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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 27 mai 2025, n° 22/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOITURE PLEIN SUD, SASU immatriculée au RCS de [ Localité 9 ], Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
ROLE : N° RG 22/01198 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LHSL
AFFAIRE :
[C] [D]
C/
TOITURE PLEIN SUD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Me Joseph CZUB
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CONVERGENCES AVOCATS
Me Joseph CZUB
la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
Madame [Y] [M]
née le 23 Janvier 1992 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSES
Société TOITURE PLEIN SUD,
SASU immatriculée au RCS de [Localité 9] n° 822 172 458, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Julien BRILLET avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AXA FRANCE IARD,
Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] et Monsieur [D] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 5]. Ils ont confié à la société TOITURE PLEIN SUD la réfection de la toiture de leur maison, ainsi que des travaux d’isolation et la pose de quatre vélux.
Ces travaux ont été exécutés en octobre 2019 et ont donné lieu, le 26 novembre 2019, à l’établissement de trois factures de solde réglées par les maîtres d’ouvrage pour un prix total de 34.675,24 euros TTC.
Se plaignant en janvier 2020 de malfaçons dans les travaux exécutés, les consorts [U] ont fait intervenir un expert privé, qui a rendu son rapport le 10 septembre 2020.
Le 20 décembre 2020, Monsieur [D] a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur la MAIF.
Par la suite, les demandeurs ont adressé par l’intermédiaire de leur Conseil une lettre recommandée A.R. à AXA France, assureur de la société TOITURE PLEIN SUD le 10 mai 2021, courrier resté sans réponse.
Par assignation au fond délivrée le 23 mars 2022, Monsieur [D] et Madame [M] ont fait assigner la SAS TOITURE PLEIN SUD et son assureur la société AXA France IARD pour obtenir indemnisation de leurs préjudices au visa de la garantie décennale de la société TOITURE PLEIN SUD et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [Y] [M] demandent à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— juger autant recevable que bien fondée l’action engagée et les demandes formulées par Monsieur [D] et Madame [M],
— débouter TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— juger que la société TOITURE PLEIN SUD est responsable des désordres subis par Monsieur [D] et Madame [M] et qu’elle est responsable de plein droit des désordres subis par le maitre de l’ouvrage,
— juger que la société TOITURE PLEIN SUD ne démontre pas avoir respecté ses obligations contractuelles et légales à l’égard des demandeurs,
— juger que le rapport d’expertise CBT EXPERTISE en date du 24/08/2020 conclut que la responsabilité de TOITURE PLEIN SUD est engagée,
— juger que les désordres affectant la toiture compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent, la rendant impropre à sa destination,
— juger en conséquence que les désordres relevés par l’expert affectant la toiture et l’immeuble sont des désordres de nature décennale et que la garantie AXA doit être pleinement mobilisée concernant les préjudices tant matériels, qu’immatériels résultant des désordres de nature décennale,
— juger que les conditions requises pour que la responsabilité légale de plein droit des constructeurs puisse jouer sont réunies,
— juger que les critères jurisprudentiels de la réception tacite sont réunis et en conséquence la prononcer,
— juger qu’il existe en l’espèce une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et un paiement intégral du prix,
— juger que les conditions d’application de la garantie décennale sont clairement établies, et que cette garantie est mobilisable,
— juger en conséquence que TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD devront supporter l’ensemble des conséquences de la situation ainsi que l’indemnisation des entiers préjudices des requérants,
— juger que TOITURE PLEIN SUD engage en tout état de cause sa responsabilité civile contractuelle de droit commun,
— juger que la société TOITURE PLEIN SUD a commis des fautes et manquements générant directement des désordres et frais subis par les requérants qui ont subi des préjudices financiers et de jouissance certains, directs et actuels,
— condamner la société TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD à supporter le coût des travaux de reprises, évalués à une somme qui ne saurait être inférieure à 35 000 euros,
— juger que le montant des travaux de reprise doit être indexé sur l’indice BT01 à compter de novembre 2019 et jusqu’au jour du jugement,
— condamner in solidum TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] et Madame [M] la somme de 7000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance subis,
— condamner in solidum TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] et Madame [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner in solidum TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [D] et Madame [M] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum TOITURE PLEIN SUD et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître CZUB sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— ordonner avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière pour donner notamment son avis sur le rapport d’expertise CBT Expertise et le rapport du cabinet 3C expertise.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2024, la société TOITURE PLEIN SUD demande à la juridiction de :
— à titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire :
* condamner la compagnie AXA France IARD à relever la concluante de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
* donner acte à la concluante de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
* mettre à la charge de Monsieur [D] et Madame [M] les frais de consignation d’expertise.
— en tout état de cause, condamner tout succombant au payement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD demande à la juridiction de :
A titre principal
Sur les travaux de reprise :
— juger que seul le désordre relatif à l’infiltration dans la chambre à coucher est de nature décennale,
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] de leur demande dirigée à l’encontre d’AXA FRANCE au titre du désordre relatif à l’infiltration dans la chambre du fait d’un coût des travaux réparatoires inférieur au montant de la franchise contractuelle
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] de leur demande au titre de la reprise des embellissements de la chambre déjà réglés par la MAIF,
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise formées sur le fondement de la garantie décennale,
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] du surplus de leurs demandes au titre des travaux de reprise formées sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle,
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] de leur demande forfaitaire au titre des travaux de reprise
Sur les dommages immatériels :
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] de leur demande au titre du préjudice de jouissance comme n’étant pas justifiée et n’étant pas garantie au titre de la police d’AXA FRANCE
A titre subsidiaire,
— autoriser AUTORISER AXA FRANCE à faire application de sa franchise contractuelle de 2.100 euros,
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] de leur demande au titre de la résistance abusive,
— donner acte à la compagnie AXA FRANCE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire avant dire droit,
— mettre à la charge de Monsieur [D] et Madame [M] les frais de consignation d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [D] et Madame [M] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Monsieur [D] et Madame [M], ou tout autre succombant à verser à AXA FRANCE la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture a été fixée 25 février 2025 avec effet différé et l’audience de plaidoiries au 18 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, de sorte que la juridiction n’a pas à statuer sur celles-ci.
Les consorts [D] [M] se prévalent à titre principal de la garantie décennale de la société TOITURE PLEIN SUD, et à titre subsidiaire, de sa responsabilité contractuelle pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur la garantie décennale au titre du désordre d’infiltration en toiture
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code énonce qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ainsi que toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il est versé aux débats les factures n°FAC-2019-0063, FAC-2019-0064 et FAC-2019-0065 du 26 novembre 2019 au terme desquelles la société TOITURE PLEIN SUD, assurée auprès de AXA France IARD selon contrat n°7260118304, a exécuté pour le compte des consorts des travaux de toiture, d’isolation et de pose de gouttières, incluant la dépose et repose de plaque sous toiture avec mise en place de support de charpente, fourniture d’élément de charpente, mise en place d’un rang de tuile sur araser en bas de toiture, changement du faitage et pose de velux et de volets roulants afférents.
Ces travaux, au vu de leur nature et de leur ampleur, constituent indéniablement un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, la rénovation de la toiture comportant l’apport à la toiture et à la charpente d’éléments nouveaux.
Il est constant que les trois factures ont été réglées comme en attestent les relevés bancaires.
Il n’a pas été établi selon les parties de procès-verbal de réception.
Cependant, il résulte de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral des trois factures, qui sont intervenus le 26 novembre 2019, une volonté claire et non équivoque de recevoir l’ouvrage, ce qui est convenu par les parties au regard des pièces versées et notamment des rapports d’expertise, de sorte qu’il doit être constaté qu’une réception tacite sans réserve est intervenue le 26 novembre 2019.
Il résulte du courrier recommandé de mise en demeure du 13 mai 2020 que des désordres non apparents ont été dénoncés à la société TOITURE PLEIN SUD par les demandeurs, portant sur :
— des dysfonctionnements de mécanisme des volets roulants forçant anormalement au démarrage,
— l’inefficacité de la gouttière en situation d’averse,
— des décollements de tuiles suite à des rafales de vent.
Pour établir la réalité et la nature des désordres, il est produit aux débats par Monsieur [D] et Madame [M] :
• un rapport d’expertise unilatéral et non contradictoire établi le 10 septembre 2020 par le cabinet CBT-EXPERTISE, expert en technique de bâtiment à la demande des consorts [D] [M]. Dans ce rapport non judiciaire, il a été constaté :
— un bandeau de faitage descellé pour cause de non-respect du DTU 40.22,
— un risque d’infiltration d’eau et de déboitement des autres tuiles en cas de vent, au niveau de la mise en place de faitage, et un non-respect du DTU 40.22 sur une partie de la toiture
— un non-respect de la facture FAC-2019-0065 ligne 6 et ligne 7 facturés et non réalisés
— un emboitement du raccord de la gouttière dans le mauvais sens, ce qui va ralentir l’écoulement d’eau et la gouttière va s’oxyder à cet endroit formant une fuite, avec non-conformité au DTU 40.5
• un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi après une réunion d’expertise contradictoire le 7 avril 2021 en présence de Monsieur [D], du cabinet AGU, expert désigné par la MAIF, assureur habitation de Monsieur [D] et de la société TOITURE PLEIN SUD, représentée par Monsieur [E] et un rapport définitif établi par la MAIF dans le cadre de la déclaration de sinistre « dégâts des eaux » au terme duquel il est noté : «les experts présents constatent : nous sommes en présence d’un sinistre DDE apparus suite à des précipitations qui se sont produites le 20 décembre 2020. Un écoulement d’eau est apparu au droit d’un velux, dans l’une des chambres situées à l’étage de l’habitation. Monsieur [D] a fait réaliser selon factures la rénovation de la couverture de la maison, complétée d’une amélioration de l’isolation et du remplacement de velux en toiture par la société TOITURE PLEIN SUD (réception tacite à facture définitive en l’absence de procès-verbal de réception et de réserve) le 26 novembre 2019. Il en ressort une infiltration des E.P au travers de la couverture ayant provoqué des dommages aux embellissements au droit du velux, plafond rampant. Nous constatons une seconde infiltration localisée dans la même pièce au droit de la rive de la couverture. Dommages sur un pan de mur de la chambre ». S’agissant de la garantie au titre du dégât des eaux, les travaux d’embellissement de la chambre à coucher sont évalués à 393,03 euros TTC au titre de la reprise des peintures par l’expert d’assurance.
•un rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2023 établi par le cabinet d’expertise 3C à la demande de l’assureur AXA France, en présence de Monsieur [D] et Madame [M], de leur conseil et de la société SECURIBAT SUD, spécialiste en toiture et assistant les demandeurs lors des opérations, de la société TOITURE PLEIN SUD, de son conseil et de son assureur après deux comptes-rendus d’expertise le 22 avril 2022 et le 13 juillet 2023 : il en ressort qu’ « un test d’arrosage a été effectué et le solin contre le mur mitoyen est mal réalisé et ne plaque pas suffisamment la construction à la faveur d’une ouverture qui permettrait en cas de vent plus ou moins fort la pénétration d’eau. Après un arrosage nous constatons presque immédiatement une venue d’eau dans la chambre au point le plus haut. Puis nous effectuons un second test d’arrosage à mi-pente de la toiture. Nous constatons au droit de la toiture mitoyenne une tuile fissurée. Nous insistons sur ce point. L’eau pénètre sous la tuile mais aucune venue d’eau n’est constatée dans la chambre. ». Sur l’analyse des causes, il est conclu que « la fuite qui apparait en partie haute du mur est due à un défaut de réalisation du solin au niveau du faitage de la toiture et contre le mur mitoyen. Cette analyse est identique à celle présentée par notre confrère du cabinet CGU missionné par la MAIF ».
Dans l’expertise, il est également constaté diverses malfaçons et non conformités dont une liste partielle est faite, concernant un défaut de recouvrement de la plaque sous tuile au faitage de la toiture, qui n’a pas été couverte à son extrémité par une cornière ou un solin, sans infiltration constatée en l’état le long du mur, une fissuration de la cimentation de la rive droite de la toiture et une goutte d’eau au niveau de la rive droite de la toiture peu marquée voire absente. Au niveau des velux et des volets roulants, aucun dysfonctionnement ou défaut de pose n’est relevé. Sur les réparations nécessaires, il est noté au terme de cette expertise une reprise du solin situé au droit du faitage et le long du mur mitoyen, une réfection de la rive gauche de la toiture et remplacement des tuiles fissurées sur la toiture mitoyenne, outre un embellissement de la chambre à coucher par reprise des peintures et ponçage pour un coût total de 2.240 euros TTC,
• un compte-rendu du 10 mars 2021 établi par la société C.CHARLI SECURIBAT SUD, société présente lors de l’expertise amiable contradictoire diligentée par le cabinet d’expertise 3C : cette entreprise spécialisée en couverture et charpente a également relevé notamment que « le départ de faitage est infiltrant et de l’eau peut passer sous les plaques sous tuile, le faitage est obsolète et est à refaire complètement, y compris sa retombée sur le mur, la rive droite est infiltrante et les plaques sous tuile donnant dans la rive sont posées de trop à l’intérieur de la maçonnerie, des défauts sur certaines découpes de plaques sous tuile qui induisent la reprise de ces plaques, les gouttières sont mal positionnées, laissant passer de l’eau entre la tuile et la toiture, le solin se décolle et il n’y a pas de bande porte solin, les tuiles d’égout sur lequel se posent les plaques sous tuiles n’ont pas été changées avec pour conséquence des menaces d’infiltration d’eau dans le mur car ces tuiles sont poreuses, le redan de toiture n’est pas conforme ni durable dans le temps ».
La société TOITURE PLEIN SUD reconnait avoir exécuté les travaux litigieux et ne produit aucune pièce pour contester les constatations opérées, tant par l’expert dans le cadre de son expertise non contradictoire que par les experts d’assurance, qui ont tous relevé suite à l’exécution des travaux, une infiltration au travers de la couverture ayant provoqué des dommages aux embellissements au droit du velux dont l’origine est un défaut de réalisation du solin au niveau du faitage de la toiture et contre le mur mitoyen. Il ne se prononce pas sur le caractère décennal du désordre d’infiltration, se prévalant du caractère non contradictoire du rapport d’expertise unilatéral.
Cependant, il ne peut utilement arguer de ce fait dès lors que ce rapport unilatéral, qui a été soumis à la libre discussion des parties, est étayé de deux autres rapports d’expertise émanant des assureurs produits par leurs soins et qui ont donné lieu à examen contradictoire des désordres et par un compte-rendu d’une société spécialisée dans les travaux de charpente.
De la même façon, la compagnie AXA France IARD fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité des désordres affectant l’ouvrage et de leur caractère décennal. Pour autant, elle indique par la suite que le rapport d’expertise amiable communiqué aux parties le 19 septembre 2023 fait ressortir l’existence d’une infiltration d’eau provenant d’un défaut de réalisation du solin au niveau du faitage de la toiture et contre le mur mitoyen, ce qui constitue effectivement un désordre de nature décennale imputable à la société TOITURE PLEIN SUD. Il en résulte que l’assureur ne conteste pas au final le caractère décennal du désordre et ne peut se prévaloir utilement de l’absence de preuve rapporté par les demandeurs, qui ont sollicité auprès de la défense d’AXA France IARD le dit rapport du 26 juillet 2023 pour étayer leurs demandes et qui ont produit lesdites pièces pour rapporter la preuve de leurs prétentions.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs produisent un rapport d’expertise non contradictoire, étayé par d’autres éléments et notamment par deux rapports d’expertise contradictoire diligentés à la demande de l’assureur MAIF, assureur habitation de Monsieur [D] et Madame [M], et de l’assureur AXA France IARD, assureur responsabilité civile décennale de la société TOITURE PLEIN SUD.
De ces rapports, il ressort que la toiture des demandeurs présente une infiltration, à savoir une fuite au travers de la couverture ayant provoqué des dommages aux embellissements au droit du velux, plafond rampant, outre une seconde infiltration localisée dans la même pièce au droit de la rive de la couverture.
Les investigations contradictoirement réalisées par les experts mandatés par les assurances ont permis de conclure que cette infiltration en toiture est due à un défaut de réalisation du solin au niveau du faitage de la toiture et contre le mur mitoyen.
Par ces éléments, les demandeurs rapportent la preuve d’un défaut d’étanchéité de la toiture qui a provoqué des infiltrations à l’intérieur de leur logement, ce qui caractérise une impropriété de l’ouvrage à sa destination qui n’assure pas la fonction d’étanchéité, de sorte que ce désordre est de nature décennale et doit être garanti à ce titre par la société TOITURE PLEIN SUD.
En conséquence, les consorts [D] [M] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’infiltration en toiture au titre de la garantie décennale.
Sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres consécutifs aux malfaçons
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est établi par le rapport unilatéral qu’ « un bandeau de faitage est descellé pour cause de non-respect du DTU 40.22, qu’ un risque d’infiltration d’eau et de déboitement des autres tuiles en cas de vent, au niveau de la mise en place de faitage, et un non-respect du DTU 40.22 sur une partie de la toiture, et que l’emboitement du raccord de la gouttière a été réalisé dans le mauvais sens, ce qui va ralentir l’écoulement d’eau et la gouttière va s’oxyder à cet endroit formant une fuite, avec non-conformité au DTU 40.5 ».
Ces éléments sont étayés par le rapport du cabinet d’expertise 3C qui constate « un défaut de recouvrement de la plaque sous tuile au faitage de la toiture, qui n’a pas été couverte à son extrémité par une cornière ou un solin, sans infiltration constatée en l’état le long du mur, une fissuration de la cimentation de la rive droite de la toiture et une goutte d’eau au niveau de la rive droite de la toiture peu marquée voire absente ».
Il est également versé aux débats un compte rendu du 10 mars 2021 établi par la société C.CHARLI SECURIBAT SUD, société présente lors de l’expertise amiable contradictoire diligentée par le cabinet d’expertise 3C. Cette entreprise spécialisée en couverture et charpente a également relevé notamment que « le départ de faitage est infiltrant et de l’eau peut passer sous les plaques sous tuile, le faitage est obsolète et est à refaire complètement, y compris sa retombée sur le mur, la rive droite est infiltrante et les plaques sous tuile donnant dans la rive sont posées de trop à l’intérieur de la maçonnerie, des défauts sur certaines découpes de plaques sous tuile qui induisent la reprise de ces plaques, les gouttières sont mal positionnées, laissant passer de l’eau entre la tuile et la toiture, le solin se décolle et il n’y a pas de bande porte solin, les tuiles d’égout sur lequel se posent les plaques sous tuiles n’ont pas été changées avec pour conséquence des menaces d’infiltration d’eau dans le mur car ces tuiles sont poreuses, le redan de toiture n’est pas conforme ni durable dans le temps ».
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise unilatéral, du rapport d’expertise diligenté à la demande de l’assureur AXA France IARD par le cabinet d’expertise 3C et de l’avis d’un sachant spécialisé en charpente que la société TOITURE PLEIN SUD a commis de multiples fautes contractuelles dans l’exécution des prestations commandées et intégralement réglées par les consorts [D] [M] en réalisant l’ensemble des travaux de réfection de la toiture sans respecter les règles de l’art et les normes DTU, sans opérer le recouvrement des plaques sous tuiles au faitage de la toiture et sans respecter les règles de base de pose de gouttière, de faitage et de tuiles. La société C.CHARLI SECURIBAT SUD a également relevé l’ensemble des malfaçons dans la réalisation du toit.
Il est soulevé par l’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD l’absence de dommage actuel dont la matérialité n’est pas démontrée.
Cependant, comme rappelé supra, de tels dommages non apparents ressortent des constatations opérées par l’expert dans son rapport unilatéral, mais aussi par le rapport d’expert amiable contradictoire de la société d’expertise 3C.
Il n’est à ce stade pas établi qu’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou qu’ils le rendent impropre à sa destination, et relèvent bien des désordres intermédiaires au titre de la responsabilité contractuelle dont se prévalent les demandeurs.
Le cabinet d’expertise E3C a conclu sur les diverses malfaçons et conformités : « à titre informatif, la réparation consisterait à reprendre la totalité des non-conformités et malfaçons, ce qui reviendrait à une reprise quasi-complète des travaux réalisés en toiture soit un enjeu financier à dire d’expert de 30.000 euros ».
C’est également la position exprimée par l’expert en technique du bâtiment dans son rapport unilatéral qui conclut « une reprise du chantier concernant la toiture est à effectuer pour une mise en conformité » et l’avis exprimé par la société SECURIBAT SUD qui dans son compte-rendu conclut « au vu du nombre de postes à reprendre et du doute sur la bonne pose des plaques sous tuiles, l’entreprise estime que de simples réparations ne seraient pas suffisantes. Il est indispensable de refaire la toiture dans son intégralité ».
Ainsi, il résulte des éléments susvisés que l’ensemble des experts ayant eu à examiner la toiture et les sociétés spécialisées en la matière ont constaté les malfaçons et leur ampleur, permettant d’établir que celles-ci affectent déjà la toiture en l’état et vont l’affecter dans sa globalité, au-delà des désordres déjà constatés, et nécessairement provoquer d’autres dommages de façon certaine s’agissant d’infiltrations ou de fissurations.
De nouveau, la société TOITURE PLEIN SUD n’apporte aucune explication sur les éléments soulevés et sur sa responsabilité contractuelle, se prévalant d’un argument inopérant sur l’absence de preuve.
Elle ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions expertales opérées par des experts mandatés par les assureurs, un expert indépendant et un sachant dans le domaine des charpentes et toiture. Elle ne rapporte pas la preuve d’avoir exécuté conformément aux règles de l’art l’ensemble des travaux opérés.
Il est ainsi établi que par ces fautes, elle a causé des dommages aux consorts [M] [D] qui sont en lien de causalité direct et immédiat et qui vont nécessairement s’aggraver et se multiplier si la toiture n’est pas reprise dans son intégralité.
Par conséquent, la société TOITURE PLEIN SUD a engagé sa responsabilité contractuelle envers les consorts [D] [M] et doit réparer les préjudices qui en découlent.
Sur les préjudices
sur les travaux de reprise
Les travaux de reprise de l’infiltration ont été chiffrés par les rapports d’expertise amiables et contradictoires, et ont été décrits. Ils consistent en une réfection de la rive gauche de la toiture et un remplacement des tuiles fissurées sur la toiture mitoyenne, outre un embellissement de la chambre à coucher par reprise des peintures et ponçage pour un coût total de 2.240 euros TTC.
S’agissant des autres dommages impactant la toiture, ils n’ont pas été chiffrés par ces experts d’assurance.
Les demandeurs produisent de nombreuses pièces et sollicitent pour leur part la somme totale de 35.000 euros au titre du coût des travaux de reprise consistant en la réfection totale de leur toiture en se prévalant du compte-rendu de la société C CHARLI SECURIBAT SUD du 10 mars 2021 qui relève tant l’infiltration de nature décennale que les malfaçons et l’impossibilité d’une reprise partielle de l’ouvrage, la reprise en totalité étant indispensable. Ils produisent divers devis émanant de cinq sociétés distinctes chiffrant entre 27.309,48 euros et 39.930 euros les travaux.
Il est clairement établi par les pièces susvisées que l’intégralité de la toiture est affectée de désordres consécutifs à des malfaçons, l’infiltration constituant seule le désordre décennal et le surplus des dommages résultant d’inexécution contractuelle.
Il est constant que les consorts [M] [D] ont payé la somme de 34.675,24 euros TTC pour faire refaire une toiture et qu’en l’état, cette toiture ne répond ni aux exigences contractuelles ni aux règles de l’art et aux normes DTU, devant être reprise dans sa globalité.
Les experts dans leur rapport amiable ont chiffrés à 30.000 euros à dires d’expert la reprise globale de la toiture.
Cependant, il apparait que les fenêtres velux et volets afférents ne sont pas impactés par des désordres, ceux-ci devant être uniquement déposés et reposés en cas de réfection totale. Il ressort de la facture produite aux débats que le coût de fourniture de ces velux et volets roulants a été de 5.340 euros.
Il n’est pas démontré que les consorts [M] [D] ont été déjà indemnisés au titre des travaux d’embellissement de la chambre.
En vertu du principe de réparation intégrale, et en l’état des éléments susvisés, des sommes payées pour une exécution fautive de travaux, des devis produits chiffrant les travaux nécessaires, des chiffrages opérés par les experts et des travaux nécessités par la reprise de cette exécution fautive, il doit être considéré que les consorts [M] [D] sont fondés à obtenir paiement de :
— la somme de 2.240 euros TTC au titre de la reprise du désordre décennal d’infiltration,
— la somme de 27.095,24 euros TTC (34.675,24 euros – (2240 + 5340 euros)) au titre des autres travaux de reprise de la toiture consécutifs aux dommages intermédiaires.
La société TOITURE PLEIN SUD sera donc condamnée à payer à Monsieur [D] et Madame [M]:
— la somme de 2.240 euros TTC au titre de la reprise du désordre décennal d’infiltration,
— la somme de 27.095,24 euros TTC au titre des autres travaux de reprise de toiture consécutifs aux dommages intermédiaires,
— avec indexation sur l’indice BT01 entre le 10 septembre 2021, date du premier rapport d’expertise et le présent jugement.
La garantie de son assureur sera examinée infra.
sur les préjudices immatériels
Les consorts [M] [D] sont fondés à obtenir indemnisation d’un préjudice de jouissance, puisqu’il est établi que leur toiture n’a pas assuré sa fonction d’étanchéité et a généré une fuite dans une chambre à coucher et qu’ils vont devoir opérer des travaux qui vont affecter la jouissance pleine et entière de leur bien pour faire procéder à la reprise de la toiture, travaux d’une durée équivalente aux précédents travaux défaillants d’environ un mois. A ce titre, ils sont fondés à obtenir la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ils ne démontrent pas en revanche d’une résistance abusive de la société TOITURE PLEIN SUD dans l’exercice des voies de droit, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la société TOITURE PLEIN SUD sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] et Madame [M] au titre du préjudice de jouissance.
La demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive sera rejetée.
Sur la garantie de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD
Il résulte des factures produites aux débats que la société TOITURE PLEIN SUD dispose d’une assurance auprès d’AXA France IARD selon contrat n°0000007260118304.
La compagnie AXA France IARD produit les conditions particulières desquelles il ressort que ce contrat BATISSUR a pris effet le 1er décembre 2016 et couvre les activités de « travaux : couverture » sauf les poses de capteurs solaires.
Il est établi que ce contrat garantit les dommages affectant les ouvrages et travaux de nature décennale et la responsabilité civile de l’entreprise. Elle couvre ainsi notamment :
*les dommages de nature décennale en cas de responsabilité décennale pour les travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire,
*au titre des garanties complémentaires après réception :
— la garantie de bon fonctionnement,
— la responsabilité pour dommages matériels aux existants,
— la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire,
— la responsabilité pour non-conformités à la RT2012
*au titre des dommages immatériels consécutifs pour les garanties « après réception de l’ouvrage ou des travaux » les dommages immatériels consécutifs
*au titre des dommages immatériels consécutifs ou non consécutifs, pour la responsabilité civile de l’entreprise.
La société AXA France IARD reconnait devoir sa garantie au titre de la garantie décennale.
Elle conteste devoir sa garantie au titre des garanties facultatives souscrites, indiquant que les conditions générales qu’elle produit et qui s’appliquent au contrat souscrit excluent en clause 3.5.15 « la prise en charge des dommages affectant les travaux de l’intéressé réalisés en propres ou donnés en sous-traitance sauf dérogation prévue au 3.3.1 qui concerne la mise en conformité des ouvrages avec les règles de l’urbanisme ».
Cependant, force est de constater qu’il est expressément prévu au titre des garanties complémentaires après réception en clause 2.15 des conditions générales la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire qui garantit « le coût de la réparation ou du remplacement (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué lorsqu’après la réception il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage et dans les limites de cette garantie ».
Par cette clause contenue dans le chapitre II « les garanties des dommages affectant les ouvrages et travaux », il est établi que la garantie de l’assureur couvre tant les dommages de nature décennale que les dommages matériels intermédiaires engageant la responsabilité de l’assuré ne trouvant pas son origine dans l’absence de tout ou partie d’ouvrage et dans les limites de cette garantie pour les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire, ce qui est le cas des dommages objets de la présente procédure, l’ouvrage construit étant soumis à l’assurance obligatoire et les dommages indemnisés étant à la fois un dommage de nature décennale et des dommages matériels intermédiaires engageant la responsabilité de l’intéressé.
Dès lors, la clause dont se prévaut la société AXA France IARD, qui se trouve non dans le chapitre II « les garanties des dommages affectant les ouvrages et travaux » mais dans le chapitre III « les assurances de la responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux » ne peut être opposée utilement en l’espèce pour dénier sa garantie.
Elle échoue à démontrer ne pas devoir sa garantie pour les travaux de reprise au titre du désordre décennal et des désordres intermédiaires.
S’agissant du préjudice de jouissance, la société AXA France IARD soutient que le préjudice immatériel garanti est défini comme « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice », ce qui n’inclut pas le préjudice de jouissance qui n’est qu’une gêne dans l’utilisation d’un bien.
Cependant, le préjudice de jouissance du maitre de l’ouvrage résulte de l’impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, et une telle privation se résolvant en dommages et intérêts, ce préjudice doit être considéré comme étant un préjudice pécuniaire entrant dans le champ de la garantie des dommages immatériels.
En conséquence, la société AXA France IARD doit sa garantie à son assuré la société TOITURE PLEIN SUD au titre des travaux de reprise de l’infiltration constituant le désordre décennal, des autres travaux de reprise de la toiture constituant les dommages matériels consécutifs et du préjudice de jouissance et sera condamnée in solidum, avec son assuré, au paiement de ces sommes.
Elle est fondée à opposer sa franchise à son seul assuré au titre des travaux de reprise de l’infiltration constituant le désordre décennal.
Elle est également fondée à opposer à son assuré et aux tiers les franchises au titre des autres travaux de reprise de la toiture constituant les dommages matériels consécutifs et du préjudice immatériel qui ne relève pas du régime de l’assurance obligatoire mais de garanties facultatives opposables aux tiers victimes.
Elle sera condamnée au surplus à garantir son assuré la société TOITURE PLEIN SUD des condamnations prononcées à son encontre dans les termes et limites de la police souscrite.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société TOITURE PLEIN SUD et la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Joseph CZUB qui affirme y avoir pourvus.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [D] et Madame [M] une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société TOITURE PLEIN SUD et de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONDAMNE in solidum la société TOITURE PLEIN SUD et son assureur la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [Y] [M]:
— la somme de 2.240 euros TTC au titre de la reprise du désordre décennal d’infiltration,
— la somme de 27.095,24 euros TTC au titre des autres travaux de reprise de toiture consécutifs aux désordres intermédiaires,
DIT que ces condamnations pécuniaires au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 entre le 10 septembre 2021, date du premier rapport d’expertise et le présent jugement,
CONDAMNE in solidum la société TOITURE PLEIN SUD et son assureur la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [Y] [M] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [Y] [M] de leur demande au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD à relever et garantir son assuré la société TOITURE PLEIN SUD dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite,
DIT que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré au titre des travaux de reprise du désordre d’ordre décennal,
DIT que la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOITURE PLEIN SUD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers s’agissant des garanties facultatives au titre des travaux de reprise consécutifs aux dommages matériels intermédiaires et du préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum la société TOITURE PLEIN SUD et son assureur la société AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joseph CZUB ;
CONDAMNE in solidum la société TOITURE PLEIN SUD et son assureur la société AXA France IARD à payer à Monsieur [C] [D] et Madame [Y] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AXA France IARD et la société TOITURE PLEIN SUD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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