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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 avr. 2026, n° 18/07924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°26/00646 du 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 18/07924 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VP74
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
née le 23 Septembre 1994 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
34 avenue des Anciens Combattants d’AFN
13700 MARIGNANE
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Etablissement public EHPAD LE FELIBRIGE
9 bis rue Figueras
13700 MARIGNANE
représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
13421 MARSEILLE CEDEX 20
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MONTOYA Claudette
L’agent du greffe lors des débats : TASSOTTI Anne-Marie, Greffière
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] a été employée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Le Félibrige, situé à Marignane, dans le cadre d’un contrat emploi d’avenir du 16 juin 2014 au 15 juin 2016, en qualité d’agent des services hospitaliers.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 24 juin 2015, Madame [L] [W] a été victime d’un accident du travail le 19 juin 2015 à 14 heures décrit comme suit : « Elle desservait les tables à la fin du repas et en passant entre les tables et les chaises, a glissé sur les selles d’une résidente et s’est tordu le genou droit ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [T] le 19 juin 2015 a constaté un « traumatisme du genou droit en cours d’exploration ».
Par courrier du 02 juillet 2015, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [L] [W] et l’EHPAD Le Félibrige de sa décision de prendre en charge l’accident du travail survenu le 19 juin 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Puis selon un courrier du 26 février 2016, la caisse a informé Madame [L] [W] qu’elle avait fixé la guérison de ses lésions à la date du 18 décembre 2015, après avis du médecin-conseil.
Les parties n’ayant pu se concilier suivant procès-verbal du 04 avril 2017, Madame [L] [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône – devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille – par requête expédiée par lettre recommandée réceptionnée le 06 novembre 2018 afin de voir reconnaître que l’accident du travail survenu le 19 juin 2015 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’EPHAD Le Félibrige.
Par jugement rendu le 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
dit que l’accident de travail dont Madame [L] [W] a été victime le 19 juin 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l’EHPAD Le Félibrige ; sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 portant sur la date de consolidation ; dit qu’il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la décision définitive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant à connaître de l’appel formé à l’encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 ; réservé les dépens de l’instance.
Dans un arrêt rendu le 1er avril 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
infirmé le jugement du 11 février 2021 en ce qu’il a dit que l’état de santé de Madame [L] [W] en lien avec l’accident du travail du 19 juin 2015 était consolidé au 24 juin 2019 ; statuant à nouveau de ce seul chef, fixé la date de consolidation de l’état de santé de [L] [W] suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 19 juin 2015 à la date du 10 juillet 2015.
Par jugement du 9 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer les divers chefs de préjudice de Madame [L] [W] en désignant pour y procéder le Docteur [E] [F] et octroyé une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation définitive du préjudice.
Le Docteur [E] [F], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 17 juillet 2025.
La procédure, après une phase de mise en état, a été fixée à l’audience du 4 février 2026.
Madame [L] [W], représentée par son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sollicite du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
dire et juger que l’employeur doit réparer le préjudice subi dans son intégralité ;En conséquence :
condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.560,50 euros en réparation du préjudice subi et ce, en sus de la créance de l’organisme social, déduction faite de la somme de 2.000 euros de provision ;condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM et dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées ;
L’EHPAD Le Félibrige, représenté par son avocat, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :
ramener les prétentions indemnitaires de Madame [L] [W] à de plus justes proportions ;juger que l’indemnisation de Madame [L] [W] ne saurait excéder la somme de 3.178 euros ;juger que le montant alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera limité à la somme de 1.000 euros ;déclarer le jugement commun à la CPAM et dire et juger qu’elle fera l’avance des sommes allouées à Madame [L] [W].
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées en amont de l’audience, sollicite du tribunal de :
prendre acte qu’elle demande que l’indemnisation des préjudices de Madame [L] [W] soit ramenée à de plus justes proportions et soit limitée à la date de consolidation du 10 juillet 2015 ;débouter Madame [L] [W] de sa demande relative au règlement de la note d’honoraires du Docteur [O] ;prendre acte qu’elle a procédé au règlement de la provision de 2.000 euros;rappeler qu’elle bénéficie de son action récursoire à l’encontre de l’employeur ;condamner l’employeur à lui rembourser les sommes versées ;débouter les parties de leurs plus amples demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Madame [L] [W]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
***
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Madame [L] [W] de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice, étant toutefois relevé que l’expert, à tort, a fixé une date de consolidation alors que ce point ne relevait pas de sa mission et que la date de consolidation a été judiciairement et définitivement fixée au 10 juillet 2025.
Par ailleurs, au vu de la situation de Madame [L] [W] au moment de l’accident, âgée de 20 ans, célibataire et sans enfant, exerçant la profession d’agent des services hospitaliers, il convient d’évaluer son préjudice comme suit :
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [L] [W] s’est tordu le genou droit après avoir glissé sur les selles d’une résidente ce qui a provoqué sa chute.
Le bilan lésionnel fait état d’un traumatisme du genou droit. La consolidation a été fixée au 10 juillet 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit 1 mois après l’accident du travail.
Madame [L] [W] a porté une attelle durant environ 15 jours ainsi que des cannes anglaises pendant cette même période. Un traitement médical anti-inflammatoire non stéroïdien ainsi qu’un traitement anti-douleur lui ont été prescrits.
Le Docteur [E] [F] a évalué les souffrances endurées à 2/7, ce qui correspond à des souffrances légères.
Madame [L] [W] demande une indemnisation à hauteur de 4.000 euros tandis que l’EHPAD Le Félibrige estime que la somme de 2.300 euros est satisfactoire au regard de la durée des souffrances endurées et que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
Compte-tenu des blessures subies par l’assurée et des troubles associés, des périodes d’immobilisation et du délai entre l’accident et la consolidation, il convient d’allouer à la victime la somme de 2.300 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’Expert a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 1/7 durant 15 jours, ce qui correspond à un préjudice très léger en précisant qu’il était lié « au port de l’attelle pendant 15 jours ».
Madame [L] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 500 euros en raison de l’altération de son apparence physique, demande à laquelle l’EHPAD Le Félibrige ne s’oppose pas tandis que la caisse estime que l’indemnisation doit être réduite.
En l’état des éléments qui précèdent, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 500 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise que Madame [L] [W] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 19 juin 2015 au 5 juillet 2015, soit une durée de 17 jours ;une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 6 juillet 2015 au 14 novembre 2015 (date de consolidation retenue par l’Expert), soit une durée de 132 jours.
Madame [L] [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour, soit la somme de 520,50 euros.
L’EHPAD Le Félibrige sollicite une indemnisation sur une base journalière de 18 euros et rappelle comme la caisse, à juste titre, que la date de consolidation à retenir est celle fixée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit le 10 juillet 2015.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Madame [L] [W] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 euros :
114,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 juin 2015 au 5 juillet 2015 (17 jours x 27 euros x 25 %) ;13,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 6 juillet 2015 au 10 juillet 2015 (5 jours x 27 euros x 10 %) ;soit un total de 128,25 euros.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Madame [L] [W] indique avoir été assistée lors des opérations d’expertise par son médecin-conseil, le Docteur [Y] [O], et sollicite à ce titre la somme de 540 euros.
L’EHPAD Le Félibrige sollicite le rejet de cette demande au motif que Madame [L] [W] ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que les honoraires n’ont pas été pris en compte par son assureur, que le montant initialement réclamé de 780 euros est erroné et qu’elle sollicite ce montant dans une autre procédure pendante devant le présent tribunal.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône s’oppose également à cette demande.
Le tribunal relève que la note d’honoraires produite à cet effet d’un montant de 540 euros concerne l’accident du 15 novembre 2015 et non celui du 19 juin 2015.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [L] [W] de sa demande.
Pour l’ensemble de ces motifs, la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue sera tenue de faire l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision déjà versée de 2.000 euros.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 9 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupèrera auprès de l’EHPAD Le Félibrige les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice ainsi que la provision qui sera accordée.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer une nouvelle fois sur ces demandes.
Sur la demande de déclarer le jugement commun à l’égard de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Aux termes de leurs conclusions, Madame [L] [W] et l’EHPAD Le Félibrige demandent au tribunal de déclarer le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Le tribunal entend toutefois rappeler qu’il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône dès lors que celle-ci est partie à la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’employeur à verser à Madame [L] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 800 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur qui succombe sera tenu aux dépens.
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE ainsi qu’il suit les sommes accordées à Madame [L] [W] en réparation de ses préjudices, qui seront versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône :
2.300 euros au titre des souffrances endurées ;500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;114,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % ;13,50 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % ;soit la somme totale de 2.928,25 euros, de laquelle il convient de déduire la provision de 2.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [L] [W] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assistance à expertise ;
RAPPELLE que le jugement du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône auprès de l’EHPAD Le Félibrige ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;
CONDAMNE l’EHPAD Le Félibrige à verser à Madame [L] [W] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EHPAD Le Félibrige aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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