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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 23/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03711 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSDM
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [C] [A] [L] [G] épouse [P]
née le 15 Décembre 1966 à COURBEVOIE (92400)
de nationalité Française
10 chemin du Dévorah
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F] [P]
né le 19 Avril 1966 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
de nationalité Française
Chez M. [D] [N] 7436 route de Montceau
71250 LA VINEUSE SUR FREGANDE
représenté par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [C] [G] et M. [M] [P] ont contracté mariage le 27 novembre 1999, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Lavans-sur-Valouse (Jura). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage dressé le 19 novembre 1999, par M° [Z] [Y], Notaire à Oyonnax (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[K], née le 29 juin 1999 à Viriat (Ain)
[I], née le 20 mars 2001 à Viriat (Ain)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 23 décembre 2020, Mme [C] [G] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2021, par laquelle il a notamment :
Attribué à Mme [C] [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit
Fixé la contribution de M. [M] [P] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 350 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 700 Euros par mois
Dit que M. [M] [P] versera directement cette contribution entre les mains de ses filles majeures.
Par exploit d’Huissier en date du 6 décembre 2023, Mme [C] [G] a assigné M. [M] [P] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
M. [M] [P] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a accepté que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Attendu selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, M. [M] [P] reconnait expressément que lui sont imputables des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, au sens de l’article 242 du Code Civil ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [M] [P], conformément à l’article 242 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme. [C] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. » ;
En l’espèce, en l’absence de toute demande des époux sur ce point, la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 2 juillet 2021 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
Sur l’homologation de l’acte liquidatif du régime matrimonial
Selon l’article 268 du Code Civil : « Les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du Juge des conventions règlant tout ou partie des conséquences du divorce. Le Juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce » ;
En l’espèce, les deux époux présentent à l’homologation du Juge un acte authentique, établi par M° [O] [X], Notaire à Bourg-en-Bresse, en date du 4 décembre 2023, comportant un état liquidatif et de partage de leur régime matrimonial ;
Il convient d’homologuer cet acte authentique qui préserve les intérêts de chacun des époux et des enfants ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
En l’espèce, compte tenu de l’âge de [K], qui aura 26 ans dans deux mois, il convient de la considérer à priori comme autonome, et de ne pas reconduire la contribution de M. [M] [P] à son entretien et à son éducation ;
Seule sera reconduite la contribution de M. [M] [P] à l’ entretien et à l’ éducation de sa fille majeure [I] ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics ,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [C], [A], [L] [G], née le 15 décembre 1966 à Courbevoie (Hauts-de-Seine)
et de
Monsieur [M] [F] [P], né le 19 avril 1966 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Lavans-sur-Valouse (Jura), le 27 novembre 1999.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [M] [P],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 2 juillet 2021,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE l’ acte authentique, établi par M° [O] [X], Notaire à Bourg-en-Bresse, en date du 4 décembre 2023, comportant un état liquidatif et de partage de leur régime matrimonial,
FIXE la contribution que M. [M] [P] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [I] à la somme de 350 Euros par mois et au besoin l’y condamne,
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
AUTORISE M. [M] [P] à verser directement cette contribution à sa fille majeure [I],
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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