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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 oct. 2024, n° 24/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 24/1122
RG : N° 24/08298 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZBF
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – P431
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024, M. [S] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de douze mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à EPINAY SUR SEINE (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN au bénéfice de la société IN’LI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
A cette audience, M. [S] [K], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir que la dette locative est consécutive à un retard dans le traitement de sa demande en renouvellement de son titre de séjour, toujours en cours ; qu’il réside en France depuis 1982 et a travaillé pour l’éducation nationale jusqu’en 2021 ; qu’entre 2021 et 2023, il a pu payer son loyer grâce aux montants par lui épargnés.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société IN’LI sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute M. [K] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, subordonne les délais octroyés au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle,
— condamne M. [K] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le requérant n’a procédé à aucun paiement depuis juillet 2023 ; qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, signifié le 9 juillet 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 9 septembre 2024 a été délivré le 9 juillet 2024.
Au soutien de sa demande, M. [S] [K] produit :
— le récépissé de demande de sa carte de séjour, valable jusqu’au 25 décembre 2024, mentionnant que, de nationalité comorienne, le requérant est entré en France le 14 octobre 1982 à l’âge de deux ans,
— un courrier de la caisse d’allocations familiales daté du 16 octobre 2024 indiquant que M. [K] a cessé de percevoir ses prestations en juin 2021.
Le décompte des sommes dues, produit par la société IN’LI et actualisé au 30 septembre 2024 indique une dette locative de 5.665,66 euros, des paiements ponctuels étant intervenus en août 2023, février et mars 2024.
S’il ne peut être contesté que la dette locative augmente, la situation personnelle et financière de M. [K], qui justifie être, depuis 2021, dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour alors qu’il est entré en France il y a plus de quarante ans et dispose d’autorisations de travailler sur des durées de quatre mois, et qu’il n’est pas contesté que jusqu’en 2021, le loyer était régulièrement payé, justifie qu’il soit accordé à M. [K], diligent dans ses démarches administratives, un délai de 6 mois pour rester dans le logement, soit jusqu’au 30 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Accorde à M. [S] [K] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 30 avril 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens ;
Déclare le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 30 octobre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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