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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2024, n° 23/09406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Philippe JULIEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/09406 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O57
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMEX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0456
DÉFENDERESSE
GIE IPECA-MSAE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe JULIEN de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0001
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/09406 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O57
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2022, le groupement d’intérêt économique (ci-après GIE) IPECA-MSAE a passé commande de diverses fournitures de bureaux auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle COMEX, représentée par [Y] [T], à l’issue d’un démarchage commercial effectué par ce dernier. Le bon de commande, signé par [U] [X], salarié du GIE IPECA-MSAE, portait sur des pastilles message adhésives, un support propylène, des dossiers cartonnés adhésifs de couleur et des dossiers cartonnés 3 rabats.
Le 8 novembre 2022, le GIE IPECA-MSAE s’est vu livrer 450 paquets de pastilles message adhésives, un support polypropylène et 100 dossiers cartonnés, donnant lieu à une facture du 14 novembre 2022 d’un montant de 5 625,60 euros TTC. Le 10 novembre 2022, le GIE IPECA-MSAE était livré de 100 dossiers cartonnés 3 rabats, correspondant à la facture du 16 novembre 2022 d’un montant de 1 664 euros TTC.
Le GIE IPECA-MSAE a refusé de payer ces factures malgré la mise en demeure du 3 février 2023 délivrée par la société COMEX, estimant qu’il avait commandé des échantillons gratuits.
Le 16 mai 2023, le GIE IPECA-MSAE a déposé plainte contre la société COMEX pour pratiques commerciales trompeuses et le 23 mai 2023, il a effectué un signalement dénonçant ces mêmes pratiques auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Par courrier en date du 3 février 2023, le GIE IPECA-MSAE a invité la société COMEX à venir récupérer les produits livrés qui n’avaient pas été utilisés.
Par constat de commissaire de justice en date du 5 février 2024, les fournitures étaient inventoriées et placées sous scellé.
Le 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant le GIE IPECA-MSAE à payer la somme de 7478,40 euros au principal correspondant aux deux factures établies par la société COMEX et 6,36 euros de frais accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à personne morale par commissaire de justice le 4 octobre 2023.
La société IPECA-MSAE a fait opposition à l’injonction de payer le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024 et renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024 à la suite du dépôt de plainte effectué par le GIE IPECA-MSAE.
La société COMEX, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, et au visa de l’article L.221-3 du code de la consommation, de voir :
— la recevoir en ses demandes ;
— rejeter l’ensemble des demandes du GIE IPECA-MSAE ;
— dire n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
— condamner le GIE IPECA-MSAE au paiement avec intérêt au taux légal à compter du 3 février 2023, date de la première mise en demeure, à 7269,60 euros en principal et 6,38 euros au titre des frais accessoires ;
— condamner le GIE IPECA-MSAE au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le GIE IPECA-MSAE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et s’agissant de la demande reconventionnelle de sursis à statuer, la société COMEX indique que la plainte déposée par la défenderesse n’est pas fondée et que les délais de traitement des affaires pénales ne permettent pas de trancher ce litige dans le cadre d’une bonne administration de la justice. Elle ajoute par ailleurs avoir elle-même déposée plainte pour dénonciation calomnieuse.
S’agissant de la nullité du contrat, la société COMEX estime qu’il n’y a eu aucune manœuvre frauduleuse et que la défenderesse ne démontre pas de l’existence d’un dol. Elle indique qu’une partie des fournitures a été utilisée, et qu’il n’est donc pas possible de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles étaient avant la conclusion du contrat. Elle affirme que le consentement est viable et que la facture doit être réglée.
La société COMEX soutient à l’oral que le bon de commande était suffisamment clair pour un acquéreur professionnel, qu’aucun zéro n’a été ajouté et que ce dernier ne peut se prévaloir d’une erreur sur son engagement.
Le GIE IPECA-MSAE, représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement à l’audience, et au visa des articles 1137 et 1138 du code civil, et L121-1 et suivants du code de la consommation, de voir :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée en matière pénale, à la suite du dépôt de plainte contre la société COMEX ;
— juger que l’affaire sera rétablie par voie de simples conclusions par la partie la plus diligente ;
— réserver les dépens.
A titre subsidiaire :
— la déclarer recevable en son opposition ;
— prononcer la nullité pour dol du contrat conclu le 7 novembre 2022 entre la société COMEX et le GIE IPECA-MSAE ;
— dire qu’il appartient à la société COMEX de reprendre la marchandise mise sous scellé par constat de commissaire de justice en date du 5 février 2024 par l’étude THOMAZON [F] [J] ;
— dire que s’agissant des produits consommés, à savoir 135 pastilles adhésives, 10 chemises plastique et 2 chemises rabats, la restitution sera ordonnée en valeur au montant de 83,85 hors taxe, conformément aux factures de rachat de matériel équivalent produites par IPECA-MSAE ;
— condamner la société COMEX à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société COMEX aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de sursis à statuer, le GIE IPECA-MSAE soutient que l’issue pénale de sa plainte pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie, qui avait déjà motivé un renvoi, est déterminante du présent litige quant à la démonstration du dol. Elle affirme que le sursis à statuer est essentiel pour une bonne administration de la justice.
S’agissant de la nullité du contrat, le GIE IPECA-MSAE reproche à la société COMEX un dol par manœuvres et réticences. Il lui reproche de l’avoir poussé à conclure la vente en recourant à des pratiques commerciales déloyales, en particulier en mentant sur le nombre et la gratuité des fournitures commandées. Plus précisément, les manœuvres seraient constituées par la ruse du représentant de la société COMEX, [Y] [T], lors du démarchage de la société, lequel aurait affirmé à l’accueil du groupement avoir un rendez-vous et désirer laisser des marchandises à titre gracieux, puis par la rédaction d’un bon de commande tronqué ne permettant d’identifier ni la marchandise, ni la quantité à livrer, ni le prix unitaire et le prix total, en particulier concernant les pastilles. Il accuse également la société COMEX d’avoir multiplié par 10 le nombre de pochettes cartonnées en rajoutant un zéro sur le bon de commande à la main après signature et de ne pas avoir mentionné sur le bon de commande le numéro de RCS de la société venderesse. Le GIE IPECA-MSAE soutient ensuite que [Y] [T] a présenté à l’employé préposé aux achats le bordereau à la hâte en dissimulant le bon de commande. La tromperie aurait enfin été permise par la production des factures postérieurement aux livraisons, ne permettant pas de les refuser, lesquelles factures n’auraient pas repris le numéro du bon de commande. Selon la société défenderesse, elle n’aurait pas accepté l’achat des marchandises de bureau si elle avait su le prix unitaire et le prix total des fournitures.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile, relatif à l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ».
En l’espèce, l’opposition a été régulièrement formée le 23 octobre 2023, dans le délai d’un mois à compter de la signification par commissaire de justice intervenue le 4 octobre 2023.
Elle est donc jugée recevable et met à néant l’ordonnance du 1er septembre 2023.
Sur la demande reconventionnelle de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision.
En l’espèce, le GIE IPECA-MSAE sollicite le prononcé d’un sursis à statuer le temps que sa plainte soit traitée par les instances pénales. Toutefois, compte tenu du dépôt récent de la plainte, du dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse de la part de la société COMEX, des délais élevés de traitement des affaires pénales, d’une part, et de la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice en tranchant le litige dans un délai raisonnable d’autre part, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à sursois à statuer.
Sur la demande reconventionnelle de nullité de la vente pour dol
Sur le dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté
L’article 1131 du code civil dispose que ces vices de constante sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait dissuadé de contracter.
Celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d’information de la victime, de l’intention dolosive de l’auteur de la réticence et du caractère déterminant de la réticence.
L’article 1138 du code civil précise quant à lui que le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Enfin, selon l’article 1139 du même code, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Au soutien de ses dires, le GIE IPECA-MSAE verse aux débats :
— une copie du bon de commande conclu le 7 novembre 2022 ;
— une copie du bon de livraison reçu le 10 novembre 2022 ;
— les factures datées des 14 et 16 novembre 2022 émises par la société COMEX ;
— un courrier daté du 29 novembre 2022 envoyé à la société COMEX pour contester les factures ;
— le courrier de mise en demeure envoyé par la société COMEX le 3 février 2023 ;
— le dépôt de plainte du GIE IPECA-MSAE le 16 mai 2023 et le signalement auprès de la DGCCRF ;
— les témoignages de [B] [N] et [U] [X] ;
— une capture d’écran d’un panier « comparatif de prix » sur le site Calipage.fr ;
— un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 5 février 2024.
La société COMEX produit au soutien de ses demandes ;
— le bon de commande en original du 7 novembre 2022 ;
— les bons de livraison des 8 et 10 novembre 2022 ;
— la main courante déposée par [Y] [T] le 15 mars 2024 et son dépôt de plainte du 11 avril 2024.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de ces pièces que le représentant de la société COMEX a utilisé des manœuvres frauduleuses afin de conclure la vente des fournitures de bureau avec le GIE IPECA-MSAE. S’il n’est pas démontré par le défendeur qu’il n’a commandé que de simples échantillons gratuits, il est néanmoins manifeste que le bon de commande signé le 7 novembre 2022 ne mentionne pas le prix total de la commande et ne permet pas d’identifier clairement le prix unitaire et les quantités des fournitures commandées.
En effet, le bon de commande laisse apparaitre d’un côté la quantité du produit commandé, puis en face le prix unitaire de l’article HT, sans qu’il ne soit ensuite inscrit de prix total. De cette façon, le créancier a trompé le débiteur en l’induisant en erreur sur le prix des marchandises, puisqu’il ne pouvait que penser que le prix inscrit correspondrait au prix total. Cette erreur de la part du débiteur est également corroborée par le témoigne de [U] [X] qui indique ne pas avoir discuté d’un prix total et de quantité avec le créancier. Aussi, le comparatif de prix produit par le défendeur met en évidence une différence de prix non négligeable entre le coût unitaire d’une pochette ou d’une pastille sur le marché et le coût du prix unitaire facturé par la société COMEX. Enfin, quelques jours après la réception des factures, le défendeur a contesté la régularité de son consentement sur ces éléments
En trompant le salarié de la GIE IPECA-MSAE sur la quantité et le prix réel des marchandises commandées, le représentant de la société COMEX a vicié le consentement du débiteur sur les qualités essentielles de la chose.
Or, cette erreur de la part du défendeur sur les qualités essentielles de la chose est excusable, compte tenu de l’absence de qualité de professionnel en matière de fourniture de bureau du GIE IPECA-MSAE et des conditions de réalisation de la vente. En effet, la société COMEX a agi dans le cadre d’un démarchage commercial. Selon les témoignages de [B] [N], hôtesse d’accueil, et [U] [X], préposé aux achats du GIE IPECA-MSAE, [Y] [T] a prétexté avoir un rendez-vous pour entrer dans les locaux, s’est ensuite montré insistant et n’a enfin pas complété le bon de commande s’agissant du prix total. Il n’a émis aucune facture lors de la commande qui n’a duré que cinq minutes selon [U] [X]. Ces éléments quant au contexte de la vente ne sont d’ailleurs par contestés par la société COMEX.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la société COMEX a volontairement manœuvré pour précipiter la vente et dissimuler le prix total TTC de la commande alors qu’elle savait cette information déterminante du consentement du GIE IPECA-MSAE.
La société COMEX s’est ainsi rendue coupable d’un dol par manœuvres et réticence qui justifie l’annulation de la vente du 7 novembre 2022.
Sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens de faits produits par le GIE IPECA-MSAE, ni le moyen de droit tiré des dispositions du code de la consommation, au demeurant inapplicable en l’espèce, l’annulation du contrat pour vice du consentement sera donc prononcée.
La demande de condamnation en paiement de la société COMEX sera dès lors rejetée.
Sur la restitution
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l’article 1352 du même code, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En conséquence, la restitution des marchandises mises sous séquestre d’après le constat du 5 février 2024 sera ordonnée aux frais exclusifs du vendeur ; quant aux marchandises déjà utilisées, à savoir 135 pastilles adhésives, 10 chemises plastique et 2 chemises rabat, elles seront restituées en valeur. Le prix unitaire aux conditions proposées par la société COMEX apparaît manifestement disproportionné et n’a pas été agréé par le GIE IPECA-MSAE dont le consentement a justement été vicié par dol. Dans ces conditions, l’estimation en valeur retenue se fondera sur le prix unitaire figurant dans le comparatif de prix pour fournitures similaires issu du site Calipage.fr produit par le GIE IPECA-MSAE pour une commande similaire. Les prix retenus seront donc de 4,36 euros hors taxe l’unité pour les chemises cartonnées, 6,45 euros pour les chemises à élastique 3 rabats et 15,75 euros pour le pack de 200 pastilles, soit 83,85 euros hors taxe.
Ainsi, le GIE IPECA-MSAE devra restituer en valeur la somme de 83,85 euros hors taxe en compensation des marchandises utilisées, en sus de la restitution des marchandises placées sous scellé à la charge de la société COMEX.
Sur les demandes accessoires
La SASU COMEX, partie succombante à l’instance, supportera les dépens.
Elle sera condamnée au paiement de 1000 euros au titre des frais irrépétibles au GIE IPECA-MSAE, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition à injonction de payer formée par le groupement d’intérêt économique IPECA-MSAE recevable ;
MET A NEANT l’ordonnance en injonction de payer 23-007087 rendue le 1er septembre 2023 ;
REJETTE la demande de sursis à statuer du groupement d’intérêt économique IPECA-MSAE ainsi que les demandes annexes ;
PRONONCE l’annulation de la vente intervenue le 7 novembre 2022 entre la société par actions simplifiées unipersonnelle COMEX et le groupement d’intérêt économique IPECA-MSAE portant sur 450 pastilles message adhésives, un support polypropylène, 100 dossiers cartonnés adhésif couleur et 100 dossiers cartonnés 3 rabats ;
REMET les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant ladite vente ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution en nature par le groupement d’intérêt économique IPECA-MSAE à la société par actions simplifiées unipersonnelle COMEX des fournitures placées sous scellé par commissaire de justice le 5 février 2024 aux frais de la société par action simplifiées unipersonnelle COMEX ;
ORDONNE, en conséquence, la restitution en valeur par le groupement d’intérêt économique IPECA-MSAE à la société par actions simplifiées unipersonnelle COMEX des fournitures consommées pour la somme de 83,85 euros hors taxe ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société par actions simplifiées unipersonnelle COMEX ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle COMEX à payer au groupement d’intérêt économique IPECA-MSAE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle COMEX aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier La juge
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