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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 29 sept. 2025, n° 22/03020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03020 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GC4H
AFFAIRE : [O] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] épouse [R]
née le 17 Mai 1984 à Montereau-Fault-Yonne (77130)
de nationalité Française
1 Route de Ricoty
01150 SAINT-VULBAS
représentée par Maître Anne Christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000605 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [V] [R]
né le 07 Mai 1983 à AMIENS (80000)
de nationalité Française
601 rue de la coopérative
45200 AMILLY
représenté par Maître Véronique GIRAUD, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 30 Juin 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [H] [Z] [V] [R] et de Madame [S] [O] épouse [R] a été célébré le 19 Mai 2007 à SAINT JEAN D’ANGELY (17) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
— [B] [N] [K] [R] née le 18 Septembre 2005 à LA ROCHELLE (17), majeure,
— [J] [G] [W] [A] [R] né le 30 Mai 2008 à ANGERS (49).
Par demande introductive d’instance en date du 26 Septembre 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE le 04 Octobre 2022, Madame [S] [O] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs. Dans ses premières conclusions au fond , elle a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l’article 242 du code civil (pour faute).
Monsieur [H] [Z] [V] [R] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 20 Octobre 2022.
Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique.
Par ordonnance de mesures provisoires du 20 Décembre 2022, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué provisoirement le droit au bail à Mme [O] [S] épouse [R],
— attribué la jouissance provisoire des véhicules comme suit :
— la BMW Série 1 à l’époux,
— la Peugeot 2008 à l’épouse,
Sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que M. [R] [H] devra assurer le règlement provisoire des crédits suivants :
— Crédit Société Générale de 127€/mois,
— Crédit SOFINCO de 246,71€/mois,
À charge de faire des comptes dans les opérations de partage,
— constaté que les époux ont une dette auprès du Crédit Agricole de 516,05€ sans remboursement en cours,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— constaté l’accord des parents non contraire à l’intérêt de l’enfant,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— fixé à 670 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à raison de 300 € pour [J] et 370 € pour [B], que le père devra verser à l’autre parent, et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales) jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— condamné les parents à se partager par moitié les frais de permis de conduire de [B].
La Cour d’Appel de LYON, par arrêt du 19 Septembre 2024, a :
— infirmé l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 20 décembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’elle a fixé à 670 € le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [R] devra verser à Mme [O] à raison de 300 € pour [J] et 370 € pour [B],
— statué à nouveau,
— fixé à 400 €, soit 200 € par mois et par enfant, le montant mensuel que M. [H] [R] devra verser à Mme [S] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [B] [R], née le 18 septembre 2005 à Angers (Maine-et-Loire) et [J] [R], né le 30 mai 2008 à La Rochelle (Charente-Maritime), et au besoin l’y a condamné,
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [S] [O] épouse [R] le 14 Mars 2025 et par Monsieur [H] [Z] [V] [R] le 17 Mars 2025 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 Mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 Juin 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025.
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 242 du code civil, «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» .
Madame [S] [O] épouse [R] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Elle lui reproche d’avoir été violent envers elle, ce qui a conduit à la séparation du couple. Elle précise qu’il a été condamné par jugement du Tribunal de Correctionnel de BOURG EN BRESSE le 10 février 2022 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er janvier 2022 à SAINT VULBAS et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 à SAINT VULBAS, à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, assortie du sursis probatoire pendant deux ans.
Monsieur [H] [Z] [V] [R] ne conteste pas les faits allégués .
Il résulte des pièces et des débats que les griefs invoqués sont avérés.
Ces faits imputables à Monsieur [H] [Z] [V] [R] constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu’exigées par l’article 242 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [S] [O] épouse [R].
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [S] [O] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.»
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux demandent de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 1er Janvier 2022, date de leur séparation.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 1er janvier 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .
Sur la prestation compensatoire
Les époux ne demandent pas de prestation compensatoire.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
[B] [N] [K] [R] née le 18 Septembre 2005 à LA ROCHELLE (17) est désormais majeure, il n’y a plus lieu de statuer sur l’autorité parentale la concernant, ni sur sa résidence.
Les deux parties reconnaissent que l’enfant commun [B] est autonome. Ils s’accordent pour supprimer la pension due pour [B] à compter du 1er avril 2025. Il sera statué en ce sens au dispositif.
A la demande des deux parties, il convient de maintenir les mesures décidées par l’ordonnance de mesures provisoires et l’arrêt de la Cour d’Appel à l’égard de l’enfant commun [J] issu du mariage, celles-ci apparaissant toujours préserver suffisamment ses intérêts .
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
Madame [S] [O] épouse [R] sollicite la condamnation de Monsieur [H] [Z] [V] [R] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’Article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [O] épouse [R], les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, Monsieur [H] [Z] [V] [R] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur [H] [Z] [V] [R] succombant sera condamné aux dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 20 Décembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON en date du 19 Septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2025,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] [Z] [V] [R] sur le fondement de l’article 242 du code civil de :
Monsieur [H] [Z] [V] [R]
Né le 07 Mai 1983 à AMIENS (80000)
ET DE
Madame [S] [O]
Née le 17 Mai 1984 à Montereau-Fault-Yonne (77130)
Mariés le 19 Mai 2007 à SAINT JEAN D’ANGELY (17)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [S] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er janvier 2022 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Constate que l’enfant [B] [N] [K] [R] est désormais majeure,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents pour [J] [G] [W] [A] [R],
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [J] [G] [W] [A] [R] au domicile de la mère, Madame [S] [O],
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Supprime la pension alimentaire due pour l’enfant [B] [N] [K] [R] par le père, Monsieur [H] [Z] [V] [R], à compter du 1er avril 2025, conformément à l’accord des parties,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père, Monsieur [H] [Z] [V] [R], à servir à la mère , Madame [S] [O], payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [G] [W] [A] [R], jusqu’à ce qu’il subvienne lui-même à ses propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice (anciennement huissier de justice),
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J] [G] [W] [A] [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences de l’enfant. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
Dit que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
Condamne Monsieur [H] [Z] [V] [R] à payer à Madame [S] [O] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’Article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur [H] [Z] [V] [R] aux dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 29 Septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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