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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ADECCO FRANCE c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société ADECCO FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CPAM DU CALVADOS
N° RG 23/00003 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IIEX
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Demandeur : Société ADECCO FRANCE
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Me BROTELANDE, substituant Me ROUANET,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [V], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [C] [B] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ADECCO FRANCE
— Me Denis ROUANET
— CPAM DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 juillet 2020, la société Adecco France (la société) a rempli du déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle, le 15 juillet 2020, Mme [W] [I], mise à disposition de la Société nouvelle Cibem, “ en déposant un carton sur une palette, elle a perdu l’équilibre ; en se rattrapant, son pied gauche s’est retrouvé entre deux lattes de la palette. Siège des lésons : pied ; nature des lésions : entorse pied gauche.”
La victime a été immédiatement transportée au centre hospitalier de Falaise où un praticien du service des urgences lui a délivré un certificat médical initial du même jour, diagnostiquant une “entorse de la cheville gauche”.
Le 29 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié à l’employeur sa reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Contestant la durée des arrêts de travail subséquents à l’accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse laquelle a rejeté ce recours par décision du 15 novembre 2022.
Suivant requête du 2 janvier 2023, rédigée par son conseil, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 janvier 2023, reçue au greffe le 6 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins :
— d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
A l’audience, la société s’en est rapporté oralement aux termes de sa requête et a été autorisée à déposer son dossier de plaidoirie.
Par dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable,
— de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [I] au titre de l’accident du travail du 15 juillet 2020,
— de débouter la société de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de mettre les frais de l’expertise éventuellement ordonnée à la charge de la société.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société, sans contester avoir été mise en mesure de consulter l’intégralité du dossier médical constitué par la caisse, produit une note médicale de son médecin consultant fondant sa contestation sur la durée des arrêts de travail successivement prescrits à la suite de l’accident du travail.
Or, la seule considération de la durée des arrêts de travail prescrits n’est pas de nature à renverser la présomption instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En outre, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais uniquement de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il conviendra de rejeter les demandes de la société.
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Adecco France de ses demandes,
Condamne la société Adecco France aux dépens.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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