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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 25/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01780 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHFG
AFFAIRE :
A.S.L. [L] JEAN
C/
A.S.L. [Adresse 5]
JUGEMENT rendu par défaut du 15 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
A.S.L. [Adresse 5]
délivrées le 15/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
A.S.L. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON, substitués par Me Christophe CAS,
à
DÉFENDEUR :
A.S.L. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 3 mars 2025, l’ASL [Adresse 3], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [N] [J], a fait assigner l’ASL [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [W], par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
L’ASL [Adresse 3] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 892,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
— Condamner la défenderesse à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ASL [Adresse 5] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, se trouve versé aux débats un acte authentique de constitution de servitude, reçu par Maître [P], Notaire à résidence de [Localité 4], en date du 6 décembre 1984, répartissant au prorata entre les parties les frais d’entretien de la voie de servitude et du ruisseau, outre les frais d’éclairage public de ladite voie.
Se trouvent par ailleurs produites des factures d’entretien de la chaussée et de l’entretien de l’éclairage public, outre un tableau de répartition conforme à l’acte notarié du 6 décembre 1984.
Enfin, il est justifié d’une mise en demeure délivrée à la défenderesse le 17 octobre 2024.
L’ASL [Adresse 5], défaillante, ne justifie pas du paiement, ni d’un fait libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’ASL [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [W], à payer à l’ASL [Adresse 3], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [N] [J], la somme de 892,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner l’ASL [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [W], à payer à l’ASL [Adresse 3], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [N] [J], la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE l’ASL [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [W], à payer à l’ASL [Adresse 3], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [N] [J], la somme de 892,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNE l’ASL [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [W], à payer à l’ASL [Adresse 3], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [N] [J], la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE l’ASL [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [U] [W], aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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