Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 nov. 2025, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00168 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYQF
Affaire : Société LISIEUX DISTRIBUTION (salariée : [F] [T]) c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Société LISIEUX DISTRIBUTION
Route de Paris
Lieu Dit La Galoterie
14100 LISIEUX
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [E] [I], muni d’un pouvoir et assisté du Dr [D], médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ACHARIAN Claire
Mme GUERTON Isabelle
Mme GREGOIRE Elisabeth
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société LISIEUX DISTRIBUTION
— Me Xavier BONTOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 Mars 2024, la Société LISIEUX DISTRIBUTION, par l’intermédiaire de son avocat Me Xavier BONTOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, qui a fixé à 12% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [T] [F] a été victime le 12 août 2022 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 25 janvier 2023.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [P], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [T] [F] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 25 janvier 2023.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la Société LISIEUX DISTRIBUTION, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 8% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces.
Quant à la CPAM DU CALVADOS, représentée, elle a sollicité le débouté des demandes de la société et la confirmation du taux d’IPP à 12%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [T] [F], employée de la Société LISIEUX DISTRIBUTION en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident du travail le 12 août 2022, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 25 janvier 2023 et lui a laissé des séquelles d’une fracture de la phalange unguéale de l’index gauche chez une droitière, d’une lésion de l’extenseur du méduis gauche et de plaies superficielles de l’annulaire gauche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 26 janvier 2023.
Par décision en date du 16 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Calvados a réduit le taux d’IPP à 12%.
Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ – AT du 12/08/2022 : main gauche coincée dans une machine emballeur de pain. Droitière (non dominante)
— CMI : fracture ouverte P3 index gauche. Section complète fléchisseur commun postérieur majeur gauche et ouverture IPD. Plaie superficielle 4ème doigt main gauche
— Traitement : lavage et osthéosynthèse par broche index, suture et réinsertion du fléchisseur commun ostérieur majeur, atelle 15 jours, ablation broche le 12/09/2022
— Séquelles prises en charge : 15% Dr [O], CPAM
— Reprise travail le 30/01/2023
— CMRA du 16/01/2024 : taux retenu : 12% car ne retrouve pas de limitation de l’annulaire
— Dr [J] [W] sollicité par le cabinet BDO avocats à Lyon en faveur de la société Lisieux Distribution propose de baisser à 8% car considère que le barème propose de 6 à 12% pour l’index non dominant, estime qu’on se trouve dans le fourchette basse (tableau 1.1.2 AT)
Avis Dr [P] :
— Séquelles P3 index gauche non dominant, flessum IPD 20°, raideur des IP et de la MCP, flexion enroulement index incomplète, pince pouce index inefficace (6 à 12%)
— séquelle lésion extenseur du médius gauche, raideur IP et MCP, pince inefficace
— séquelles plaies superficielles annulaire gauche
Donc IPP 11% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
Toutefois, compte tenu des séquelles présentées par le médecin et l’annulaire, il convient de maintenir le taux d’IPP à 12%.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Société LISIEUX DISTRIBUTION, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la Société LISIEUX DISTRIBUTION recevable,
VU les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 16 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024, ayant fixé à 12% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [T] [F] le 12 août 2022, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la Société LISIEUX DISTRIBUTION aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Renouvellement du bail ·
- Avis ·
- Prix ·
- Expert ·
- Modification
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Magistrat ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Siège
- Expert judiciaire ·
- Réparation ·
- Constat d'huissier ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Chèque ·
- Resistance abusive ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sms ·
- Île-de-france ·
- Urssaf
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société anonyme ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Cause grave
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Bail meublé ·
- Restitution ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Usage professionnel ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement ·
- Dette
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Société par actions ·
- Dominique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Jugement ·
- Ressort
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Veuve ·
- Grâce ·
- Demande ·
- Décision de justice ·
- Juge ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.