nationalité française sur quelque fondement que ce soit.
Le tribunal n’étant pas en mesure de vérifier si l’acte de naissance produit est conforme aux exigences de l’article 47 du code civil, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [E] épouse [R], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [Z] [E] épouse [R], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [Z] [E] épouse [R] tendant à ordonner au ministère de l’Intérieur la communication de son acte de naissance,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 novembre 2021 par [Z] [E] épouse [R],
DIT que [Z] [E] épouse [R], se disant né/née le 31 mars 1975 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [Z] [E] épouse [R] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [Z] [E] épouse [R] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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