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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 24/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
17 Avril 2026
N° RG 24/02668 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIKU
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[G] [W], [E] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEURS
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-charlotte SOULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0007
Madame [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [G] [W] et Mme [E] [J] par actes judiciaires du 5 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et demande au tribunal de :
— les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 452 286,25 euros en principal et intérêts arrêtés au 28/11/2023, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 448 293,03 euros dus à compter du 29/11/2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M16101730201 ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— rappeler que les frais d’inscription sont mis à la charge de M. [G] [W] et Mme [E] [J] en application dc l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [E] [J] en tous les dépens dont distraction au profit de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que les défendeurs ont souscrit un prêt consenti par la société LCL et accepté le 3 novembre 2016 d’un montant total de 510 000 euros, pour acquérir un bien immobilier. Elle indique qu’ils ont été défaillants dans l’amortissement du prêt à compter de l’échéance du mois de mars 2022. Elle ajoute que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 30 juin 2023 par l’établissement bancaire. Elle entend exercer son action personnelle au titre du recours subrogatoire en qualité de caution professionnelle et se prévaut des quittances de paiement qui ont été établies à son bénéfice par la société LCL.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2024. Bien qu’ayant constitué avocat, M. [G] [W] n’a pas notifié de conclusions. Pour sa part, Mme [E] [J] n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, la société anonyme Crédit Logement sollicite du juge de la mise en état qu’il prononce la révocation de l’ordonnance de clôture et prenne acte de son désistement d’instance, au visa des articles 803 et 494 et suivants du code de procédure civile précisant que sa créance a été payée le 3 février 2026 à la suite de la vente du bien immobilier.
SUR CE :
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société anonyme Crédit Logement souhaite se désister de l’instance qu’elle a engagée le 5 mars 2024 à l’encontre de M. [G] [W] et Mme [E] [J].
Or, une telle demande constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. En conséquence, l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 sera révoquée.
D’autre part, les défendeurs n’ont pas notifié de conclusions au fond, dès lors leur acceptation du désistement de la partie demanderesse n’est pas nécessaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le désistement d’instance et d’action de la société anonyme Crédit Logement dans l’instance engagée à l’encontre de M. [G] [W] et Mme [E] [J], est parfait et le tribunal est dessaisi.
Par ailleurs, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société anonyme Crédit Logement est donc condamnée à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 décembre 2024 ;
Constate que le désistement d’instance et d’action de la société anonyme Crédit Logement dans l’instance engagée à l’encontre de M. [G] [W] et Mme [E] [J] est parfait ;
Dit que l’instance n° RG 24/02668 est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Dit que les dépens de l’instance resteront à la charge de la société anonyme Crédit Logement.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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