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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 24 juil. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIDB
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Juillet 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117 postulant et Me SCHRIMPF avocat au barreau de Paris plaidant
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [MD] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 48]
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 64] représentée par son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIER SASU dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50 substituté par Me RICOBONNO avocat au barreau de Caen
Monsieur [MY] [M], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Monsieur [WL] [A], demeurant [Adresse 4]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Noël LEJARD – 50, Me Jérémy VILLENAVE – 11
EXPÉDITIONS à
Monsieur [CB] [ZA], demeurant [Adresse 56]
non représenté
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
non représenté
Monsieur [G] [UD], demeurant [Adresse 12]
non représenté
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 20]
non représenté
Monsieur [R] [VR], demeurant [Adresse 70]
non représenté
Monsieur [T] [PT], demeurant [Adresse 37]
non représenté
Monsieur [XM] [XT]
né le 04 Décembre 1983 à [Localité 58] (CALVADOS) ([Localité 58]), demeurant [Adresse 7]
non représenté
Madame [Y] [AY] [EN]
née le 06 Août 1975 à [Localité 63]
demeurant [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [XM] [J], demeurant [Adresse 6]
non représenté
Monsieur [B] [PT], demeurant [Adresse 38]
non représenté
Monsieur [O] [LX], demeurant [Adresse 5]
non représenté
Monsieur [X] [XZ], demeurant [Adresse 57]
non représenté
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non représentée
Monsieur [D] [Z]
né le 31 Janvier 1977 à [Localité 61], demeurant [Adresse 20]
non représenté
Monsieur [OF] [L]
né le 22 Octobre 1929 à [Localité 68], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Madame [WS] [L]
née le 20 Avril 1955 à [Localité 58], demeurant [Adresse 50]
non représentée
Madame [RU] [H] épouse [U]
née le 08 Mars 1986 à [Localité 58], demeurant [Adresse 22]
non représentée
Monsieur [NE] [U]
né le 12 Mai 1984 à [Localité 67], demeurant [Adresse 22]
non représenté
E.U.R.L. MADO BATI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Madame [K] [CE] épouse [BB]
née le 23 Mai 1982 à [Localité 67], demeurant [Adresse 24]
non représentée
Monsieur [U] [BB]
né le 20 Mars 1982 à [Localité 72], demeurant [Adresse 24]
non représenté
S.C.I. PAVI PARK
dont le siège social est sis [Adresse 47]
non représentée
Monsieur [W] [CH]
né le 15 Juillet 1935 à [Localité 59], demeurant [Adresse 6]
non représenté
Commune [Localité 58]
dont le siège social est sis [Adresse 65]
non représentée
S.A.S. PREMYS
dont le siège social est sis [Adresse 26]
non représentée
Madame [S] [LR]
née le 10 Novembre 1983 à [Localité 58], demeurant [Adresse 51]
non représentée
Monsieur [VE] [LR]
né le 14 Septembre 1955 à [Localité 69], demeurant [Adresse 55]
non représenté
Monsieur [N] [XZ]
né le 06 Mai 1933 à [Localité 58], demeurant [Adresse 52]
non représenté
COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM dont le siège social est sis [Adresse 41]
non représentée
Société DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 75]
non représentée
Monsieur [PG] [C]
né le 22 Octobre 1979 à [Localité 73], demeurant [Adresse 49]
non représenté
Madame [MD] [E] épouse [C]
née le 25 Janvier 1977 à [Localité 66], demeurant [Adresse 49]
non représentée
S.A. EGIS
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 40]
non représentée
Madame [WL] [A]
née le 18 Janvier 1940 à [Localité 71], demeurant [Adresse 4]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la société anonyme CREDIT LYONNAIS (la Société CREDIT LYONNAIS) les 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22 et 28 mai 2025 à la société civile immobilière PAVI PARK (la Société PAVI PARK), la société anonyme EGIS (la Société EGIS), la Commune de [Localité 58], la société anonyme ENEDIS (la Société ENEDIS), la société par actions simplifiée DEKRA INDUSTRIAL (la Société DEKRA INDUSTRIAL), la société par actions simplifiée PREMYS (la Société PREMYS), l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MADO BATI (la Société MADO BATI), [U] [BB], [K] [BB], [NE] [U], [RU] [U], [D] [Z], [N] [XZ], [WL] [A], [VE] [LR], [PG] [C], [MD] [C], [OF] [L], [WS] [L], [S] [LR], [XM] [J], [Y] [EN], [MY] [M], [V] [P], [CB] [ZA], [O] [LX], [XM] [XT], [G] [UD], la société civile NATHUR MD (la Société NATHUR MD), [B] [PT], [T] [PT], [I] [F], [VR] [R], la COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM et le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 64] ;
A l’audience du 10 juillet 2025, la Société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater l’état des immeubles environnant les parcelles BD [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 29], situés [Adresse 60] et [Adresse 62] à [Localité 58], sur lesquelles sont prévues des travaux de démolition et de désamiantage d’un ancien site administratif.
En réponse, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 64], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et propose un complément de mission.
Les autres parties, régulièrement assignées, sont absentes et non représentées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un permis de démolir a été délivré le 3 février 2025 pour la démolition totale du site administratif situé sur un terrain [Adresse 62] à [Localité 58]. Les travaux peuvent avoir des répercussions sur les propriétés voisines notamment sur les parcelles section BD n° [Cadastre 31], [Cadastre 34], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 35], [Cadastre 36], section AZ n°[Cadastre 23], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 53], [Cadastre 54], section A n° [Cadastre 45], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 46].
Les intervenants au projet tels que la Société EGIS, en qualité de maitre d’œuvre, la Société DEKRA INDUSTRIAL, en qualité de coordonnateur SPS, et les sociétés PREMYS et MADO BATI qui interviennent dans le cadre des travaux de démolition et désamiantage ont un intérêt à participer aux opérations d’expertise.
De même, la mise en cause de la Société ENEDIS, en qualité de concessionnaire du réseau d’électricité et la COMMUNAUTE DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM, en sa qualité de régie en charge de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la commune de [Localité 58] apparait nécessaire.
Dès lors, au regard de l’importance de l’opération immobilière projetée, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
La Société CREDIT LYONNAIS, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [XM] [SV] ([Courriel 74]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,Se rendre sur les lieux ([Adresse 11]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Visiter les immeubles, bâtiments et constructions mitoyens et voisins du programme immobilier projeté par la société requérante et ceux susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés,Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;Dresser un état des lieux technique et environnemental des existants (réseaux, immeubles, voirie) ainsi que tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins ;Dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,Donner un avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles, terrains, et ouvrages environnants, en raison du mode opératoire prévu par les travaux envisagés, et le cas échéant, les travaux propres à y remédier,Dire à son avis, s’il convient ou non en cas d’urgence par suite de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de travaux à éviter toute aggravation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 24 février 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la Société CREDIT LYONNAIS devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 5 000 € (cinq mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 24 septembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Société CREDIT LYONNAIS aux dépens de la présente instance;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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