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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 24/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Armelle JOSSERAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Djordje LAZIC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LLV
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
La SCI [L] ET [R], représenté par ses gérants, Monsieur [L] [Y] et Monsieur [R] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Djordje LAZIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0101
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LLV
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la SCI [L] ET [R] a fait assigner Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— être déclarée recevable et bien fondée en sa demande,
— condamner Madame [K] à lui verser la somme mensuelle de 1218,51 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis le 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 novembre 2023 par l’occupante, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux, départ qui sera caractérisé par la remise des clefs,
— condamner Madame [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 avril 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024 puis au 12 février 2025.
A cette date, la SCI [L] ET [R] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, précisant que Madame [K] a quitté les lieux le 18 septembre 2024.
En défense, Madame [K] était représentée par un conseil lequel a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties dans le cadre d’échanges entre confrères pendant la procédure, aux termes desquels elle s’engageait à quitter les lieux le 1er septembre 2024 et à régler la moitié des loyers et charges locatives dus pour la période courant entre le 06 juillet 2023 et le 1er septembre 2024, au moment du versement du prix de vente, tandis que la SCI [L] ET [R] s’engageait en contrepartie à suspendre la présente procédure et à se désister de l’instance. Elle sollicite donc la mise en œuvre des termes de l’accord dont elle considère qu’il a fait l’objet d’un commencement d’exécution, ce que conteste la SCI [L] ET [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance et aux écritures de la défenderesse déposées à l’audience et reprises oralement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions des articles L. 322-10, L. 322-12 et L. 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution que l’adjudication transmet la propriété du bien saisi à l’adjudicataire et le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi, dès lors que le prix de vente a été versé et les frais consignés.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les locaux vendus par adjudication le 06 juillet 2023 sis [Adresse 3], appartenaient à Madame [K] et ont été acquis par la SCI [L] ET [R] au prix de 284 000 euros. Le jugement a été signifié à la défenderesse le 17 octobre 2023 et un commandement de quitter les lieux dans un délai de 2 mois a été signifié le 17 novembre 2023.
Madame [K] a finalement quitté les lieux le 18 septembre 2024.
La SCI [L] ET [R] sollicite une indemnisation pour l’occupation des lieux postérieurement à la décision d’adjudication, et produit des estimations de valeur locative pour des biens équivalents, présentant des caractéristiques identiques, permettant de retenir une valeur locative de 1066 euros par mois, outre 152,51 euros de charges de copropriété, soit 1218,51 euros par mois, concernant l’occupation du bien litigieux.
Madame [K] s’oppose à cette demande, et soutient qu’un accord est intervenu le 12 juin 2024 avec la SCI [L] ET [R] à hauteur de la moitié de ce montant, accord qui était conditionné par son départ du logement le 1er septembre 2024, à charge pour le nouvel acquéreur de se désister de sa procédure. Elle affirme que l’accord a commencé à être exécuté puisqu’elle a quitté les lieux, et en sollicite l’application.
Or force est de constater que le courriel versé aux débats et détaillant cet « accord » a été rédigé par le conseil de Madame [K] le 12 juin 2024, tandis que l’accord de la SCI [L] ET [R] concernant les conditions fixées n’est pas produit et ne peut donc être considéré comme acquis. Ainsi aucun protocole d’accord n’a manifestement été formalisé ni versé aux débats, le départ de Madame [K] des lieux le 18 septembre 2024 et non le 1er septembre 2024 comme prévu dans le courriel invalidant en tout état de cause cette hypothèse.
En conséquence, il convient au regard des estimations produites par la société requérante de fixer l’indemnité d’occupation due pour l’occupation des lieux par Madame [K] à compter du jugement d’adjudication le 06 juillet 2023 et jusqu’au 18 septembre 2024 inclus, à la somme mensuelle de 1218,51 euros. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement, date à laquelle le principe et le montant de cette indemnité a été fixée.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI [L] ET [R] les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Madame [K] a quitté les lieux litigieux sis [Adresse 3], le 18 septembre 2024 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [K] à la SCI [L] ET [R] au titre de l’occupation des lieux sis [Adresse 3] à la somme mensuelle charges comprises de 1218,51 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [K] à payer à la SCI
[L] ET [R] la somme 1218,51 euros à compter du 06
juillet 2023 et jusqu’au 18 septembre 2024, date de la libération
effective des lieux, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] à verser à la SCI [L] ET [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 15 avril 2025.
La greffière, La présidente.
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