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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 janv. 2025, n° 20/02999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Janvier 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 20/02999 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HUHO / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [Z] [H] née [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 105
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [D] [E]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Maxime JOFFROY
Copie exécutoire délivrée le : à : Mme [M]
M. [H]
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2021,
Vu l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [X] [T] [I] [H]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (54)
et
Madame [Z] [M]
née le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 11] (54)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle)
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 10 septembre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [M] une prestation compensatoire en capital d’un montant de SOIXANTE MILLE EUROS (60.000 euros), avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [J] [I] [H], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle) est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J] [H] en alternance au domicile de Monsieur [X] [H] et au domicile de Madame [Z] [M], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
Les semaines impaires chez son père, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant et les semaines paires chez sa mère, du vendredi soir sortie d’école au vendredi suivant,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années impaires, durant la première moitié des vacances scolaires chez son père, la seconde moitié chez sa mère,
— les années paires, durant seconde moitié des vacances scolaires chez son père, la première moitié chez sa mère,
Étant précisé que le découpage des vacances d’été se fera par quinzaines ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue de l’enfant, de venir chercher le chercher et d’assumer la charge financière du déplacement;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez son père et le jour de la fête des Mères chez sa mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant à sa résidence principale,
RAPPELLE que tout changement de domicile de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où l’enfant séjournera à son domicile, vacances comprises, et notamment des frais de cantine et de garderie qui seront assumés par chaque parent pour les jours qui le concerne ;
DIT qu’en sus de la pension alimentaire fixée ci-après, les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, que si l’avance en est faite par l’un des parents, les comptes seront faits chaque fin de mois sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ;
DIT que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l’engagement desdits frais devra avoir fait l’objet d’un accord préalable entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût intégral ;
RAPPELLE, qu’en application de l’article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à Madame [Z] [M], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [H], une pension alimentaire de 250 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [Z] [M], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale à savoir qu’elle sera revalorisée chaque année au 1er août, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er août 2022 puis tous les ans au 1er août et que le prochain réajustement interviendra au 1er août 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’août 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] à verser à Madame [Z] [M] épouse [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens, avec droit au recouvrement direct au profit de Maître Amandine THIRY ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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