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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 déc. 2025, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
18 Décembre 2025
N° RG 25/03349 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPS4
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [J] [S] veuve [O]
C/
Monsieur [U] [V] [D] [O]
Monsieur [B] [Z] [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [S] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
ayant pour avocat Me Anthony OBENG-KOFI, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [V] [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [B] [Z] [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau du VAL D’OISE et Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 06 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [J] [S] veuve [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 novembre 2025.
A l’audience, Mme [J] [S] veuve [O], comparante sans son avocat, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment financières, de son âge et de ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
Messieurs [U] [O] et [B] [O], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demandent au juge de l’exécution de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [J] [S] faute de mesure d’exécution forcées à son encontre,
— constater la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY,
Subsidiairement,
— Débouter Mme [J] [S] de sa demande de délais de grâce,
— Condamner Mme [J] [S] à payer à M. [U] [O] et M. [B] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles L.412-3 et R412-3 du code des procédures civiles d’exécution, ils rappellent que le juge de l’exécution ne peut être saisi que lorsqu’il existe une difficulté relative à l’exécution d’une décision de justice dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée. Ils soutiennent que la demande de la requérante est irrecevable car à la date de sa requête, le jugement d’expulsion n’avait pas été signifié et elle n’avait reçu aucun commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, ils font valoir que Mme [S] avait déjà formulé une demande de délais devant le tribunal de proximité de MONTMORENCY, qu’elle ne justifie d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle survenue postérieurement au jugement du 5 mai 2025 puisqu’elle se borne à évoquer des démarches infructueuses pour trouver un nouveau logement ainsi que son âge. Ils en concluent que cette nouvelle demande de délai se heurte à l’autorité de la chose jugée. Subsidiairement, ils s’opposent à l’octroi de délais, en exposant qu’elle occupe sans droit, ni titre le logement, qu’elle ne règle pas l’indemnité d’occupation courante et qu’elle est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 7].
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, délivré à la personne expulsée.
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que Mme [J] [S] est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 4], à propriété de Messieurs [U] [O] et [B] [O],
— ordonné, à défaut départ volontaire, l’expulsion de Mme [J] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
— rappelé que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue d’un délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et à l’issue du délai de grâce,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à compter du présent jugement à un montant de 1 800 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux, et condamné Mme [J] [S] à en acquitter le paiement intégral, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés,
— débouté Mme [J] [S] de ses demandes,
— condamné Mme [J] [S] à verser à Messieurs [U] [O] et [B] [O] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens l’instance.
Cette décision a été signifiée le 24 juin 2025 mais il n’est pas versé aux débats de commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article R. 121-1 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Enfin, selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution est compétent pour octroyer des délais après signification de la décision d’expulsion et délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux.
Or, en l’espèce il n’est pas justifié de la délivrance d’un commandement aux fins de quitter les lieux de sorte que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour accorder des délais de grâce.
Dès lors, la demande est irrecevable.
En tout état de cause, il est constant que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par jugement du 5 mai 2025, le tribunal de proximité de MONTMORENCY a débouté l’intéressée de sa demande de délais de grâce, après avoir examiné sa situation. Cette décision a donc autorité de chose jugée et le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer à nouveau sur cette demande de délais de grâce, sauf éléments nouveaux. Or, la demanderesse ne justifie d’aucun élément nouveau depuis.
Mme [J] [S] veuve [O], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Messieurs [U] [O] et [B] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [J] [S] ;
Condamne Mme [J] [S] veuve [O] aux dépens ;
Condamne Mme [J] [S] veuve [O] à payer à Messieurs [U] [O] et [B] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 18 Décembre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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