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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02699
N° Portalis DBX4-W-B7I-TEQF
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les droits du bailleur Monsieur [K] [O]
C/
[M] [N]
[K] [O], intervenant volontaire
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 juillet 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 17 juin 2025, prorogé au 04 juillet 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège, dans les droits du bailleur Monsieur [K] [O], domicilié [Adresse 5]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Guillaume LACOSTE-VAYSSE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Pierrick BOURNET de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Perrine BOMBONY, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 14 mai 2022, Monsieur [K] [O] a donné à bail à Monsieur [M] [N] et à Monsieur [L] [J] un appartement à usage d’habitation n°A24 et un emplacement de stationnement situés [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 680 euros et une provision sur charges mensuelle de 120 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire de Monsieur [M] [N] pour les engagements pris au titre du bail du 10 mai 2022.
Le 18 janvier 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a fait signifier à Monsieur [M] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICE a ensuite fait assigner Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, son expulsion, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, outre l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles à ses frais en cas de départ volontaire, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.926,61 euros, représentant les loyers et charges impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 janvier 2024 sur la somme de 3.263,78 € et pour le surplus à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation,
— d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 30 mai 2024.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande de Monsieur [M] [N], après le premier appel du dossier le 24 septembre 2024.
A l’audience du 25 mars 2024, par le biais de son conseil, Monsieur [M] [N] a sollicité un nouveau renvoi pour payer sa dette, au motif qu’il avait perdu le RIB de son bailleur, lequel lui a été refusé compte-tenu du délai dont le locataire avait déjà bénéficié pour réaliser ses démarches.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu les demandes de son assignation et demandé l’actualisation de sa demande en paiement pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de mars 2025 comprise. Elle a indiqué qu’elle se désisterait de sa demande en paiement si les sommes étaient payées en cours de délibéré, mais a déclaré qu’elle maintiendrait ses autres demandes, compte-tenu du défaut de paiement et du défaut d’assurance du locataire.
Le juge a mis dans les débats la question de la qualité à agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pour agir en résiliation sur le fondement d’un défaut d’assurance.
Monsieur [K] [O], propriétaire du logement et comparant, est alors intervenu volontairement, en indiquant soutenir l’action en acquisition de la clause résolutoire et en sollicitant la résiliation sur le fondement du défaut de paiement des loyers et de l’assurance. Il a indiqué avoir sollicité le justificatif d’assurance par l’envoi d’une lettre recommandée, mais n’avoir eu aucune réponse de son locataire. Il a ajouté qu’il craignait de nouveaux impayés, dans la mesure où Monsieur [M] [N] était étudiant, n’avait pas de ressources et était seul à assurer le loyer depuis le départ de son colocataire.
Monsieur [M] [N], représenté par son conseil, s’est engagé à régler la dette locative et a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, précisant qu’il a perçu un héritage lui permettant de solder l’arriéré. Il a indiqué qu’il fournirait la preuve du paiement de ses loyers et de son assurance en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Monsieur [M] [N] a été autorisé à fournir en cours de délibéré la preuve du paiement de sa dette et de son assurance et a transmis des justificatifs le 14 avril 2025, ainsi qu’une note remettant en cause l’intervention volontaire de Monsieur [K] [O] et sa qualité à agir et indiquant que le juge avait pris une décision « au mépris de toute considération liée au principe fondamental du contradictoire ».
Suivant courriel du 17 juin 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fourni un décompte actualisé faisant apparaître un paiement partiel et indiqué que le locataire avait depuis quitté les lieux.
Le juge a prorogé sa décision au 04 juillet 2025 et a autorisé les parties à lui confirmer le départ du locataire d’ici le 01 juillet 2025 et à lui communiquer leurs positions quant à un éventuel désistement de leurs demandes.
Monsieur [K] [O] a indiqué se désister de ses demandes par courriel du 18 juin 2025, compte-tenu du départ de Monsieur [M] [N] le 09 juin 2025.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué se désister de ses demandes d’expulsion et d’acquisition de la clause résolutoire, mais pas de sa demande en paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION ET LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [K] [O] et de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de leurs demandes de résiliation de bail et d’expulsion de l’occupant. Il convient également de considérer que la SASU ACTION LOGEMENTS SERVICES s’est implicitement désistée de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’indemnité d’occupation, accessoires à la résiliation.
II. SUR LA CONDAMNATION A L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 2309 du Code civil dispose que « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
L’article 1346-6 du code civil prévoit que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte du 17 juin 2025 démontrant que Monsieur [M] [N] reste devoir la somme de 711,46 euros, dernière mensualité de mars 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite et de son paiement de 9.793,13 euros du 14 avril 2025, imputé en priorité sur le loyer du mois d’avril 2025 qu’il avait le plus d’intérêt à régler pour bénéficier de délai de paiement suspensifs.
Monsieur [M] [N] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 711,46 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [M] [N] a indiqué avoir bénéficié d’un héritage, qui lui a permis de régler une grande partie de l’arriéré. Il n’a pas fait connaître les raisons pour lesquelles il n’était pas en capacité de payer la somme restante, ni la somme qu’il était en capacité de régler chaque mois, étant étudiant sans ressources propres.
Aussi, en l’absence d’éléments suffisants sur sa situation financière, il convient de rejeter la demande de délai de paiement.
IV. SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Monsieur [M] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de la situation du locataire.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [O] de sa demande de résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 711,46 euros (décompte arrêté au 17 juin 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le04 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maria RODRIGUES, greffière.
La greffière, Le juge,
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