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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 19/07052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALMERYS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/07052
N° MINUTE :
Assignation du :
03, 05 et 06 Juin 2019
04 Septembre 2019
14 Janvier 2020
CONDAMNE
[G]
JUGEMENT
rendu le 21 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [Z] [T]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1694
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
Décision du 21 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 19/07052
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
S.A.S. ALMERYS
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 Mai 2025 présidée par Pascal LE LUONG,tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, proprogée au 21 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits et la procédure
Le 30 mai 2017, Madame [Z] [T] a été victime, lors d’un trajet domicile-travail, d’un accident de la circulation sur le périphérique parisien.
Alors qu’elle circulait à motocyclette en inter-file, elle est entrée en collision avec la motocyclette conduite par Monsieur [E], assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ; elle a glissé ainsi que son véhicule sous les roues d’une camionnette conduite par Monsieur [O] qui s’est déporté et a percuté le véhicule conduit par Monsieur [C], ces 2 derniers véhicules étant assurés auprès de la compagnie MMA.
Dans les suites de l’accident, Madame [Z] [T] a été transportée à l’hôpital [Localité 15] où il a été constaté :
— un traumatisme du membre supérieur
— une douleur à l’épaule droite avec dermabrasion
— une fracture des processus épineux de T4-T5 et T6
— une fracture comminutive du corps du scapula avec atteinte de l’épine scapulaire, et sans atteinte du col scapulaire ni de la cavité glénoïde
— une plaie à l’ongle de la main droite.
Madame [Z] [T] a déclaré l’accident à son assureur, la compagnie AMV, qui a missionné le docteur [R] aux fins d’expertise, dont le rapport, déposé le 2 juillet 2018, a conclu :
o " Accident du 30.05.2017
o Hospitalisation : du 30 au 31.05.2017
o ATI :
o Du 30.05.2017 au 21.09.2017 inclus ;
o Puis du 04.06 au 25.06.2018.
o D.F.T.T. du 30 au 31.05.2017 (hospitalisation)
o D.F.T.P. à 50% : 01.06 au 15.07.2017
o D.F.T.P. à 20% : du 16.07 au 16.09.2017
o D.F.T.P. à 10% du 17.09.2017 au 04.06.2018.
o D.F.T.P. à 20% du 05 au 25.06.2018.
o D.F.T.P. à 10% du 26 au 27.06.2018.
o Consolidation acquise le 27.06.2018
o A.I.P.P. : 6% (six pour cent) en droit commun
o Souffrances endurées : 3,5/7
o Dommage esthétique : 2/7
o Aides extérieures :
o 2h/jour, durant la période de D.F.T.P à 50% ;
o 1h/jour, durant les périodes de D.F.T.P. à 20%
o Frais futurs après consolidation : prise en charge des frais de kinésithérapie prescrits antérieurement à la date de consolidation ".
Par actes des 3, 5 et 6 juin 2019, Madame [Z] [T] a assigné la société AXA France IARD, la CPAM de Maine et Loire et la société ALMERYS devant le tribunal de céans.
Par acte du 4 septembre 2019, la société AXA France IARD a assigné la société MMA IARD en garantie.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 novembre 2019.
Par acte du 14 janvier 2020, Madame [Z] [T] a mis en cause l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Cette procédure a été jointe à la précédente, par ordonnance du 2 mars 2020.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Dit que les circonstances de l’accident survenu le 30 mai 2017 sont indéterminées ;
— Dit que la société AXA France IARD devra indemniser Madame [Z] [T] des conséquences dommageables de l’accident ;
— Rejeté la demande de mise hors de cause de MMA IARD ;
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Madame [Z] [T] de l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
— Ordonné une expertise médicale de Madame [Z] [T] commettant pour y procéder le docteur [P] [S] ;
— Condamné la société AXA France IARD à payer à Madame [Z] [T] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Condamné la société MMA IARD à garantir la société AXA France IARD à hauteur des deux tiers de toutes les sommes qu’elle devra verser en réparation du préjudice de Madame [Z] [T];
— Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et AXA France IARD aux dépens ;
— Condamné la société AXA France IARD à payer à Madame [Z] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu de dire le jugement commun et opposable à l’AJE ;
Le tribunal a ainsi considéré :
— d’une part, que les circonstances de l’accident du 30 mai 2017 restant indéterminées, le droit à indemnisation de la victime était entier ;
— d’autre part, que cet accident était un accident complexe s’analysant, du point de vue de l’indemnisation de la victime, comme un accident unique impliquant les véhicules de Messieurs [E], [O], [C], dont la contribution à la dette, en l’absence de faute prouvée, ni même alléguée, se ferait à part égales entre chacun d’eux.
La MMA IARD étant l’assureur de deux des trois conducteurs impliqués, le Tribunal a jugé qu’elle garantirait la société AXA des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre pour l’indemnisation du préjudice de Madame [Z] [T].
L’expertise judiciaire
Le Dr [S] était remplacé par le Dr [F] qui sollicitait l’avis du Dr [I], sapiteur psychiatre, et, déposait son rapport définitif le 9 octobre 2023, retenant les conclusions suivantes :
« – Les périodes de DFT répondent au calendrier suivant :
Sur le plan orthopédique :
DFTT du 30.05.2017 au 31.05.2017 (hospitalisation)
DFTP à 50% du 01.06.2017 au 30.06.2017 (Port d’un Dujarrier)
DFTP à 25% pendant un mois du 01.07.2017 au 31.07.2017
DFTP à 15% du 01.08.2017 au 31.08.2017
DFTP à 10% du 01.09.2017 au 30.09.2017
Sur le plan psychiatrique :
DFTP à 20% sur toute la période, jusqu’au 30.05.2020 date de consolidation psychiatrique
Le DFP orthopédique est évalué à 5%
Le DFP psychiatrique est évalué à 6%
Le DFP global est évalué à 12%
— La date de consolidation globale est fixée au 30/05/2020, à l’âge de 29 ans, soit 3 ans à compter de son accident.
— Les besoins en tierce personne non spécialisée sont évalués à 2 heures par jour pendant la période DFTP à 50%, 5 heures par jours pendant la période DFTP à 25%
— Elle a été reclassée en emploi sédentaire, sans perte de salaire.
— La demanderesse a cessé la pratique du squash et du CrossFit.
Il existe une phobie de la conduite des deux roues qu’elle n’a jamais pu reprendre.
Une certaine phobie comme passagère, préférant être conductrice.
Elle a aussi des difficultés à prendre l’autoroute par peur des camions.
La phobie est aussi étendue sur le plan professionnel où elle ne peut pas conduire quand elle devait le faire en intervention.
— Les souffrances endurées orthopédiques sont évaluées à 2,5/7
Les souffrances endurées psychiatriques sont évaluées à 2,5/7
Les souffrances endurées sont évaluées à 3,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant un mois
Préjudice esthétique définitif : 0,5/7. "
En l’absence d’accord quant à l’offre d’indemnisation présentée par la société AXA France, le 29 mars 2024, par dernières conclusions récapitulatives, régulièrement signifiées le 31 octobre 2024, Madame [Z] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
— Condamner solidairement AXA France IARD et MMA IARD à payer à Madame [Z] [T] une somme de 224.089,97 euros en indemnisation de ses préjudices, en quittances ou deniers, provisions non déduites, décomposés comme suit :
— Frais divers : 660 euros
— Assistance par tierce personne temporaire : 2.690,83 euros
— Incidence professionnelle temporaire : 3.814,94 euros
— Incidence professionnelle : 65.085,87 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.097,25 euros
— Souffrances endurées : 12.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 114.741,08 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— Préjudice d’agrément : 10.000 euros
— Préjudice sexuel : 5.000 euros
— Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt aux taux légal à compter du 21 mai 2021, et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement AXA France IARD et MMA IARD à payer à Madame [Z] [T] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’Agent Judiciaire de l’État ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2025, la société MMA IARD sollicite du tribunal :
— DECLARER la société MMA IARD recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
Y faisant droit,
— REJETER les réclamations de Madame [T] au titre des frais divers ;
— FIXER à la somme de 1230,75 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre d’assistance par tierce personne temporaire,
— REJETER les réclamations de Madame [T] au titre de l’incidence professionnelle temporaire ;
— FIXER à la somme de 30.000 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre de l’incidence professionnelle ;
— FIXER à la somme de 5975 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— FIXER à la somme de 10.000 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre des souffrances endurées,
— FIXER à la somme de 500 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre du préjudice esthétique temporaire,
— FIXER à la somme de 30.600 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— FIXER à la somme de 1.000 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre du préjudice esthétique permanent,
— FIXER à la somme de 1.000 euros l’indemnisation revenant à Madame [T] au titre de son préjudice d’agrément,
— REJETER les réclamations de Madame [T] au titre du préjudice sexuel,
— REJETER la demande tendant à ce que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2021 et à ce que les intérêts soient capitalisés sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors que la créance n’était pas exigible à cette date
— JUGER en conséquence que Madame [T] sera indemnisée après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 10.000 euros ;
— DÉBOUTER Madame [T] du surplus de ses demandes,
— JUGER que les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
— REJETER les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions signifiées le 25 janvier 2024, l’AJE a sollicité la condamnation d’AXA France IARD à lui régler le montant de sa créance qu’il chiffre ainsi :
« – 147.066,17 € au titre de la créance de l’administration imputable sur l’indemnisation de
Madame [Z] [T], dont :
-798,03 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
-10.828,85 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
-135.439,29 € au titre de l’allocation d’invalidité.
— 9.540,91 € au titre de l’action directe de l’État, dont :
.8.349,91 au titre des charges patronales ;
.1.191,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ".
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 10 septembre 2024, la Société AXA France au visa des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, R414-4 du code de la route, du décret n° 2015-1750 du 23 décembre 2015, des articles 1346 et 1240 du code civil :
— Déclarer les offres de la société AXA France IARD, satisfactoires
En conséquence,
— Fixer les préjudices de Madame [T], en deniers ou quittances, après imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé restées à charge : Néant
— Frais divers : Débouté
— [Localité 16] personne avant consolidation : 1 232,14 €
— PGPA : Néant
— Incidence professionnelle temporaire : Débouté
— Incidence professionnelle : Néant
PRÉJUDICES EXTRA- PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire : 5 783,75 €
— Souffrances endurées : 10 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire : 500,00 €
— Déficit fonctionnel permanent :
Si imputation du reliquat de la rente ATI : Néant
Si non imputation du reliquat de la rente ATI : 30 600,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 800,00 €
— Préjudice d’agrément : 1 000,00 €
— Préjudice sexuel : Débouté
— Réduire à de plus justes proportions la demande de Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Madame [T] pour le surplus
Fixer le recours de l’AJE comme suit :
— 798,03 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 10 828,85 € au titre des pertes de gains avant consolidation
— 25 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle (ATI)
S’agissant du reliquat de la rente ATI et du DFP :
— Si non imputation du reliquat de la rente ATI sur le DFP : Néant
— Si imputation du reliquat de la rente ATI sur le DFP : 30 600,00 €
Réduire à de plus justes proportions la demande de l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter l’AJE pour le surplus
— Condamner la société MMA IARD à garantir la société AXA France IARD à hauteur des deux tiers de toutes le sommes qu’elle devra verser en réparation du préjudice de Madame [Z] [T]
— Statuer ce que droit sur les dépens.
La CPAM de Maine et Loire n’a pas constitué avocat ni conclu.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de Maine et Loire et à la société ALMERYS et sera qualifiée, étant susceptible d’appel, de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 mars 2025, l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 20 mai 2025, mise en délibéré au 8 juillet 2025, prorogée pour plus ample délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il sera renvoyé, sur ce point, à la précédente décision judiciaire intervenue pour rappeler que les sociétés MMA IARD et AXA France IARD ont été reconnues in solidum entièrement responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu le 30 mai 2017, la société MMA IARD étant condamnée à garantir la société AXA France IARD à hauteur des deux tiers de toutes les sommes dues à Madame [Z] [T], en réparation de son entier préjudice.
SUR L’EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1991, âgée de 26 ans lors de l’accident, 29 ans à la date de consolidation de son état de santé, exerçant la profession de gardien de la paix lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Sur les accords intervenus
Le tribunal constate l’accord des parties quant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants, au bénéfice de l’AJE, dont les montants seront directement repris dans le dispositif :
— Dépenses de santé actuelles : 789,03 €
— Perte de gains professionnels actuels : 10 828,95 € (IJ)
— Charges patronales : 8.349,91 €
— Indemnité forfaitaire de gestion : 1.191,00 €
Il est relevé également que Madame [Z] [T] a bénéficié d’un premier arrêt de travail du 30/05/2017 au 20/09/2017, puis une rechute du 05/06/2018 au 25/06/2018, bénéficiant d’un maintien de salaire sur la période, qu’elle ne déplore aucune perte de gain.
Préjudices patrimoniaux :
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens. Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère, etc.
Madame [Z] [T] sollicite, à ce titre, une indemnité de 660,00 € pour 44 jours (soit 15 € par jour) faisant valoir, au cours de son hospitalisation, puis à sa sortie, la privation durant 6 semaines « de la jouissance de son logement, c’est-à-dire du confort qu’il implique ainsi que de la vie quotidienne avec son compagnon », « ce qui a été très difficile à vivre pour elle, étant précisé qu’elle était âgée de 26 ans à l’époque et était indépendante depuis plusieurs années ».
Tant la société AXA France IARD que la société MMA IARD sollicitent son débouté de ce chef, considérant que la gêne voire la peine ressenties par l’impossibilité de retourner au domicile relèverait plutôt des souffrances endurées et l’inconfort, du déficit fonctionnel temporaire qui indemnise notamment « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante » selon la définition de la nomenclature Dintilhac, reprise par la jurisprudence.
Sur ce,
La demande formée par Madame [Z] [T], telle que présentée comme une souffrance ou perte de qualité de vie, ne relève pas du poste de frais divers stricto sensu.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le rapport d’expertise du Docteur [F] a ainsi évalué le besoin de la victime en assistance tierce-personne temporaire :
— 2 heures par jour pendant la période DFTP à 50% (du 01.06.2017 au 30.06.2017 – 30 jours)
— 5 heures par semaine pendant la période de DFTP à 25% (du 01.07.2017 au 31.07.2017-31 jours)
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 2.690,83 € sur la base d’un taux horaire de 25 € calculé sur 412 jours (2318,60 € en 2017 réactualisés en 2023 compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation).
La société AXA France IARD, qui considère que la demanderesse « gonfle » artificiellement son préjudice de par la méthodologie retenue, rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les juges du fond sont libres de déterminer le taux horaire qui leur paraît le plus adapté, notamment en ne retenant pas un taux horaire correspondant à un tarif prestataire lorsqu’il n’est produit aucun facture, et, offre la somme de 1232,14 € sur la base d’un taux horaire de 15 €, calculé sur 365 jours.
La société MMA IARD adoptant la même méthodologie que la défenderesse offre la somme de 1230,75 €.
Sur ce,
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme de 1642,86€ étant précisé que la durée nécessaire d’une assistance non spécialisée, non médicalisée, a porté sur une période inférieure à un an (128 jours), la méthodologie de calcul en étant la suivante :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
01/06/2017
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
30/06/2017
30
jours
2,00
1 200,00 €
31/07/2017
31
jours
5,00
442,86 €
1 642,86 €
— L’incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques d les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
au titre de son incidence professionnelle temporaire
Madame [Z] [T], invoquant avoir été « tenue éloignée de son métier et de ses collègues » durant la période précédant la consolidation, sollicite la somme revalorisée selon un « coefficient d’érosion monétaire établi par l’INSEE » à hauteur de 9 402,70 € sur laquelle elle impute les arrérages de l’ATI qu’elle a perçu du 15 octobre 2019 au 31 août 2021, soutenant que « la jurisprudence consacre à présent l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle temporaire » (cf. jugement du tribunal judiciaire du Havre et de deux arrêts cités, non produits, des cours d’Appel de Caen et Montpellier) : faisant valoir sa qualité de fonctionnaire de police dans un service motorisé, elle précise que sa convalescence l’a tenue écartée de son emploi durant plusieurs mois en 2017, outre 20 jours de rechute en 2018, que sa reprise aurait été difficile de par ses douleurs et angoisses à l’idée de reprendre le métier qu’elle exerçait avec passion ; qu’elle a été contrainte de changer de service, à deux reprises, afin d’éviter la conduite ou le port du gilet pare-balle, incompatible avec ses séquelles.
La société AXA France s’y oppose faisant observer notamment que Madame [Z] [T] ne verse aux débats aucune pièce en lien avec son activité professionnelle : aucun élément ne justifiant des deux changements de services allégués, aucune évaluation médicale réalisée dans le cadre de son emploi, aucune pièce médicale ou administrative attestant des restrictions (notamment sur le port du gilet pare-balle) ; rappelant que, bien au contraire, les opérations d’expertise médicale ont conclu à une reprise de son emploi, au même poste, sans restriction.
La société MMA IARD fait valoir notamment que contrairement à ce qui est soutenu en demande, cette incidence professionnelle avant consolidation n’a jamais été consacrée par la jurisprudence comme un préjudice pouvant être indemnisé de manière autonome ; qu’en premier lieu, la nomenclature DINTILHAC ne consacre pas l’existence d’un préjudice d’incidence professionnelle temporaire ; qu’en second lieu, la méthode de calcul indexée sur le salaire ne peut être retenue par la présente juridiction car elle vise en réalité à obtenir indirectement l’indemnisation d’une perte de revenu qui ne rentre pas dans la définition de l’incidence professionnelle telle que précédemment précitée ; qu’en tout état de cause, la Cour de Cassation a pu retenir que l’augmentation de la pénibilité au travail avant la consolidation relevait des souffrances endurées et ne devait pas donner lieu à une indemnisation autonome (Cass. 2 ème Civ, 16 janvier 2020, n°18-23.556 et CA PARIS, 8 juin 2020 n°17-22.349) ; qu’enfin, la consolidation étant intervenue dans un délai raisonnable compte tenu d’un DFP de 12%, la demande est disproportionnée au regard des arrêts de travail limités ; que, de même, pour les périodes de reprise d’activité avant la consolidation, la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle temporaire doit être rejetée, la date de consolidation, fixée au 30 mai 2020, constitue en effet la référence pour évaluer les préjudices indemnisables, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Sur ce,
Selon la nomenclature Dintilhac qui s’applique à la présente liquidation, l’incidence professionnelle est envisagée uniquement au titre des préjudices définitifs sans être un poste autonome.
En outre, dans le cas d’espèce, qui n’est pas celui d’une absence de consolidation prolongée, il ne peut être justifié un situation particulière : la période des arrêts de travail reste contenue, du 30 mai 2017 au 20 septembre 2017 (moins de quatre mois) et du 5 au 25 juin 2018 (20 jours), et, la date de consolidation, proportionnée (3 ans) au regard du DFP de 12%.
Il en résulte que Madame [Z] [T] sollicite l’indemnisation d’un préjudice déjà indemnisé au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel, et, de l’incidence professionnelle, permanents.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Z] [T], qui échoue à démontrer l’existence d’un préjudice éventuellement temporaire non déjà indemnisé, de sa demande formée au titre d’une incidence professionnelle temporaire.
au titre de son incidence professionnelle définitive
Madame [Z] [T] sollicite, dans son dispositif, la somme de 65.085,87 € que les défenderesses jugent « hors de proportion ».
La société AXA France relève de nouveau, de manière fondée, « l’absence de pièces (à l’exception des attestations de ses proches) » en rapport avec la demande, " notamment décision administrative, examen médical de la médecine du travail tout en critiquant la méthode de calcul en demande consistant à utiliser un pourcentage du salaire capitalisé pour fixer le montant indemnitaire au titre de l’incidence professionnelle. Au demeurant, Madame [Z] [T], confirmant l’absence de perte de salaire, ne démontre pas qu’elle subirait une perte de progression de revenu. « Les pertes de gains professionnelles futures indemnisant déjà les pertes de revenus de la victime, l’incidence professionnelle concerne les incidences périphériques du chômage » ; « partir du revenu de la victime et appliquer un coefficient arbitraire dont aucune motivation ne ressort des écritures est un contre-sens du principe indemnitaire concerné par ce poste ».
La défenderesse en conclut que seul le renoncement à la brigade motorisée au profit d’un service sédentaire sera indemnisé ; que, compte tenu de l’âge de la victime et de son taux de DFP, il sera alloué une indemnité de 25 000,00 € dont à déduire la rente AT de (- 135 439,29 €).
La société MMA IARD explique, en premier lieu, que la demande est excessive, le Docteur [F] mentionnant, dans son rapport, qu’elle a été reclassée en emploi sédentaire, sans perte de salaire : qu’il n’existe aucune perte patrimoniale liée au changement de fonction alléguée, ni de véritable dévalorisation sur le marché de l’emploi économiquement valorisable ; que, si l’incidence professionnelle devait être constituée par une perte de chance de pouvoir faire carrière dans la brigade motorisée, les déclarations de Madame [T] quant au changement de poste ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats relative au poste qu’elle occupait avant l’accident, et à son reclassement au sein de l’entreprise ; qu’elle ne justifie pas davantage que son nouvel emploi constituerait pour l’essentiel un emploi de bureau, les bulletins de salaire communiqués (entre décembre 2016 et avril 2020) mentionnant seulement un emploi de gardien de la paix ; qu’enfin, l’expert judiciaire n’a pas retenu une inaptitude à poursuivre toute activité salariée, ni même la nécessité d’un mi-temps thérapeutique jusqu’à l’âge de la retraite ;
Qu’en second lieu, fonder l’évaluation de l’incidence professionnelle sur la base de la rémunération de la victime pour indemniser des composantes extrapatrimoniales de ce poste constitue une erreur de droit puisque l’indemnisation de ce poste de préjudice doit s’effectuer in abstracto, c’est-à-dire de manière objective et indépendante des éléments strictement financiers.
Qu’ainsi, la compagnie MMA propose une indemnité forfaitaire de 30.000 euros, au regard de l’âge de la victime à la date de sa consolidation.
Sur ce,
L’expert a mentionné, à la reprise, « un reclassement en emploi sédentaire, sans perte de salaire » ; « la phobie était aussi étendue sur le plan professionnel où elle ne peut pas conduire quand elle devait le faire en intervention. »
D’où il résulte que les offres des assureurs sont satisfaisantes, au regard de l’âge de la victime et de la nature de ses séquelles avec des incidences sur la pénibilité au travail sans que les minces éléments versés aux débats ne permettent de fixer une indemnité éventuellement supérieure, le Tribunal n’ayant pas été mis en mesure d’apprécier, le cas échéant, une incidence plus grave pour la victime au regard notamment des modalités de sa reconversion ou changement de poste.
L’indemnité professionnelle définitive sera ainsi fixée à 30.000 € mais au vu de montant de la rente, imputable, aucune indemnité ne reviendra à la victime de ce chef.
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 30 au 31 mai 2017
déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 1er au 30 juin 2017
déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 1er au 31 juillet 2017
déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 1er au 31 août 2017
déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er au 30 septembre 2017
outre un déficit fonctionnel permanent de 20 % sur toute la période, soit du 30 mai 2017 au 30 mai 2020, date de la consolidation psychiatrique.
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 8097,25 € sur la base d’un taux journalier de 35€.
La société AXA France IARD offre la somme de 5783,75 € sur la base d’un taux journalier de 25 € tandis que la société MMA IARD offre la somme de 5975 € sur la base du même taux, sans contestation du nombre de jours à retenir dans la stricte continuité du rapport expertal.
Sur ce,
Au regard de la situation de la victime, il convient de retenir une base d’indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, soit la somme de 7548€, ainsi calculée :
Dates
30,00 €
/ jour
indemnisation
30/05/2017
taux déficit
total
due
31/05/2017
2
jours
100%
60,00 €
30/06/2017
30
jours
50%
450,00 €
31/07/2017
31
jours
25%
232,50 €
31/08/2017
31
jours
15%
139,50 €
30/09/2017
30
jours
10%
90,00 €
30/05/2017
0,00 €
30/05/2020
1 096
jours
20%
6 576,00 €
7 548,00 €
7 548,00 €
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3,5/7 par l’expert.
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 12 000 €, rappelant non seulement qu’elle a subi d’intenses souffrances physiques compte tenu de fractures des vertèbres et de l’omoplate droite et de ses dermabrasions, demeurant alitée pendant plusieurs semaines, extrêmement restreinte dans ces mouvements du fait d’importantes douleurs, leur persistance justifiant une infiltration le 5 juin 2018 ; mais encore que, sur le plan psychologique, elle a présenté un état de stress post-traumatique ayant nécessité un traitement par somnifères et anxiolytiques ainsi qu’un suivi dédié, versant l’attestation de sa psychologue et de proches, entourage personnel et professionnel.
La société AXA France IARD et la société MMA IARD lui offrent la somme de 10 000 €, qui sera retenue au vu de la cotation expertale.
Madame [Z] [T] ne démontre pas en effet des souffrances supérieures à celles que l’expert a été en mesure d’évaluer, en connaissance de cause et en l’état des pièces qui lui ont été contradictoirement soumises, de sorte qu’il convient de lui allouer une indemnité de 10 000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation puis après.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pendant un mois (Port du Dujarrier) et définitif : 0,5/7.
Concernant le préjudice esthétique temporaire
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que la société AXA France IARD et la société MMA IARD lui offrent la somme de 500 euros.
Sur ce,
Au de la cotation de l’expert, qui n’a retenu que le port d’une attelle pour caractériser ce préjudice sur une durée de 30 jours, une indemnité de 750 € sera allouée de ce chef.
Concernant le préjudice esthétique définitif
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 1.000 euros à ce titre tandis que la société AXA France IARD lui offre la somme de 800 euros.
La société MMA IARD n’a pas fait d’offre à ce titre.
Sur ce,
Au de la cotation de l’expert, une indemnité de 1000 € sera allouée de ce chef.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 114 741,08 € estimant qu’une indemnisation sur la base d’un montant qui est fonction du taux de séquelles et de l’âge de la victime ne serait pas adaptée, pour calculer son indemnité en fonction d’un taux journalier de 35 € qu’elle capitalise et soumet à un coefficient de 12%.
S’agissant de l’imputation de la créance de l’AJE, elle rappelle que " la rente ATI qu’elle perçoit (110 439,29 €) ne s’impute pas sur le DFP, mentionnant les arrêts de la Cour de cassation des 20 janvier 2023 et 6 juillet 2023 (pour les rentes AT et la pension d’invalidité) ".
La société AXA France IARD s’en remet au Tribunal mais rappelle qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser deux fois le même préjudice.
L’AJE indique, à l’époque de ses écritures, que la jurisprudence limite la portée de ses arrêts aux seules rentes AT et pension d’invalidité, de sorte que sa créance aurait vocation à s’imputer sur le DFP en cas de reliquat (après imputation sur les PGPF puis l’IP).
Sur ce,
Il est établi que l’évaluation médico-légale, pleinement adoptée par le tribunal pour les motifs déjà exposés, et partant, la fixation d’un taux de DFP à 12%, a intégré les 3 composantes essentielles de ce déficit, soit le déficit physique ou psychique objectif, l’atteinte subjective à la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence ainsi que les souffrances endurées post-consolidation ; dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par la demanderesse pour apprécier ce préjudice, strictement dénué de caractère économique, uniquement en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 29 ans lors de la consolidation de son état, en tenant compte des troubles dans ses conditions d’existence, il lui sera alloué une indemnité de 30 600 € telle qu’offerte en défense sans imputation de la rente ATI sur ce poste au regard de la jurisprudence admise de la Cour de cassation depuis les arrêts de la chambre criminelle des 20 janvier 2023 et 3 septembre 2024 selon lesquels la rente AT ou d’invalidité n’indemnise pas le DFP.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, l’expert a relevé que « la demanderesse a cessé la pratique du squash et du CrossFit. Il existe une phobie de la conduite des deux roues qu’elle n’a jamais pu reprendre. Une certaine phobie comme passagère, préférant être conductrice. Elle a aussi des difficultés à prendre l’autoroute par peur des camions. La phobie est aussi étendue sur le plan professionnel où elle ne peut pas conduire quand elle devait le faire en intervention ».
Madame [Z] [T] sollicite une indemnité à hauteur de 10 000 € faisant valoir la privation de la pratique de la moto, au vu de ses séquelles psychiatriques, et des sports qu’elle appréciait, tels le squash, tennis, cross fit. Si elle n’a pas renoncé à toute activité sportive, elle expose vivre les activités de piscine, sur lesquelles elle s’est reportée, comme une « contrainte », ne correspondant pas à ses aspirations.
Elle verse plusieurs attestations de collègues dans la police ainsi que d’un ami d’enfance.
La société AXA France IARD offre une indemnité de 1000 € considérant que si l’expert a retenu l’abandon de la moto, il s’est « contenté ensuite de reprendre les déclarations de la victime s’agissant du squash, du crossfit sans conclure à une impossible reprise, ni même à une gêne », et, fait observer que le DFP orthopédique et de 5 %, « incluant des séquelles à l’épaule au dos et au doigt », que les activités aquatiques restent possibles.
La société MMA IARD conclut au rejet de ce poste notamment pour les motifs suivants :
— « si la victime fait état de sa pratique de moto antérieurement à son accident, elle ne justifie pas d’une pratique régulière et fréquente de la moto pour le loisir, en dehors de son temps de travail » ;
— « les témoignages produits sont exclusivement issus de proches (collègues, amis d’enfance), dont la partialité est présumée » ;
— « aucun des témoignages ne provient de sources neutres, telles qu’un club sportif, un entraîneur, ou des attestations objectives émanant de structures encadrant la pratique sportive » ;
— « Aucun document antérieur à l’accident ne vient corroborer ces déclarations (par exemple, une inscription dans un club, une licence sportive, des factures de location de terrains, ou des résultats de compétitions). Ces témoignages apparaissent opportunément pour les besoins de la cause, ce qui en réduit la crédibilité ».
Sur ce,
Au vu des conclusions de l’expert qui retient un préjudice d’agrément, de la démonstration de la pratique régulière de sport qui est au demeurant une obligation professionnelle, des séquelles dont souffre Madame [Z] [T] et qui sont de nature à expliquer une gêne fonctionnelle pour la pratique de certains sports mobilisant les membres supérieurs outre un arrêt de la pratique de la moto compte tenu d’une appréhension directement imputable aux faits de l’espèce, il convient, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, de lui allouer la somme de 4500 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et, la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel.
Madame [Z] [T] sollicite la somme de 5 000,00 € au titre de son préjudice sexuel en invoquant une perte de libido.
La société AXA France IARD et la société MMA IARD sollicitent son débouté, d’une part, le préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert, lequel, dans son rapport a évoqué « un état psychologique difficile sans développement précis ou chiffré quant à une éventuelle atteinte à la libido ou à une altération de la vie sexuelle », d’autre part, « rien ne vient justifier l’existence d’un préjudice sexuel (en dehors du témoignage de son ex-compagnon décrivant une situation avant la consolidation et donc indemnisée au titre du DFT) ».
Sur ce,
Dans la continuité des conclusions expertales de rejet de ce préjudice, Madame [Z] [T], qui n’a effectivement présenté aucun dire sur un éventuel préjudice sexuel, sera déboutée de ce chef ne justifiant pas d’un préjudice spécifique non déjà indemnisé par ailleurs, et ce, dans un contexte de surcroît où la nature des séquelles de l’accident dont elle a été victime ne peut expliquer nécessairement une perte de libido.
III- SUR LES INTERETS DE RETARD ET L’ANATOCISME
Madame [Z] [T] sollicite, sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, que la condamnation à intervenir soit assortie du taux d’intérêt légal à compter du 21 mai 2021, date de la décision judiciaire.
Elle demande, en outre, l’application de dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La société AXA France IARD fait observer que le jugement du 21 mai 2021 a octroyé une provision à la victime et ordonné la mise en place d’une expertise médicale outre un sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice de la victime ; il sollicite, en conséquence, le rejet de la demande considérant qu’il ne saurait être reproché à l’assureur un retard dans l’exécution de ses obligations, notamment en ce qui concerne l’indemnisation de la victime, dès lors que les postes de préjudices n’avaient pas encore été évalués à la date du jugement du 21 mai 2021.
La société MMA IARD n’a pas proposé de développement sur ce point.
Sur ce,
Madame [Z] [T] sera déboutée de sa demande d’application d’intérêts de retard à compter de la décision du 21 mai 2021, le juge n’ayant été en capacité d’apprécier la nature et le montant de la créance indemnitaire lui revenant qu’à compter du présent jugement, prononcé le 21 juillet 2025.
Il convient cependant de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, à compter du présent jugement.
IV- SUR LES DEMANDES DE L’AJE
En vertu de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie. »
En vertu de l’article L. 825-2 du code général de la fonction publique : " La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent Code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité ".
En vertu de l’article L. 825-4 du même code : " L’action subrogatoire concerne notamment :
« 1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité. Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ".
En l’espèce, l’action tant récursoire que directe de l’AJE n’est pas contestée par les parties en défense, Madame [Z] [T] étant fonctionnaire de police, blessée lors d’un accident de la circulation durant l’exercice de ses fonctions.
1.Sur le recours subrogatoire du tiers payeur sur l’intégralité de son préjudice ante et post consolidation de l’agent victime
Aux termes de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’État est subrogé dans les droits de la victime.
L’AJE est fondé à solliciter le remboursement de ses débours, non contestés en leur montant (798,03€ de frais médicaux et pharmaceutiques sur la période du 29 juin 2017 au 5 juin 2018) ainsi que de l’allocation d’invalidité visant à réparer les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle, mais, dans la seule limite des montants fixés par la présente décision pour ces 2 postes de préjudice, à hauteur respectivement de 10.828,85 € (conformes à la demande) pour les PGPA et 30 000 € pour l’IP (au lieu de 135.439,29 € sollicités).
2. au titre de l’action directe de l’AJE
Aux termes de l’article 32 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’État peut agir en réparation de son préjudice direct dans la mesure où il a dû verser des charges patronales (8.349,91€ non contestées) tandis qu’il peut solliciter le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion (1191€ non contestés) suivant les articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, et, l’article 2 du décret n°98-255 du 31 mars 1998.
V- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les sociétés MMA IARD et AXA France IARD, parties succombantes, supporteront in solidum les dépens, exposés par Madame [Z] [T] et l’AJE dans la présente instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les sociétés MMA IARD et AXA France IARD devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par Madame [Z] [T] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA IARD et AXA France IARD devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par l’AJE dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU la précédente décision du 21 mai 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Paris ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de Madame [Z] [T] est entier ;
RAPPELLE que la société AXA France IARD et la société MMA IARD ont été déclarées entièrement responsables des préjudices commis au préjudice de Madame [Z] [T], à la suite de l’accident de la circulation survenu à son préjudice le 30 mai 2017 ;
RAPPELLE qu’au vu des circonstances de l’accident, la société MMA IARD a été condamnée à garantir la société AXA France IARD à hauteur des deux tiers de toutes les sommes qu’elle devra verser en réparation du préjudice de Madame [Z] [T];
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et AXA France IARD à payer à Madame [Z] [T], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1642,86 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— NEANT au titre de l’incidence professionnelle post-consolidation, la somme de 30 000 € allouée étant entièrement compensée par la rente accident déjà versée
— 7548 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (total et partiel)
— 30 600 € au titre de déficit fonctionnel permanent
— 10 000 € au titre des souffrances endurées
— 750 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 1000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 4500 € au titre du préjudice d’agrément.
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande d’indemnisation au titre des frais divers, d’une incidence professionnelle temporaire et d’un préjudice sexuel ;
DÉBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande d’application des intérêts de retard sur la créance indemnitaire, à compter du 21 mai 2021 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et AXA France IARD à payer à l’AJE, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 789,03 €
— Perte de gains professionnels actuels : 10 828,95 €
— Rente accident du travail et invalidité : 30 000 €
— Charges patronales : 8.349,91€
— Indemnité forfaitaire de gestion : 1.191,00 €
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et AXA France IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et la société MMA IARD à payer à Madame [Z] [T] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et la société MMA IARD à payer à l’AJE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter ou de limiter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DÉCLARE le jugement commun à la CPAM de Maine-et-Loire et opposable à société ALMERYS ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG
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