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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 14 mai 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 26 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 53]
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [50], dont le siège social est sis : [Adresse 61], Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [G], [Z] [M], né le 30 Décembre 1980 à [Localité 53] (LOIRET), demeurant [Adresse 19], Non Comparant, Ni Représenté.
(dossier 124040338 [V] [E])
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (loyers impayés [Adresse 44]) – [Localité 20], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [67], dont le siège social est sis : [Adresse 60] (réf dette 114172731) – [Localité 21] [Adresse 58], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 57], dont le siège social est sis : [Adresse 5] – (réf dette T1912/16-5505/17-133335/16-1902/15) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
SIP [Localité 53] [Localité 33], dont le siège social est sis : [Adresse 6] (réf dette TH [Adresse 8] [Localité 12] [Adresse 55], Non Comparant, Ni Représenté.
[69] [Localité 53] [25], dont le siège social est sis : [Adresse 7] (amendes) – [Localité 12] [Adresse 54] [Localité 29] [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
[35], dont le siège social est sis : [Adresse 65] – (réf dette 07600445481Q) – [Localité 24] [Adresse 71], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [52] ([43]) M. [L] [U], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette huissier) – [Localité 22], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [40], dont le siège social est sis : Chez [28] – [Adresse 36] – (réf dette 146289726100020311102) – [Localité 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [39], dont le siège social est sis : Chez [46] – [Adresse 63] – (ref dette 520170878/V024288117) – [Localité 10] [Adresse 68], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [45], dont le siège social est sis : [Adresse 64] – (réf dette Ca consumer 3086378) – [Localité 16], Non Comparante, Ni Représentée.
[70], dont le siège social est sis : [Adresse 23] (réf dette [Adresse 31] [Localité 53][Adresse 2] [Localité 14] [Adresse 56], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [51], dont le siège social est sis : [Adresse 30] [Localité 48] [Adresse 1] – (réf dette 02005751453) – [Localité 17] [Adresse 49], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [42], dont le siège social est sis : [Adresse 15] – (réf dette 86803184858608489 2400955664) – [Localité 11], Non Comparante, Ni Représentée.
[27], dont le siège social est sis : [Adresse 59], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 16 août 2024, Monsieur [G] [M], né le 30 décembre 1980 à [Localité 53] (45), a saisi la [34] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 19 septembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 5 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 31 décembre 2024, l’OPH [50] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du premier dossier de Monsieur [G] [M] et qu’un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgé que de 44 ans. Il demande que sa situation financière soit vérifiée car il aurait retrouvé un emploi et a repris le paiement régulier de son loyer. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Monsieur [G] [M] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 6 janvier 2025 et reçu le 21 janvier 2025.
Monsieur [G] [M] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, l’OPH [50], représenté avec pouvoir par Madame [F] [T], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a actualisé sa créance à la somme de 1588,45 euros. Il a indiqué que le loyer n’est pas réglé en temps et en heure et qu’il n’y a pas encore eu de paiement pour le mois de mars 2025.
Monsieur [G] [M] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la [27] a fait état d’une créance de 5873,39 euros ;
la société [40] a fait état d’une créance de 4160,20 euros ;
la société [47] a fait état d’une créance de 288,02 euros ;
la [38]) a fait état d’une créance de 240,72 euros ;
la [37] ([62] [Localité 53] [32]) a fait état d’une créance de 98,59 euros ;
la société [66] mandatée par [41] a fait état d’une créance de 205,80 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH [50] a été réalisée le 9 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 31 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [G] [M] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [G] [M] est marié. Il n’a aucun enfant à charge vivant au domicile. Il est sans emploi. Il perçoit les allocations d’aide au logement (236,46 euros) et son épouse contribue aux charges à proportion de ses ressources (810,50 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi selon les justificatifs présents dans le dossier de surendettement).
Monsieur [G] [M] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé à la somme de 340,27 euros selon l’avis d’échéance de février 2025 (RLS inclus), les charges étant comprises au titre des différents forfaits repris ci-dessous.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [G] [M]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
RESSOURCES :
APL : 236,46 euros ;
Contributions aux charges du ménage de l’épouse : 810,50 euros ;
=> TOTAL : 1046,96 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 340,27 euros ;
=> TOTAL : 1216,27 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [M] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 118,53 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Monsieur [G] [M] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, le bailleur indique que Monsieur [G] [M] aurait retrouvé un emploi. Monsieur [G] [M] n’a pas comparu à l’audience si bien que sa situation professionnelle n’a pu être vérifiée. En tout état de cause, il est seulement âgé de 44 ans et n’a fait état d’aucune incapacité de travail.
Son employabilité et la possibilité qu’il ait de nouveau trouvé un emploi démontrent qu’il bénéficie de manière objective d’une possibilité de retrouver un emploi dans un délai raisonnable.
En outre, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose, si bien qu’il peut bénéficier d’un moratoire, dans la perspective d’une reprise d’emploi.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de l’OPH [50] à la somme de 1588,45 euros comme indiqué à l’audience et justifié dans le décompte produit.
La société [40], le [35] ([47]), la [37] ([62] [Localité 53] [32]) et la direction générale des finances publiques (trésorerie hospitalière) ont fait état de créances identiques à celles figurant dans l’état des créances du 6 janvier 2025, il n’y a donc pas lieu de procéder à une actualisation.
La [27] fait état d’une créance légèrement en baisse mais ne justifie pas du détail de la somme indiquée si bien qu’il n’est pas possible de procéder à une actualisation.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [50] à l’encontre des mesures imposées par la [34] le 5 décembre 2024 au profit de Monsieur [G] [M], né le 30 décembre 1980 à [Localité 53] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [G] [M] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH [50] à l’égard de Monsieur [G] [M] à la somme de 1588,45 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [G] [M] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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