Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 8 octobre 2024, n° 21/01097
TJ Bordeaux 8 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, en raison des nombreux inachèvements et malfaçons signalés par les demandeurs.

  • Accepté
    Demande de réception judiciaire

    La cour a prononcé la réception judiciaire à la date du 31 octobre 2020, avec réserves sur les travaux non achevés.

  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a reconnu la responsabilité de la SAS VINCYA pour les manquements affectant la solidité de l'ouvrage.

  • Accepté
    Préjudice financier dû à l'impossibilité d'habiter

    La cour a reconnu le préjudice financier lié à l'impossibilité d'habiter le logement pendant la période concernée.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance en raison des malfaçons

    La cour a reconnu le préjudice de jouissance subi par les demandeurs en raison de l'état des travaux.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux désordres

    La cour a estimé que le lien entre les désordres et le préjudice moral n'était pas démontré.

  • Accepté
    Frais d'expertise engagés

    La cour a condamné la SAS VINCYA à rembourser les frais d'expertise en raison de sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur et Madame [R] ont demandé la réception judiciaire de travaux de rénovation et des réparations pour des malfaçons à l'encontre de la SAS VINCYA et de son assureur, la SA BPCE IARD. Les questions juridiques portaient sur la réception tacite des travaux, la responsabilité décennale et contractuelle, ainsi que les préjudices subis. Le Tribunal a jugé que la réception tacite n'était pas établie, prononçant une réception judiciaire avec réserves à partir du 31 octobre 2020. La SAS VINCYA a été condamnée à verser 15 423,15 euros pour préjudices matériels, 2 048,20 euros pour préjudices financiers, et 3 000 euros pour préjudices de jouissance, tout en déboutant les époux [R] de leurs autres demandes et la SA BPCE IARD de ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 oct. 2024, n° 21/01097
Numéro(s) : 21/01097
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024
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Sur les parties

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