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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 10 juil. 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. URBIS REALISATIONS, d' assurance ALLIANZ IARD c/ LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD' S, Compagnie, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/00636 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ62
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 10 Juillet 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.A.S. URBIS REALISATIONS, RCS [Localité 20] 504 586 603, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Vincent BARAY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 47, et Me Matthieu RAOUL de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S représentée par LLOYD’S INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 16] 844 091 793, ès qualité d’assureur de la Sté BUREAU VERITAS venant aux droits de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (Police n° 100001), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 15] 306 522 665, ès qualité d’assureur de la SA SCHINDLER (Police n° 73 954 643), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SCBA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 16] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la SAS SCBA (Police N° : 7302000/001 577277/0), dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 15] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la SAS STIBAT (Police n° : 4488669804), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 20] 722 057 460, ès qualité d’assureur de la Sté RIVA (Police n° : 20516013372487), dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 16] 784 647 349, ès qualité d’assureur de l’entreoprise de M. [M] [K] (Police N° 139027/B), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A. SCHINDLER, RCS [Localité 21] 383 711 678, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 437
S.A.S. TECHNIB, RCS Montpellier 449 057 058, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.S. SCBA UE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324
S.A.S. STIBAT (SOCIETE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE DU BATI MENT), RCS [Localité 20] 333 483 782, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [M] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION Venant aux droits de la Société BUREAU VERITAS, RCS [Localité 15] 790 182 786, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
La société Urbis Réalisations, constructeur non réalisateur vendant des biens en l’état futur d’achèvement, a obtenu le 7 mars 2012 un permis de construire portant sur 124 logements répartis en trois tranches, situés [Adresse 13]. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu auprès de la société Allianz IARD.
La résidence [17], qui compte 48 logements, constitue la tranche 2. Elle est composée d’espaces verts, de parkings et d’un bâtiment de cinq étages, comprenant également un sous-sol, desservis par deux ascenseurs et deux cages d’escalier, accessibles par deux halls d’entrée, l’un situé [Adresse 19] et l’autre [Adresse 18].
Par contrat en date du 30 juin 2011, la société Urbis Réalisations a confié à Monsieur [M] [K], architecte et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d’œuvre comprenant les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, le dossier de demande de permis de construire, le dossier commercial, les pièces graphiques du dossier de consultation des entreprises (DCE), le visa de plans et la conformité.
Par ailleurs, par contrat de maîtrise d’œuvre du 15 octobre 2012, le maître de l’ouvrage a confié à la Société de coordination du bâtiment atlantique (SCBA), assurée par la société Allianz IARD, le suivi de l’exécution des travaux, le contrôle de la qualité des ouvrages réalisés, les opérations de pré-réception, de réception, de livraison, de levées de réserves et de quitus de levées de réserves, la conformité en liaison avec l’architecte, l’obtention des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), la gestion de parfait achèvement et la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC).
La société Technib est intervenue en qualité de bureau d’études de structure en phase conception.
Enfin, un contrat de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) a été signé le 12 juin 2013 avec la société Bureau Veritas Construction, assurée par la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres.
Sont notamment intervenus à ce projet, en exécution d’un marché à forfait de travaux privés du 11 février 2013 :
– la société de travaux et d’ingénierie du bâtiment (STIBAT), assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°1 « Gros œuvre, terrassement, fondations spéciales »,
– la société Riva, assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°2 « Etanchéité »,
– la société Schindler, assurée par la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva, chargée du lot n°12 « Ascenseurs ».
Les travaux de construction de cette résidence ont été réceptionnés le 28 novembre 2014. La livraison des parties communes a eu lieu le même jour. De nombreuses réserves ont été émises, levées le 11 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires, se plaignant, d’une part, d’infiltrations importantes au niveau des gaines techniques du 4ème étage, d’autre part, des corrosions prématurées des courroies des ascenseurs, a sollicité en référé une expertise, qui a été confiée à M. [B] [L] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Par actes du 26 novembre 2024, la société Urbis réalisations a assigné les autres intervenants à l’acte de construire, ainsi que leurs assureurs, aux fins notamment de les condamner in solidum à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à lui verser la somme de 100 000 euros à parfaire.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 10 mars 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 avril 2025, la société Urbis réalisations demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025, la société Bureau Veritas construction et la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres demandent de prendre acte qu’elles s’en rapportent à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025, la société Abeille Iard et santé demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par message au greffe du 17 avril 2025, la société Schindler a fait connaître son accord avec la demande de sursis à statuer.
Par message au greffe du 22 avril 2025, la SCBA a fait connaître son accord avec la demande de sursis à statuer.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025, la SMABTP demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SCBA, demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2025, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société STIBAT, demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, c’est-à-dire jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 14 mars 2025.
Ce rapport aura vraisemblablement une incidence directe sur la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt de ce rapport confié à l’expert judiciaire.
Le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 mars 2025 ;
DISONS que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, à la suite du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
FAISONS d’ores et déjà injonction aux parties d’informer le juge de la mise en état de l’avancement de l’expertise judiciaire pour l’audience de mise en état électronique du jeudi 8 janvier 2026 à 08h30 sous peine de radiation de l’affaire ;
Lors de cette audience, INVITONS le cas échéant, la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état par conclusions d’un nouvel incident tenant à la nécessité d’ordonner un nouveau sursis à statuer, à défaut pour l’expert judiciaire d’avoir achevé ses travaux ;
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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