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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 29 mai 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/00472 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-RJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE: Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 03 Avril 2026, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assistée de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
Le
Notifié RPVA et opendata
Grosse délivrée
à Me Raynaud
Me
le
AFM délivrée à Me
le
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [I] [C]
demeurant 3, route Le Reste Croix Joncour – 22780 LOGUIVY PLOUGRAS
représenté par Maître Nathalie RAYNAUD de la SCP SCP RAYNAUD LOUBATIE, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant et Maître Régis ROPARS, ,avocats au barreau de SAINT-BRIEUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [O] [C]
demeurant 28, avenue Gabriel Péri – 31220 CAZERES
représentée par Me Simon BUSCAIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
*
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 février 2021, Monsieur [I] [C] a émis un chèque d’un montant de 20.000 euros libellé à l’ordre de sa soeur, Madame [O] [C], sans l’avoir fait précédé d’une reconnaissance de dette par écrit.
Par la suite, alléguant l’existence d’un prêt de somme d’argent, Monsieur [I] [C] a mis en demeure sa soeur de lui rembourser la somme de 20.000 euros par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023.
La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Monsieur [I] [C] a porté l’affaire devant la présente juridiction.
Procédure:
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, Monsieur [I] [C] a fait assigner Madame [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en remboursement de la somme de 20.000 euros.
Prétentions et moyens des parties:
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de :
— condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2021 ;
— condamner Madame [O] [C] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Madame [O] [C] de toutes ses demandes et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [C] expose, au visa des articles 1360, et 1361 du code civil, qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité morale de se préconstituer un écrit pour rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt litigieux en raison des liens de sang, d’affection et de confiance qui l’unissaient à sa soeur, de sorte qu’il est recevable à en rapporter la preuve par tous moyens, et notamment par le biais des attestations de témoins qu’il verse aux débats desquelles il résulte suffisamment que le transfert de la somme de 20.000 euros résulte d’un contrat de prêt et non pas d’un don comme le prétend la défenderesse, soutenant par ailleurs qu’il n’existait à la date des faits, aucune raison objective justifiant que cette somme d’argent ait été donnée plutôt que prêtée.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [C] demande au tribunal, outre les entiers dépens, de :
— débouter Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses prétentions;
— le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [C] expose que s’il n’est pas contesté que l’impossibilité morale a empêché son fère d’établir un acte écrit, il n’en demeure pas moins qu’il échoue à rapporter la preuve du caractère précaire de la somme de 20.000 euros et donc de l’existence d’un contrat de prêt. Elle ajoute que cette somme lui a été remise par son frère à titre de don, ce qu’elle prétend justifié par la production de diverses attestations.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juin 2026. Par message RPVA en date du 28 mai 2026, le greffe a avisé les parties que la décision serait finalement rendue le 29 mai 2026.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
A titre liminaire, il sera observé que les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et est applicable à tous les contrats conclus et les instances introduites après cette date. Au cas présent, l’acte litigieux date du 24 février 2021, et l’instance a été introduite le 25 septembre 2024, date de l’assignation, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions du code civil dans leur rédaction issue de cette ordonnance.
Ainsi, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, la charge de la preuve de l’existence du contrat de prêt litigieux pèse sur le demandeur.
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Néanmoins, l’article 1360 du même code prévoit que par exception, la preuve peut être apportée par tous moyens en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procureur un écrit, s’il est d’usage de ne pas étrablir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Enfin, il sera rappelé que l’article 1892 du code civil définit le contrat de prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats la copie du chèque libellé le 24 septembre 2021 au bénéfice de Madame [O] [C], qui l’a encaissé. Il en résulte qu’il y a bien eu remise de la somme de 20.000 euros de la part du demandeur, ce qui ne suffit pas cependant à établir que cette remise avait été réalisée à titre précaire. Par ailleurs, le demandeur produit cinq attestations de témoins. Cependant il résulte de la lecture de ces attestations établies conformément aux dispositoins de l’article 202 du code de procédure civile, qu’aucun de ces témoins n’a assisté directement à un échange verbal entre les parties de la cause. Par ailleurs, tous ces témoignages se contentent de relater de manière strictement identique, et sans aucune précision quant aux circonstances de temps et de lieu, que Monsieur [I] [C] “aurait fait part qu’il allait prêter la somme de 20 000 euros à sa soeur [O] [C] demeurant à Cazère sur Garonne”, ce qui laisse à penser que ces écrits sont la transcription d’une production intellectuelle unique, de nature à leur retirer toute valeur probatoire.
Aussi, à défaut de rapporter la preuve du contrat de prêt qu’il allègue, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande tendant au remboursement de la somme de 20.000 euros.
2- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [I] [C], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [O] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par Monsieur [I] [C] en paiement de la somme de 20.000 euros;
Rejette la demande formée par Monsieur [I] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [D] [I] [C] à payer à Madame [O] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La présidente
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