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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 16 sept. 2025, n° 23/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
16 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/02921 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4K4
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
S.E.L.A.R.L. [J]- [X]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
née le 25 Septembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX- EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [J]-[X]
n° SIRET 85332856500017, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [V] [X] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ALL DESIGN (n°SIRET 89227876300016, dont le siège social est sis [Adresse 6]),
non représentée par avocat
Société ALL DESIGN (enseigne RENOV PATRIMOINE),
n° SIRET 89227876300016, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Juin 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2], composé à l’origine de deux appartements, l’un au rez-de- chaussée et l’autre à l’étage.
Elle a signé avec la société ALLDESIGN un contrat d’études techniques en date du 26.04.2021 pour entreprendre la rénovation et la réorganisation des lieux au premier étage afin d’en faire un logement autonome.
La société ALL DESIGN a sous-traité les travaux auprès des sociétés suivantes :
— la société EURL MGRB pour les travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries, plâtrerie/ doublage, parquet, carrelage et peinture,
— la société LOGIRENOV pour les travaux d’électricité et plomberie.
Trois devis ont été adressés :
— devis n° 212507 en date du 25 juillet 2021 d’un montant de 39.380 euros TTC
— devis N°2111003 en date du 16 novembre 2021 pour un montant de 39.380 TTC
— devis N°21110003 Bis en date du 23 novembre 2021 pour un montant de 35.999.67 euros TTC, incluant les postes de démolition, maçonnerie, menuiseries, plâtrerie doublage, parquet, carrelage, peinture, électricité, et plomberie.
Les travaux ont démarré le 08 septembre 2021.
Madame [L] indique avoir réglé les sommes suivantes à titre d’acomptes :
— 11.814,00 euros TTC en juillet 2021
— 4.000 euros TTC en novembre 2021
— 5.000 euros TTC en novembre 2021
Soit la somme de 20.814 euros TTC.
Une facture n°21110014 d’un montant de 15.185,68€ TTC a été émise au titre du solde des travaux, par la société ALL DESIGN.
Déplorant des malfaçons et désordres importants, Madame [L] n’a pas honoré le paiement de cette facture et a fait procéder à un constat par commissaire de justice le 8 décembre 2021, demandant à l’entreprise de cesser son intervention et refusant toute réception.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur qui a fait diligenter une expertise contradictoire, confiée au cabinet d’expertise ELEX.
En l’absence de résolution amiable du litige, elle a fait assigner en référé la SAS ALL DESIGN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, demande à laquelle il sera fait droit par ordonnance rendue le 20.09.2022, par laquelle Monsieur [W] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [Y] a déposé son rapport d’expertise le 20.06.2023.
Par acte du 1er mai 2023, Madame [G] [L] a fait assigner la SAS ALL DESIGN devant la présente juridiction aux fins de :
— juger Madame [G] [L] recevable et bien fondée dans son action
— juger que Monsieur l’expert a constaté les désordres dans la maison de Madame [G] [L],
— juger que Monsieur l’expert a retenu la responsabilité de la société ALL DESIGN dans Ie cadre de son rapport d’expertise,
— juger que la société ALL DESIGN a engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres de la maison de Madame [G] [L]
En conséquence,
— condamner la société ALL DESIGN à payer à Madame [G] [L] la somme de 9.330.03 € TTC au titre de préjudice matériel,
— condamner la société ALL DESIGN à payer à Madame [G] [L] la somme de 20.400€ au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter la société ALL DESIGN de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [G] [L],
— condamner la société ALL DESIGN à payer à Madame [G] [L] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la société ALL DESIGN aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4754.46€ TTC conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— ordonner I’exécution provisoire de la décision à intervenir
En cours d’instance, par jugement en date du 12 septembre 2023, Ia société ALL DESIGN a été mise en liquidation judiciaire simplifiée et la SELARL [J]-[X] représentée par Maitre [V] [X] a été désignée en qualité de Iiquidateur.
En l’état de cette procédure collective, par acte du 29 octobre 2023, Madame [L] a fait assigner la SELARL DFDELORET-[X] ès qualité de liquidateur de la société ALL DESIGN devant la présente juridiction aux fins de jonction avec la procédure initiale, et aux fins de voir la juridiction :
— fixer la créance au passif de la société de la société ALL DESIGN à Ia somme de 37.984,49 € au titre des travaux de reprise du bien immobilier de Madame [L] ainsi que des préjudices subis par Madame [G] [L],
— débouter tout concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la requérante.
— condamner tout succombant à payer à Madame [G] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance distraits au profit de Maitre Julien MONTALBAN.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 15 février 2024.
Régulièrement assignés, la SELARL [J]-[X] ès qualité de liquidateur de la société ALL DESIGN n’a pas constitué avocat. La société ALL DESIGN n’avait pas non plus constitué avocat avant d’être placée en procédure collective.
Par ordonnance du 22 août 2024, la clôture a été maintenue au 15 février 2024 et la procédure renvoyée pour plaidoirie au 10 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-4-1 du Code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du même code prévoit « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’entrepreneur chargé des travaux est responsable, avant réception, des non-conformités et de tout désordre et il pèse sur celui-ci une obligation de résultat.
L’entrepreneur peut sous-traiter, totalement ou partiellement, l’exécution de certaines prestations qui lui sont confiées. Il reste responsable des fautes commises par ses sous-traitants et est tenu à cet égard également à une obligation de résultat.
En l’espèce, Madame [L] verse le contrat d’études techniques conclu avec la société ALL DESIGN accepté par elle le 3 mai 2021 ainsi que les devis afférents et la facture du solde du marché, fixant le montant total du marché selon devis n°2111003 BIS du 23 novembre 2021 à la somme de 35.999,67 euros TTC. Il en ressort que les prestations sollicitées portaient sur la réalisation d’un seul logement avec toutes les commodités au premier étage de son bien, avec création d’une salle de bain et cuisine et rénovation complète des pièces, et incluaient les postes de démolition, maçonnerie, menuiseries, plâtrerie doublage, parquet, carrelage, peinture, électricité, et plomberie. Par ces documents, elle établit le cadre de la relation contractuelle la liant à la société ALL DESIGN.
Au vu de la nature et de l’ampleur des travaux, ils constituent indéniablement un ouvrage.
Il ressort des diverses pièces, expertise amiable et expertise judiciaire produites, que les travaux ont débutés le 8 septembre 2021 et qu’ils ont été en partie exécutés, mais n’ont pas été terminés en l’état de malfaçons importantes.
Ces malfaçons n’ont pas été contestées lors du constat établi par commissaire de justice le 8 décembre 2021, avant l’expertise judiciaire, en présence du représentant de la société ALL DESIGN, une personne ayant été mandatée par la société ALL DESIGN pour la reprise des travaux et les intervenants s’étant engagés à terminer les travaux, en vain.
Ces travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception par le maitre d’ouvrage, Madame [L] ayant refusé de les recevoir et de régler le solde de la facture en l’état de malfaçons rapidement identifiées.
Elle justifie en revanche par les pièces produites avoir versé la somme totale de 20.814 euros par trois accomptes de 11.814 euros le 29 juillet 2021, 4.000 euros le 4 novembre 2021 et 5.000 euros le 3 novembre 2021.
Dès lors, en l’absence de réception de cet ouvrage, seule la responsabilité contractuelle peut être examinée à l’égard de la société ALL DESIGN, fondement de l’action initiée par Madame [L].
A cet égard, il ressort du rapport d’expertise judiciaire diligentée par Monsieur [Y], contradictoirement, que seuls les travaux de l’étage ont été en partie réalisés, à savoir :
— dans la pièce principale : démolition de cloison, fourniture et pose du parquet, fourniture et pose de doublage, reprise de l’électricité de la pièce y compris celle de la cuisine, peinture générale, fourniture et pose de menuiseries extérieures,
— s’agissant de la salle de bain : cloisons, plomberie avec pose de l’équipement, carrelage, faïence, électricité, peinture, porte d’une porte coulissante,
— s’agissant de l’accès aux chambres : fourniture et pose d’une porte coulissante, réalisation de trois marches carrelées, trémie de l’ancien escalier protégé par du contreplaqué,
— réalisation de la porte d’accès de l’appartement depuis le palier extérieur avec volet bois existant inversé.
Il est précisé par l’expert que la SAS ALL DESIGN a sous traité à l’EURL MGRB les travaux de démolition, maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, doublage, parquet, carrelage et peinture et à la société LOGIRENOV les travaux d’électricité et de plomberie. Aucune pièce n’est cependant versée en l’état pour justifier de cette sous traitance, ce qui est sans effet au regard de la responsabilité due par l’entepreneur pour les travaux effectués par ses sous traitants.
Sur les désordres et malfaçons, l’expert va constater que :
— dans la pièce principale, un ragréage a été effectué mais la planéité n’est pas retenue ; de plus, la feutrine n’a pas été posée, ce qui accentue les « vagues » ; aucun décalage n’est présent avec la cloison ; l’angle des plinthes laisse à désirer ;
— au niveau de la salle de bain : le dormant de la porte n’est pas à l’aplomb et présente des problèmes de fixation ; les poignées ne sont pas terminées ; le seuil n’a pas été posé ; l’ensemble des placôplatres n’est pas hydrofuge ; les évacuations du lavabo sont visibles et une prise au niveau du lave-main devra être déplacée ; l’équerrage des marches n’existe pas de même que la pose du carrelage ;
— au niveau de la façade : le volet bois a été changé mais ne se ferme pas ; les tableaux de la porte et de la fenêtre ne sont pas terminés, pas plus que l’enduit de finition et l’équerrage ; le trémie de l’ancien escalier n’a pas été rebouché ; la structure bois n’est pas terminée.
Sur les causes et l’origine des désordres et non conformités, l’expert conclut qu’ils sont le fait d’une mise en œuvre défectueuse au regard des règles de l’art et de travaux contractuels non terminés, à savoir notamment :
* non conformité de la pose du parquet qui a des conséquences sur l’esthétique de l’ouvrage,
* exécution défectueuse dans la pose de panneau placôplatre non hydrofuge dans la salle d’eau,
* non conformités et inachèvement du réseau électrique et du tableau électrique, avec de nombreux manquements aux règles de l’art,
* exécution défectueuse en finition structure devant être reprise et terminée.
L’expert décrit les travaux de reprise, à savoir :
— dans la pièce principale, dépose totale de la chape, du parquet et des plinthes, reprise du ragréage, réalisation du feutre et repose, mise en jeu de la porte d’entrée, reprise en totalité des peintures, reprise du tableau électrique en intégralité,
— dans la salle de bain, changement des placos contre l’appareillage par du placo hydrofuge, peinture et reprise de la porte coulissante,
— dans le dégagement, reprise de la pose de la porte, dépose du placo, pose des rails, des montants verticaux et perpendiculaires, reprise des finitions de maçonnerie et du sous œuvre et de la maçonnerie des trois marches, outre la pose du carrelage,
— au niveau de l’accès au logement, reprise de la pose du volet bois, des tableaux de fenêtre et de la porte, des enduits de finitions et équerrage,
— au niveau du rez-de-chaussée : rebouchage de la trémie par plancher béton puis réalisation d’un faux plafond placo avec laine de verre comme isolant phonique et pose du carrelage.
En l’état des devis produits par les parties, l’expert chiffre ces travaux à la somme totale de 24.515,70 euros.
S’agissant des comptes entre les parties, il précise qu’au regard des sommes déjà versées par Madame [L] (20.814 euros), des sommes restant dues par elle, ce qu’elle reconnait (15.185,68 euros), et du coût des travaux de reprise, la société ALL DESIGN est donc redevable envers Madame [L] d’une somme de 9.330,03 euros.
L’expert ajoute l’existence d’un trouble de jouissance non négligeable pour la gestion de la vie quotidienne de la demanderesse, l’étage n’étant toujours pas utilisable et la destination propre d’habitabilité du logement étant en partie remise en cause. Il indique que les travaux de reprise devraient durer quatre mois et que le logement n’a pas pu être loué depuis le 22 novembre 2022, proposant une évaluation de ce préjudice à la somme de 17.000 euros (20 mois x 850 euros, au vu de l’estimation de valeur locative).
Sur ce, il convient de constater que les conclusions expertales sont étayées par des éléments techniques et viennent conforter les conclusions de l’expertise amiable. Elles ne sont pas contredites par des éléments techniques de valeur équivalente, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat et n’apportant de fait aucune explication sur les malfaçons et inachèvements de travaux.
Il convient de relever que la société ALL DESIGN n’avait pas contesté ni l’inachèvement des travaux ni l’existence des malfaçons constatées lors du procès-verbal de commissaire de justice de décembre 2021.
Il ressort de ces conclusions que la société ALL DESIGN à qui l’ensemble du marché a été confié, qui était tenue avant la réception d’une obligation de résultat tant au titre des travaux exécutés par ses soins que de ceux sous traités par elle, a été défaillante dans l’exécution des prestations contractuellement convenues, qui ne sont pas conformes aux règles de l’art et qui n’ont pas été menées à leur terme, ce qui a créé des préjudices à Madame [L] en lien de causalité directe et immédiate.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la société ALL DESIGN est engagée.
En conséquence, Madame [L] est fondée à lui réclamer :
— la somme de 9.330,03 euros, au titre des travaux de reprise, après déduction des sommes restant dues par elle à la société ALL DESIGN (15.185,68 euros), au regard des sommes déjà versées et du coût des travaux de reprise (24.515,70 euros),
— la somme de 15.200 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par elle au regard de l’impossibilité de jouir de l’étage qui a été inutilisable depuis novembre 2022 jusqu’à la présente décision, soit pendant 34 mois, et qui le sera quatre mois supplémentaire pendant la durée des travaux prévisibles (38 mois x 400 euros par mois).
Sur la procédure collective et la fixation de la créance
L’article L622-21 du code de commerce dispose notamment que « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
L’article L622-24 du code de commerce dispose quant à lui que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa ».
En l’espèce, la faute de la société SAS ALL DESIGN qui constitue le fait générateur de la créance dont se prévaut Madame [L] dans le cadre de son action en responsabilité contractuelle est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Dès lors, elle relève bien d’une obligation de déclaration de créance visée par l’article L622-24 du code de commerce.
Madame [L] justifie par sa pièce 17 de sa déclaration de créance d’un montant de 37.984,49 euros au passif de la procédure collective le 18 septembre 2023, soit dans les jours suivant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société. Elle a également mis en cause le liquidateur judiciaire de la société ALL DESIGN, la SELARL [J] [X] prise en la personne de Maitre [X], qui n’a pas constitué avocat.
Dès lors, son action en fixation au passif de créance, substituée à sa demande de condamnation initiale au regard de la procédure collective, est recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société ALL DESIGN, représentée par la SELARL [J] [X] prise en la personne de Maitre [X] ès qualité de liquidateur judiciaire la créance d’un montant de 24.530,03 euros correspondante à :
— la somme de 9.330,03 euros, au titre des travaux de reprise, après déduction des sommes restant dues par elle à la société ALL DESIGN (15.185,68 euros), au regard des sommes déjà versées et du coût des travaux de reprise (24.515,70 euros),
— la somme de 15.200 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par elle.
Sur les autres demandes
La société ALL DESIGN succombant à l’instance, elle doit assumer la charge des dépens, cette créance étant née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors, il convient de fixer au passif de la société ALL DESIGN une créance au bénéfice de Madame [L] [G] correspondant aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maitre Julien MONTALBAN.
Il convient de fixer au passif de la société ALL DESIGN une créance de 2.000 euros au bénéfice de Madame [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
DIT que la société ALL DESIGN a engagé sa responsabilité contractuelle envers Madame [G] [L],
FIXE AU PASSIF de la société ALL DESIGN, représentée par la SELARL [J] [X] prise en la personne de Maitre [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, au bénéfice de Madame [G] [L] la créance d’un montant total de 26.530,03 euros correspondante à :
— la somme de 9.330,03 euros, au titre des travaux de reprise, après déduction des sommes restant dues par elle à la société ALL DESIGN (15.185,68 euros), au regard des sommes déjà versées et du coût des travaux de reprise (24.515,70 euros),
— la somme de 15.200 euros correspondant au préjudice de jouissance subi par elle,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE AU PASSIF de la société ALL DESIGN, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [J] [X] au bénéfice de Madame [G] [L] la créance afférente au coût des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maitre Julien MONTALBAN,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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