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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/00214 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGHV
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Juin 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. L VOYAGE AUTOUR DU MONDE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET
DÉFENDEUR(S)
Société IMMORENTE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Thomas LECLERC – 31, Me Florian LEVIONNAIS – 93
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par la société à responsabilité limitée L VOYAGE AUTOUR DU MONDE (la Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE) les 31 mars et 8 avril 2025 à la société civile de placement immobilier à capital variable IMMORENTE (la Société IMMORENTE) et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] (le SDC de l’immeuble situé [Adresse 1]) ;
A l’audience du 22 mai 2025, la Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant les locaux situés [Adresse 4] donnés à bail par la Société IMMORENTE. Elle sollicite également la condamnation de la Société IMMORENTE à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros.
En réponse, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 1], par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignée, la Société IMMORENTE est absente et non représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 13 mai 2024 par l’expert [B] [C] que la colonne de descente d’eaux pluviales en zinc, où se situe la zone dégradée, présente un dévoiement au-dessus de la corniche qui surplombe la vitrine du local. Il est par ailleurs indiqué que les infiltrations dénoncées proviennent de fuites d’eau survenues dans les appartements des niveaux supérieurs. L’expert constate également une dégradation de la surface de parois verticales dans la partie office, probablement causée par une fuite au niveau du solin ou du cheneau du toit de cet appentis, ainsi qu’une altération du bas des parois dans le WC par des remontées capillaires d’humidité.
Le procès-verbal de constat dressé le 5 février 2025 relève la présence de désordres au sein du local exploité par la société demanderesse, notamment des infiltrations d’eau, l’effondrement d’une partie du mur d’une pièce laissant apparaitre les solives et la structure de la toiture derrière le mur, la présence de débris divers à l’intérieur du trou, la présence de moisissures, d’humidité sur la structure de la toiture, l’effritement du béton, la présence d’un conduit dans la toiture partiellement bouché, des boursouflures, ainsi que des fissures et des décollements.
Le SDC de l’immeuble situé [Adresse 1] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise, et la Société IMMORENTE, étant absente, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 al 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE sollicite la condamnation de la Société IMMORENTE à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros. Elle considère qu’une partie du bien donné à bail est inexploitable et que le bailleur est tenu de procéder aux grosses réparations, conformément au bail commercial.
S’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le principe du recours à une mesure d’expertise, il existe en revanche une discussion quant au fait de savoir à qui incombe les travaux de réparation, la mission ordonnée à l’expert ayant justement pour objet d’apporter au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle.
La Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE sera dès lors déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la Société IMMORENTE au titre d’une provision ad litem.
Sur les dépens
La Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE de sa demande de condamnation ad litem ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [H] [A] ([Courriel 7]), expert près la cour d’appel de Caen avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 8]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Société L VOYAGE AUTOUR DU MONDE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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