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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 24/03428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03428 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJYG
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-56260-2024-1338 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS)
représentée par Me Philippe SORET, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 45
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O] Actuellement détenu Maison d’Arrêt [8] – [Adresse 14]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Philippe SORET – 45
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [F] et Monsieur [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 10] (72) sans contrat de mariage préalable.
Suite à la demande en divorce formée par Madame [K] [F], le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du MANS, devenu Tribunal Judiciaire du MANS, a rendu une ordonnance de non-conciliation le 3 juillet 2013 qui a :
— constaté l’accord des époux sur le principe de l’acceptation du divorce,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal constitué d’un bien propre,
— attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier commun sis en BRETAGNE avec indemnité d’occupation,
— commis Me [J],
— mis à la charge de l’époux une pension alimentaire de 450 € au titre du devoir de secours.
Par jugement du 23 octobre 2014, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS le 16 novembre 2015, le même juge aux affaires familiales a :
— prononcé le divorce de Madame [K] [F] et de Monsieur [R] [O],
— désigné Me [J], notaire à [Localité 13] (72) pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— condamné Monsieur [R] [O] à payer à Mme [K] [F] une prestation compensatoire de 43.200 € à régler par mensualités de 450 € pendant 8 ans.
Après une première proposition de partage formulée durant l’instance en divorce par Monsieur [R] [O], adressée courant 2013 à Mme [K] [F], Me [J], notaire, a établi courant 2019 un projet de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, auquel Mme [K] [F] n’a pas acquiescé.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré à l’étude le 9 décembre 2024, Madame [K] [F] a assigné Monsieur [R] [O] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Madame [K] [F], dans ses uniques écritures demande :
— l’ouverture du partage judiciaire de l’indivision post-communautaire [O] – [F],
— la désignation de tel notaire de la SARTHE (72), qu’il plaira au tribunal de désigner, par l’entremise du Président de la chambre des Notaires de la SARTHE (72) pour procéder aux dites opérations, avec mission habituelle, et notamment mission d’évaluer la récompense due à la communauté par Monsieur [R] [O] et le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de ce dernier au titre du bien immobilier sis à [Localité 11] (MORBIHAN) et de désigner un juge commis à la surveillance des opérations de partage, et à titre subsidiaire, la fixation à 150 € par mois de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [O] ;
— la condamnation de M. [R] [O] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) sous réserve de la décision d’aide juridictionnelle,
— la condamnation de M. [R] [O] au paiement des entiers dépens.
L’assignation délivrée à M. [R] [O] le 9 décembre 2024 a été déposée à l’étude faute pour le commissaire de justice de pouvoir signifier à la personne même du destinataire et d’avoir trouvé au domicile, à savoir au greffe de la maison d’arrêt, une personne pouvant ou voulant recevoir l’acte.
Suite au courrier adressé au greffe le 6 janvier 2025 par M. [R] [O] sollicitant un délai, le greffe du juge de la mise en état, par courrier du 9 janvier 2025 lui a rappelé l’obligation de constituer avocat et lui a accordé un délai pour ce faire jusqu’au 3 avril 2025.
M. [R] [O] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juillet 2025. À cette audience, Madame [K] [F] a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
N° RG 24/03428 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJYG
MOTIFS :
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, pendant la procédure de divorce, M. [R] [O] a soumis une proposition de répartition des biens des ex-époux à Mme [K] [F] qui lui a été communiquée par l’intermédiaire de Me [H] [J], notaire à [Localité 13] (72) par courrier en date du 30 septembre 2013. Cette proposition n’ayant pas été acceptée par Mme [K] [F], Me [H] [J] a établi courant 2019, après le prononcé du divorce, un autre projet de partage des intérêts patrimoniaux des époux, lequel a également été refusé par Mme [K] [F].
Force est d’en déduire que les contestations qui se sont élevées dans le cadre des opérations de partage amiable n’ont pas permis de réaliser ledit partage et qu’en conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, ressort du projet d’état liquidatif proposé courant 2019 par Maître [H] [J] qu’un bien immobilier relève de l’actif indivis, de sorte que la désignation d’un notaire commis pour procéder aux opérations de partage se justifie.
S’agissant du notaire qu’il convient de désigner, Me [H] [J] connaît déjà de la situation patrimoniale des ex-époux, étant intervenu dans un cadre amiable avant le prononcé du divorce et ayant été désigné dans le cadre du jugement de divorce pour établir un projet de partage amiable. Dès lors, en l’absence d’une quelconque proposition d’un autre notaire par les parties, il sera désigné au dispositif de la présente décision pour procéder auxdites opérations de partage judiciaire avec mission habituelle laquelle comprend l’évaluation des éventuels droits à récompense de la communauté et de la valeur de l’éventuelle indemnité d’occupation due par M. [R] [O] à la communauté.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Monsieur [R] [O] succombant totalement dans le cadre de la présente instance, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur les demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] étant tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Madame [K] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article visé ci-dessus.
Sur l’absence d’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Dès lors, sera rappelé que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre :
Madame [K], [X] [L] [F], née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (95),
et
Monsieur [R] [T] [O], né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (92),
DÉSIGNE pour y procéder :
Maître [H] [J]
[Adresse 6]
[Localité 13]
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le FICOBA et le FICOVIE sur la base de la présente décision ;
RAPPELLE que dans le cadre de sa mission, revient au notaire d’évaluer les éventuels droits à récompense ainsi que la valeur des éventuelles indemnités d’occupation dues à la communauté par l’une ou l’autre des parties, le notaire ayant alors possibilité de solliciter tout élément utile à cette évaluation auprès des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La Greffière La JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Hillary MARIANNE Emilie JOUSSELIN
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