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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 10 avr. 2026, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
Minute : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01320 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5HQ
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[K] [B], [R] [L] épouse [B]
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, RCS [Localité 2] METROPOLE 325 307 106, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me HASCOET Olivier, avocat de la SELARL HKH AVOCATS, interbarreau ESSONNE LILLE, substitué par Me MARTINEAU , avocate au barreau des sables d’olonne
DEFENDEURS
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5][Localité 4]
comparants
Le 20.04.2026
copie exécutoire délivrée à :
Me MARTINEAU
copie délivrée à :
Csts [B]
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 janvier 2024, Monsieur [K] [B] a régularisé un bon de commande n°139699 auprès de la société PHOTOECOLOGIE pour l’installation de 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 4.500 Wc d’un montant total de 26.900 euros TTC financé par un crédit souscrit auprès de l’organisme PROJEXIO de la société COFIDIS.
Selon contrat en date du 10 janvier 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] un crédit affecté n°28990001736857 destiné à financer des panneaux photovoltaïques en autoconsommation sans revente d’électricité d’un montant en capital de 26.900 euros remboursable en 186 mensualités de 303,90 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,40% l’an et l’assurance.
Une attestation de conformité a été signée le 23 janvier 2024 par la société PHOTO CLIM.
Une attestation de livraison et de mise en service a été régularisée par la société PHOTO ECOLOGIE le 25 janvier 2024.
Les fonds ont été débloqués par la société COFIDIS le 07 février 2024.
Par courrier du 26 décembre 2024, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [K] [B] « ou » Madame [R] [L] épouse [B] de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 janvier 2025, la société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] de régler la somme de 31.174,59 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
-29.844,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,14% à compter du 20 janvier 2025, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
-800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal estimait la déchéance du terme non acquise, elle sollicitait de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de voir condamner solidairement Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 29.844,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le 09 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 18 novembre 2025, puis a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des défendeurs, qui souhaitaient bénéficier de l’assistance d’un avocat.
A l’audience du 10 février 2026, la société COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes en précisant qu’elle sans rapportait quant à toute cause de nullité ou déchéance du droit aux intérêts, sans réouverture des débats, et qu’elle s’opposait à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs. Elle a produit un décompte actualisé au 08 décembre 2025 mentionnant un solde débiteur d’un montant de 27.437,75 euros, après déduction de la somme de 3.850 euros réglée par les défendeurs postérieurement au 20 janvier 2025.
Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] ont exposé qu’ils avaient suspendu le paiement des mensualités du crédit en raison du dysfonctionnement des panneaux photovoltaïques, la société PHOTOECOLOGIE faisant depuis l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Ils ont indiqué qu’ils avaient repris le paiement des échéances et le remboursement des mensualités impayées depuis, la somme totale de 4.550 euros ayant été versée sur la période de janvier 2025 à février 2026. Ils ont soulevé la déchéance du droit aux intérêts en faisant valoir que le prêteur n’avait pas suffisamment vérifié leur solvabilité, ainsi que l’irrégularité de la déchéance du terme. Ils ont émis le souhait de reprendre le paiement du crédit, souhaitant à titre subsidiaire obtenir des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois, précisant que Monsieur percevait un salaire de 2.500 euros par mois, Madame de 1.600 euros par mois, et qu’ils avaient trois enfants mineurs à charge.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 septembre 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation le 28 juillet 2025. L’action de la société COFIDIS est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que le prêteur est tenu, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-2 du code de la consommation).
Selon l’article L.312-28 le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article R312-10 dispose que le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :(…)2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : (…) d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser (…).
Il résulte de l’article L.341-8 du Code de la consommation, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce la société COFIDIS ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs, aucun relevé bancaire n’ayant ainsi été sollicité. Par ailleurs, l’encadré prévu à l’article L.312-28 précité figurant sur l’offre de prêt signée par les parties ne mentionne pas le montant total de la mensualité, coût de l’assurance compris, en violation des dispositions de l’article R312-10 susmentionné. La demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), a jugé que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En l’espèce, l’article du contrat de prêt relatif aux « condition et modalités de résiliation du contrat » stipule que le contrat pourra être résilié par le prêteur en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse. Le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause qui autorise le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de retard de paiement d’échéances, sans mise en demeure préalable lui permettant de régulariser la ou les mensualités impayées dans un délai raisonnable, crée au détriment de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Il convient donc de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme prononcée par la société COFIDIS sur le fondement de cette clause ne peut en conséquence produire aucun effet. Au surplus, le prêteur ne justifie pas avoir mis en demeure les deux emprunteurs de régulariser les mensualités impayées, un seul courrier étant produit aux débats, avant de prononcer la déchéance du terme le 20 janvier 2025. Le délai extrêmement restreint de 8 jours laissé par le prêteur à l’un des défendeurs ne peut enfin être considéré comme suffisant pour justifier la résiliation du contrat, étant au surplus souligné que ces derniers ont procédé à des remboursements mensuels réguliers d’un montant supérieur à celui des mensualités du prêt dès le mois de janvier 2025.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la déchéance du terme ne peut produire aucun effet.
Sur la résolution judiciaire du contrat
A titre subsidiaire, la société COFIDIS sollicite de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.
Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] justifient cependant s’être régulièrement acquittés du paiement de mensualités d’un montant de 359 euros depuis le mois de février 2025, soit une somme totale de 3.850 euros arrêtée au 08 décembre 2025, outre les règlements postérieurs ne figurant pas sur l’historique de compte non actualisé à la date de l’audience. Ces remboursements mensuels sont supérieurs au montant des mensualités contractuelles. Le manquement contractuel imputable à Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B], débiteurs de bonne foi confrontés au dysfonctionnement du matériel acquis au moyen du prêt et à la procédure de liquidation judiciaire du vendeur, ne revêt en conséquence pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat.
La société COFIDIS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Sur la poursuite de l’exécution du contrat de prêt
L’exécution du contrat de prêt se poursuivra en conséquence aux conditions prévues par les parties le 10 janvier 2024, à l’exception des intérêts contractuels, des intérêts de retard, intérêts contentieux et indemnité de résiliation qui ne seront pas mis à la charge de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B].
Il appartiendra au prêteur d’établir un nouvel échéancier dont le principal correspondra à la somme prêtée (26.900 euros) dont sera déduit l’ensemble des règlements opérés par Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] de la souscription du contrat au jour de la décision, prenant en compte la déchéance du droits aux intérêts contractuels.
Au jour de la présente décision, l’existence de mensualités impayées n’est pas démontrée. La société COFIDIS sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
La société COFIDIS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non chiffrée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE non écrite comme étant abusive la clause « condition et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt n°28990001736857 consenti le 10 janvier 2024 par la société COFIDIS à Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] prévoyant la résiliation du contrat par le prêteur en cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse et remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre contrat de prêt n°28990001736857 consenti le 10 janvier 2024 à Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B],
DEBOUTE la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B],
ORDONNE en conséquence la poursuite de l’exécution du contrat de prêt n°28990001736857 dans les conditions contractuellement prévues par les parties le 10 janvier 2024, à charge pour la société COFIDIS d’établir un nouvel échéancier prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts contractuels et l’application des intérêts au taux légal non majoré, après déduction de l’ensemble des versements opérés par Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B], et sans prise en compte des intérêts contractuels, des intérêts de retard, des intérêts et indemnité de résiliation,
DEBOUTE Monsieur [K] [B] et Madame [R] [L] épouse [B] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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