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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE, S.A.R.L. [ O ] [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° jgt :
N° RG 24/00278 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4M6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Camille ROBERT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
AXA FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LANDRY, avocat au barreau du MANS
S.A.R.L. [O] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur : Amélie HERPIN
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’un bien immobilier situé au [Localité 5], Monsieur [X] [S] a demandé à la société [E] [O] d’établir un devis portant sur la rénovation de la toiture.
Faisant état de malfaçons à la suite des travaux réalisés, Monsieur [S] a obtenu un rapport d’expertise établi par Monsieur [W] [N] le 9 février 2023.
Il a alors saisi le juge des référés de la présente juridiction et par ordonnance du 20 septembre 2023 une expertise a été confiée à Monsieur [T] [C].
La consignation de la somme de 3 000 euros a été mise à la charge de Monsieur [S] qui n’a pas versé cette somme à la régie dudit tribunal.
Monsieur [S] a alors fait citer la société [E] [O] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 et la compagnie d’assurance Axa France Iard par acte de commissaire de justice du 23 août 2024.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée.
Suivant des conclusions dites n°2 notifiées par RPVA le 19 mars 2025, Monsieur [S] demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter la société [O] [E] ainsi que la société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Constater l’exécution imparfaite par la société [O] [E] du devis n°25 ; Diminuer à 2 000 euros la somme due par Monsieur [S] à la société [O] [E] compte tenu de l’exécution imparfaite du devis n°25 ; Condamner la société [O] [E] à verser à Monsieur [S] la somme de 27 270,19 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation des conséquences de la mauvaise exécution ; Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice ;
En conséquence,
Condamner la société [O] [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [O] [E] aux entiers dépens.
En réponse, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 04 Septembre 2024, la société [E] [O] prie le tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
ORDONNER la jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 24/00375 ; DEBOUTER Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la SARL [O] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour procédure abusive et injustifiée ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la SARL [O] [E] la somme de 16 876,20 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNER le même à payer à la SARL [O] [E] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me GOUEDO, avocat au barreau de Laval, avocat aux offres de droit;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la S.A AXA France à garantir toutes condamnations prononcées à l’encontre de la SARL [O] [E] au titre de son contrat d’assurance n°0000005483888704.Et, par des conclusions notifiées par RPVA le 22 Janvier 2025, Axa France Iard demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ; Débouter la société [E] [O] de sa demande de garantie contre la société Axa France Iard comme étant vide d’objet et par surcroît injustifié et mal fondée ; Rejeter toutes les autres prétentions, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard et la mettre purement et simplement hors de cause ; Condamner tout succombant à verser à Axa France Iard une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 1er septembre 2025, date des plaidoiries où l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société [E] [O]
Au soutien de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la société [E] [O], Monsieur [X] [S] fait état des conclusions de l’expert qu’il a sollicité et du devis de l’artisan mandaté pour la remise en état. Il conteste l’intervention d’autres artisans sur la toiture et rappelle qu’il n’a pu consigner par manque de disponibilités financières.
Il considère que les défauts de conformité sont corroborés par deux documents distincts : l’expertise et le devis de l’artisan et qu’ils rendent l’immeuble impropre à sa destination.
En réponse, la société [E] [O] précise que Monsieur [S] n’a pas payé l’acompte du tiers prévu à la commande, ni après exécution des travaux et que le chèque de 16 876,20 euros daté du 31 août 2022, mis à l’encaissement en décembre 2022, est revenu impayé le 19 janvier 2023 et que c’est à cette même période que Monsieur [S] a mandaté une expertise, soit 6 mois après l’exécution des travaux alors que pendant ce laps de temps, d’autres entreprises ont du intervenir notamment sur la toiture car il a posé 2 vélux or suivant les photographies du rapport d’expertise, il y en a au moins 3. Selon elle, seule une expertise judiciaire aurait permis d’établir les désordres. Il est souligné que les actes de procédure de Monsieur [S] (mise en demeure du 17 avril 2023, assignation en référés du 22 juin 2023) ne sont intervenus qu’après les tentatives de recouvrement du montant du chèque impayé (le procès-verbal de signification d’un certificat de non paiement d’un chèque et commandement de payer du 16 février 2023, titre exécutoire du 6 mars 2023, commandement aux fins de saisie vente du 16 mars 2023 et procès-verbal de saisie-attribution du 2 juin 2023).
Sur les responsabilités
Il convient de rappeler que suivant l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ces éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Et, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (en ce sens Cass. Civ. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278).
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [S] fait état du rapport de l’expert qu’il a lui-même sollicité et du devis de la SARL Tous les toits qui corrobore selon lui l’expertise. Il fait état à ce titre de sa pièce n°10.
Or, cette pièce n°10 est constituée de 4 photographies d’un devis qui sont quasi totalement floues de sorte qu’il n’est absolument pas possible de lire les postes de devis et donc l’objet du devis. Cette pièce n’est pas exploitable.
Dans ces conditions, il n’est nullement rapporté, au vu de la seule expertise sollicitée par Monsieur [S], la preuve des infiltrations dont il fait état et qui rendraient le bien impropre à sa destination selon lui.
Il convient à ce titre qu’il n’a pas été apporté d’explications sur la réalisation de cette expertise en janvier 2023 soit plus de 5 mois après la date d’achèvement des travaux selon Monsieur [S].
De même, il n’a pas expliqué pour quels motifs un chèque de 16 878,20 euros correspondant au montant du devis a été établi par Monsieur [S], chèque revenu impayé.
La demande en paiement de la somme de 27 270,19 euros formée par Monsieur [S] est ainsi rejetée de même que celle tendant à la diminution de la somme due à la société [E] [O], fondée également sur une mauvaise exécution alléguée qui n’est pas établie.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la garantie sollicitée par la société [E] [O] à l’encontre d’Axa Iard France.
Sur la demande en paiement de la somme de 16 876,20 euros formée par la société [E] [O]
S’il n’est en effet pas produit aux débats de devis signé, il n’est en revanche nullement contesté que ce devis a bien été établi à la demande de Monsieur [S] qui n’indique nullement s’être opposé à la réalisation des travaux.
Il ressort également des débats que les travaux visés dans le devis ont été exécutés et les malfaçons alléguées ne sont pas établies pour les motifs sus-retenus.
Monsieur [S] a d’ailleurs établi un chèque correspondant au montant du devis et dont le paiement est sollicité, indiquant par là même qu’il ne contestait pas devoir cette somme.
Dans ces conditions, il est condamné au paiement de la somme de 16 870,20 euros correspondant au montant des travaux visés dans le devis.
Cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et la capitalisation des intérêts est ordonnée conformément à la demande formée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à cette instance, Monsieur [S] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnation assortie au profit de maître Gouedo, avocate au barreau de Laval, du droit de recouvrer directement contre Monsieur [S] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, et ce en application de l’article 699 dudit code.
Il est également condamné à participer à hauteur de 2 000 euros aux frais non compris dans les dépens engagés par la société [E] [O] et ce au titre de l’article 700 dudit code et à hauteur de 1 000 euros pour la société Axa France Iard pour les mêmes motifs.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la société [E] [O] la somme de 16 876,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens, condamnation assortie au profit de maître Gouedo, avocate au barreau de Laval, du droit de recouvrer directement contre Monsieur [S] ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser la somme de 2000 euros à la société [E] [O] et la somme de 1000 euros à la société Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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