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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 23/08465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08465 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKD6
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
54G
N° RG 23/08465
N° Portalis DBX6-W-B7H-YKD6
Minute n°2025
AFFAIRE :
[E] [D]
[X] [W] épouse [D]
C/
SARLU ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST (ASPO)
[L]
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELARL JURIBAT
1 copie M. [M] [C], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats :
Madame GUILLIEU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, délibéré prorogé au 23 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [D]
né le 14 Décembre 1942 à [Localité 10] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [W] épouse [D]
née le 02 Octobre 1946 à [Localité 6] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARLU ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST (ASPO)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien LAUSSU de la SELARL JURIBAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10].
Dans le cadre de la réhabiliation et extension de cette maison, ils ont confié à la société ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST (APSO) la réalisation des travaux de charpente, couverture, zinguerie, plâtrerie, isolation, menuiseries intérieures, chauffage, plomberie, électricité, revêtements de sols et peintures suivant un devis initial du 18 janvier 2018 d’un montant de 66 247,33 euros TTC, accepté le 1er février 2018.
Trois devis de travaux complémentaires ont été établis les 27 juillet 2018, 27 septembre 2018 et 11 octobre 2018.
Les époux [D] déplorant des malfaçons et défauts de finitions affectant les travaux réalisés par la société A.P.S.O, le chantier a été interrompu au mois de décembre 2018 et ils ont saisi leur assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’expertise amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 septembre 2019, la société APSO a notifié aux époux [D] la résiliation du contrat à leurs torts et risques exclusifs et les a mis en demeure de d’avoir à payer le solde du décompte général et définitif dont l’indemnité de résiliation fautive.
Reprochant à leur cocontractant un abandon du chantier et des malfaçons dans les travaux réalisés, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise judiciaire.
Monsieur [C], désigné en qualité d’expert suivant ordonnance de référé du 12 octobre 2020 et ordonnance de remplacement d’expert du 23 novembre 2020, a déposé son rapport le 31 janvier 2023.
Suivant exploit du 11 octobre 2023, Monsieur et Madame [D] ont assigné la société APSO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de restitution d’un trop-perçu et d’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées le 06 février 2025, les époux [D] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société APSO d’un montant de 7 301,11 euros TTC.
Le juge de la mise en état a décidé que l’incident serait examiné par la juridiction du fond en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2025, les époux [D] demandent, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et L 218-2 du code de la consommation, de voir :
— condamner la société APSO à leur verser les sommes suivantes :
. 14 687,09 euros au titre du trop-perçu dont elle a bénéficié
. 48 899,68 euros TTC au titre du montant réactualisé des travaux de reprise des désordres
— juger à tout le moins que le montant arrêté par l’expert soit 42 378,25 euros TTC sera indexé au regard de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir
. 129 600 euros au titre des pertes locatives
— déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la société APSO d’un montant de 7 301,11 suros TTC
— débouter la société APSO de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société APSO à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de référés et les frais d’expertise
— maintenir l’exécution provisoire de droit.
Ils font valoir que la société APSO a abandonné le chantier et que les travaux qu’elle a réalisés sont affectés de désordres dont elle doit répondre.
Suivant les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SARL ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST demande, au visa de la norme NFP03 01 et plus particulièrement l’article 22.1.3.1 et des articles 1799-1, 1103 et 1231-1 du code civil, de voir :
— débouter [E] [D] et [X] [W] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes
— condamner [E] [D] et [X] [W] épouse [D] à lui payer la somme de 7 301,11 euros TTC correspondant au solde des factures numéros 1284, 1205 et 1347
— condamner [E] [D] et [X] [W] épouse [D] à lui payer la somme de 10 900,11 euros TTC correspondant au solde des factures impayées
— condamner [E] [D] et [X] [W] épouse [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’a nullement abandonné le chantier et que la suspension du marché de plus de six mois constitue une faute contractuelle des époux [D] justifiant la résiliation de plein droit du marché à leurs torts, qui la dégage de toute responsabilité quant à l’achèvement des travaux ou la réparation des malfaçons alléguées, les prive de tout droit à des dommages pour malfaçons ou pertes locatives et les oblige au paiement de l’intégralité des sommes dues et des indemnités de résiliation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action soit, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, la date d’achèvement des travaux ou la date d’exécution des prestations, circonstance rendant sa créance exigible.
La société APSO réclame le paiement de ses factures n°1284, 1205 et 1347.
Ces factures ont été établies les 27 septembre 2018, 18 juillet 2018 et 05 novembre 2018 puis ont été reprises dans le décompte général définitif du 29 juillet 2019 dont le paiement a été réclamé aux époux [D] suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 septembre 2019.
Le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement de ces factures se situe au plus tard à la date de leur émission, l’entreprise ayant émis ses factures après exécution des prestations.
Seule la demande en justice interrompant le délai de prescription par application de l’article 2241 du code civil, l’action en paiement des factures, exercée pour la première fois par conclusions notifiées le 05 février 2024 dans le cadre de la présente instance, était prescrite à cette date.
Par suite, la demande en paiement de la société APSO est irrecevable.
Sur le fond
— sur les demandes des époux [D]
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Les articles 1217 et 1231-1 du même code prévoient que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes du devis du 18 janvier 2018 et des devis complémentaires, la société APSO s’est engagée à réaliser les travaux commandés exempts de vice, sans qu’un délai d’exécution ne soit prévu, en contrepartie de quoi les époux [D] se sont engagés à payer le prix convenu à raison de 30% à la commande suivi de factures de situations en fonction de l’avancement du chantier.
. la responsabilité de la fin du chantier :
Les époux [D] justifient avoir formulé des réserves sur les travaux réalisés par un mail du 20 novembre 2018 (en l’absence de justification de l’envoi et de la réception des courriers antérieurs), puis avoir listé les reprises à faire tout en demandant à l’entreprise APSO de ne pas intervenir sur le chantier tant qu’ils n’auraient pas de retour du service contentieux de leur assureur concernant les malfaçons et la non-conformité des prestations par rapport au devis par un courrier du 02 décembre 2018, avant de la mettre en demeure de reprendre les malfaçons et d’achever les travaux sans supplément de prix et dans les meilleurs délais par un courrier recommandé du 04 décembre 2018 avec avis de réception signé le 10 décembre 2018 et de l’inviter de nouveau à réaliser les travaux restants et à reprendre toutes les malfaçons listées dans leur courrier du 04 décembre 2018 par un mail du 18 janvier 2019.
La société APSO justifie avoir répondu aux maîtres d’ouvrage le 30 novembre 2018, confirmant une intervention le 3 décembre 2018 pour continuer le travail et procéder aux réparations nécessaires, rappelant que l’arrêt du chantier avait fait suite au refus de régler des factures dues et en formulant des griefs à leur encontre (retard et problèmes récurrents avec la totalité des intervenants sur le chantier, manque d’information écrit et clair, oppositions permanentes et contradictoires, interventions directes auprès des ouvriers, délais de réponse, oublis imposant des travaux supplémentaires, erreurs notamment les cotes des plans) puis leur avoir notifié, par courrier du 11 février 2019, la suspension de l’exécution du contrat à leurs torts et risques exclusifs à défaut de fourniture d’une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil et de règlement des dernières factures ainsi qu’une mise en demeure de payer le solde des factures n°1284, 1205 et 1347.
Il ressort de ces éléments que la société APSO avait arrêté le chantier avant le 30 novembre 2018, au motif de l’absence de paiement de certaines factures dont elle ne justifie pas avoir réclamé le paiement en vain et que, si les époux [D] lui ont effectivement interdit l’accès au chantier, cela n’a duré que deux jours après quoi ils l’ont mise en demeure de revenir, ce qu’elle n’a jamais fait malgré son engagement du 30 novembre 2018 de continuer le travail et procéder aux réparations nécessaires, sans condition.
L’absence de paiement de la somme de 4 357,86 euros (au titre des factures n°1284, 1205 et 1347), soit 6% du montant total des travaux acceptés de 72 076,85 euros, comme l’absence de fourniture d’une garantie de paiement dont la prétendue demande par lettre RAR du 6 décembre 2018 n’est pas établie à défaut de justification de l’envoi et de la réception de la dite lettre, ne sauraient justifier la suspension des travaux invoquée par la société APSO dans son courrier du 11 février 2019.
Par suite, la résiliation du contrat par la société APSO pour cause d’interruption de plus de six mois suivant lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2019, est injustifiée.
L’arrêt des travaux par cette société n’est pas justifié par une cause légitime.
L’abandon du chantier est établi et la responsabilité de la société défenderesse est engagée.
. les désordres :
L’expert judiciaire a constaté les désordres affectant les travaux réalisés par la société APSO affectant la couverture et le système de récupération des eaux de pluie, la plâtrerie, les menuiseries intérieures, la plomberie, les revêtements de sol, la peinture, le chauffage et l’évacuation d’air de la gaine hotte.
Ils constituent des malfaçons dans l’exécution, à l’exception de la dégradation de la descente EP qui relève d’un défaut d’entretien (chantier non clos), de la réservation du conduit d’évacuation d’air pour la gaine de la hotte qui n’est pas à l’emplacement repéré par le maître d’ouvrage qui relève d’un vice de conception (le système préconisé n’étant pas faisable) et de la bouche VMC cuisine mal placée qui n’est qu’une non-conformité aux prescriptions contractuelles.
L’absence de trois radiateurs, le WC du RDC fourni mais non posé et le sectionnement d’une solive au niveau de la réservation du conduit d’évacuation d’air pour la gaine de la hotte relèvent en outre respectivement d’un défaut ou d’une insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier et d’un défaut d’entretien (chantier non clos) pour la première et d’un vice de conception (modifications en cours de chantier / système préconisé pas faisable) pour les deux autres.
Monsieur [D] a réalisé la conception (dossier permis de construire et plans détaillés) et le suivi de chantier (dont la coordination, les entreprises étant intervenues en corps d’état séparés) et il n’a confié aucune mission de surveillance ou coordination du chantier à une autre personne. Il a de fait assuré la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ainsi que la direction et le contrôle des travaux.
Sa responsabilité est engagée au titre des désordres relevant d’un vice de conception, d’un défaut ou d’une insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier et d’un défaut d’entretien (chantier non clos).
La société APSO a exécuté les travaux, elle est tenue d’une obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée au titre des désordres relevant de malfaçons dans l’exécution et/ou d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles pour manquement à son obligation de réaliser des travaux exempts de vice, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.
Elle doit répondre de ses manquements en indemnisant les époux [D] de leurs divers préjudices, en dehors de la part de responsabilité qui leur incombe.
. le remboursement du trop-perçu :
L’expert évalue les travaux réalisés par la société APSO et réputés conformes à la somme totale de 48 862,69 euros TTC et en déduit, au vu des règlements effectués par les époux [D] à hauteur de 63 549,78 euros TTC, un trop-perçu de 14 687,09 euros.
Les travaux non terminés ou non réalisés n’étant pas le fait des maîtres d’ouvrage mais du fait de l’entreprise qui a abandonné le chantier et n’a de fait pas fini les travaux commandés, celle-ci doit restituer le trop-perçu.
La société APSO sera condamnée à payer aux époux [D] la somme de 14 687,09 euros à ce titre.
. le coût des travaux de reprise :
L’expert évalue les travaux de reprise des travaux réalisés présentant des défauts d’exécution, exclusion faite des travaux non exécutés ayant fait l’objet le cas échéant d’une restitution, à la somme globale de 38 525,68 euros HT soit 42 378,25 euros TTC sur la base d’un devis SOLRENOV du 25 octobre 2022.
Les époux [D] produisent un devis de la société SOLRENOV actualisé au 07 février 2025, non conforme en tous points au devis du 25 octobre 2022 (ajout d’une prestation de recharge au plâtre fin traditionnel pour la reprise des supports au poste Peinture murale et plafond cage d’escalier et couloir étage), qui ne sera par conséquent pas pris en compte.
Au vu des responsabilités retenues, les époux [D] doivent supporter seuls le coût de la création de réservations pour passage de la future hotte (792 euros HT) et le coût du raccord du tuyau de descente EP (260 euros HT) et par moitié avec la société APSO le coût du raccord et pose du WC RDC (360 euros HT soit 180 euros HT chacun), le coût de consolidation de la solive (265 euros HT soit 132,50 euros HT chacun) et le coût d’un radiateur (1 196 euros HT soit 598 euros HT chacun).
La société APSO doit donc supporter le coût des travaux à hauteur de :
38 525,68 – (792+260+180+132,50+598) = 36 563,18 euros HT soit 40 219,50 euros TTC (TVA 10 %).
Elle sera en conséquence condamnée à payer aux époux [D] ladite somme de 40 219,50 euros au titre des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2022 et jusqu’au présent jugement.
. les pertes locatives :
Les époux [D] soutiennent qu’à la date où la société APSO a quitté le chantier soit en décembre 2018, les travaux auraient déjà du être achevés de sorte qu’ils subissent des pertes locatives à hauteur de l’évaluation de la valeur locative du bien soit 1 800 euros par mois, a minima depuis décembre 2018 dans la mesure où l’immeuble a toujours été loué et avait vocation à le demeurer suite aux travaux de rénovation et d’extension.
Il ressort des pièces qu’aucune durée des travaux n’a été contractualisée entre les parties et que le bien a toujours été loué depuis 1990 et jusqu’au 08 janvier 2017, après quoi la demande de permis de construire a été déposée le 19 janvier 2017.
Le préjudice subi par les demandeurs du fait des désordres et de l’inachèvement des travaux par la société APSO, constitué non pas des loyers depuis janvier 2019 mais de la perte de chance de pouvoir proposer le bien à la location et de percevoir des loyers en cas de location une fois les travaux terminés, doit être évalué, au vu de l’aléa existant quant à la location d’un tel bien et du caractère hypothétique de la valeur locative estimée du bien inachevé, à la somme de 20 000 euros.
La société APSO sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
— sur la demande en paiement de la société APSO
La société APSO réclame, en sus du paiement du solde des factures n°1284, 1205 et 1347 pour lequel son action est prescrite, le paiement de la somme de 10 900,11 euros TTC correspondant au solde des factures impayées.
Ce montant comprend la somme de 7 301,11 euros TTC correspondant au solde des factures numéros 1284, 1205 et 1347 pour laquelle l’action en paiement est prescrite, ainsi que la somme de 3 000 euros HT outre 600 euros de TVA au titre de frais de résiliation fautive.
La résiliation n’étant pas du fait fautif des époux [D], ils ne sauraient supporter de tels frais.
La société APSO sera déboutée de sa demande.
— sur les autres demandes
L’équité commande de condamner la société APSO à payer aux époux [D] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société APSO succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE la demande en paiement du solde des factures n°1284, 1205 et 1347 de la SARL ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST irrecevable pour cause de prescription de l’action en paiement ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] la somme de 14 687,09 euros au titre du trop-perçu ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] la somme de 40 219,50 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 25 octobre 2022 et jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST à payer à Monsieur [E] [D] et Madame [X] [W] épouse [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE la SARL ATLANTIC PROJECTION SUD-OUEST aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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