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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 4, 30 juin 2025, n° 23/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/02468 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOHG
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [M], [S] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002011 du 15/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, Avocat
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003573 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représenté par Me Pascale LAGOUTTE, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 07 Mars 2025
tenue par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Isabelle ECALARD, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Eva TACNET, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Jérémy VILLENAVE – 117
— Me Pascale LAGOUTTE – 90
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire contradictoire et en premier ressort,
Le Juge aux Affaires Familiales :
Prononce le divorce de :
Monsieur [Y] [E] né le [Date naissance 4] à [Localité 12]
et de
Madame [G] [M], [S] [H], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (94)
mariés le [Date mariage 6] 2011 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 11] (14)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Monsieur [Y] [E] sur les enfants mineurs ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;
Déboute l’épouse de ses demandes de droit de visite/droit de visite et d’hébergement concernant ses enfants mineurs ;
Déboute ainsi Madame [G] [H] de sa demande de voir :
A titre principal,
— fixer le droit de visite à son bénéfice qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— un droit de visite, un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, en présence d’un membre de la famille maternelle, pendant une durée de 6 mois à compter du prononcé de l’arrêt.
— des droits de visite et d’hébergement un weekend sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures pour une durée de 6 mois,
— des droits de visite et d’hébergement, un weekend sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en période scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
A titre subsidiaire,
— fixer un droit de visite à son bénéfice en espace de rencontre, deux fois par mois pour une durée de six mois,
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [G] [H] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants entre les mains de Monsieur [Y] [E] et Déboute Monsieur Madame de sa demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 mars 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne.
Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à l’article 675 du code de procédure civile, par voie de signification, par la partie la plus diligente à l’autre partie.
La présente décision a été signée par Isabelle ECALARD, juge aux affaires familiales et par Eva TACNET, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Eva TACNET Isabelle ECALARD
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