Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 14 août 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 14 Août 2025
N° de RG : N° RG 25/00435
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTQA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B], [T], [N] [Y], [Z] [H]
C/
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laetitia CHAPPE, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 12 juin 2025 .
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le quatorze Août deux mille vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
La date du 06 août 2025, indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [B], [T], [N] [Y]
né le 12 Janvier 1979 à LEHON (22100)
16 rue des Chênes
22640 LA MALHOURE
Non comparant, représenté par Maître Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [Z] [H]
née le 19 Décembre 1983 à LÉHON (22100)
5 rue de la Poulcoulière
22980 TRÉBÉDAN
Non comparante, représentée par Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me Solignac le :
1 ccc + 1 ce à Me Gaultier le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B], [T], [N] [Y] et Madame [Z] [H] se sont mariés le 29 août 2015 à SAINT-JUVAT (22), avec contrat de mariage préalable de séparation de biens reçu le 03 juillet 2015 par Maître [M] [C], notaire à EVRAN (22630).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe enregistrée le 26 mars 2025, Monsieur [Y] et Madame [H] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Une déclaration d’acceptation signée par Monsieur [Y] le 13 mars 2025 et par Madame [H] le 04 mars 2025, contresignée par les avocats, a été annexée à la demande introductive d’instance.
Vu la requête conjointe en date du 13 mars 2025, déposée au greffe du tribunal le 26 mars 2025.
En application de l’article 1117 du Code de procédure civile, les parties ont renoncé à solliciter des mesures provisoires.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire étant prête à être jugée, il a été fait application de l’article 778 alinéa 4 du Code de procédure civile, la clôture de l’instruction ayant été prononcée et les dossiers déposés le jour même, le délibéré ayant été fixé au 06 août 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le divorce :
Aux termes des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte des articles 247-1 du Code civil et 1123 du Code de procédure civile que les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’espèce il résulte de la déclaration d’acceptation signée par Monsieur [Y] le 13 mars 2025 et par Madame [H] le 04 mars 2025, contresignée par les avocats, a été annexée à la requête conjointe, que les parties acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales ayant acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord, il convient en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que son acceptation.
II – Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande des parties tendant à voir fixer les effets du divorce au 17 décembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur les avantages matrimoniaux et dispositions pour cause de mort
L’article 265 du Code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté contraire, constatée le cas échéant dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce, rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de volonté contraire, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S’agissant d’une exception de procédure qui n’est pas d’ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d’office par le juge.
En l’espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l’article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). Il n’y a donc rien à trancher. Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d’une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucune demande n’est présentée en ce sens.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, il sera constaté l’absence de demande de prestation compensatoire.
III – Sur les demandes accessoires :
L’article 1125 du Code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 26 mars 2025,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
Monsieur [B], [T], [N] [Y], né le 12 janvier 1979 à LEHON (22)
et
Madame [Z] [H], née le 19 décembre 1983 à LEHON (22),
lesquels s’étaient mariés le 29 août 2015 à SAINT-JUVAT (22) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des parties ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 17 décembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Contestation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Revêtement de sol ·
- État
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Personne concernée ·
- Adresses ·
- République ·
- Date ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Défense au fond ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Fins
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Capital
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date
- Habitat ·
- Alsace ·
- Jugement de divorce ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Versement ·
- Acte ·
- Adresses
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Aide ·
- Récompense
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.