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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2026, n° 25/54132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54132 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SLD
N° : 7
Assignation du :
16 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, Cabinet ROUMILHAC-JOURDAN
C/O Cabinet ROUMILHAC-JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
DEFENDEURS
Monsieur [E] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [T] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître Jean-Marie POUILHE, avocat au barreau de PARIS – #E0091
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] sont copropriétaires des lots 104 et 126 de l’immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] aux fins d’obtenir leur condamnation:
— à laisser l’accès à leur cave privative (lot n°126) au syndicat des copropriétaires et à toute entreprise mandatée pour effectuer les travaux de reprise structurelle votés lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2023,
— et passé le délai de 8 jours à compter de la signification, les condamner solidairement au paiement d’une astreinte de 1.000 euros par jour jusqu’à ce que l’accès soit donné et ce durant une période de 30 jours,
— à l’expiration du délai d’astreinte, à défaut d’accès, les autoriser à procéder à l’ouverture de la cave afin de permettre l’accès dans les lieux aux fins de travaux, avec le cas échéant l’aide d’un huissier et l’assistance de la force publique,
— leur condamnation solidairement ou in solidum au paiement des dépens et de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement lors de l’audience du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite dire y avoir à lieu à référés et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires prétend qu’il ne sollicite aucune des mesures dévolues aux prérogatives du juge de la mise en état, s’agissant d’une demande d’accès pour réaliser des travaux définitifs et non conservatoires.
Il rappelle l’historique et expose que les travaux de reprise structurelle votés en assemble générale le 28 septembre 2023 ne peuvent être réalisés que depuis la cave des défendeurs.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut des articles 9, 24 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et estime que l’opposition de Monsieur et Madame [L] à la réalisation des travaux compromet la sécurité de l’immeuble, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
En réponse, Monsieur et Madame [L] sollicitent dire n’y avoir lieu à référés et la condamnation du demandeur aux dépens outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Ils sollicitent en outre être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais engagés pour la présente instance.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [L] font valoir la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile, le tribunal étant saisi au fond du différend qui oppose les parties.
Les défendeurs soulèvent par ailleurs l’existence de contestations sérieuses, arguant de la méconnaissance de l’article 9-I de la loi du 10 juillet 1965 et de travaux non conformes à l’article 9-II de la même loi.
Ils contestent l’urgence invoquée et l’existence d’un trouble manifestement illicite.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur la compétence du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile ci-dessus rappelé, à partir de la désignation du juge de la mise en état, le juge des référés n’est plus compétent pour statuer sur les demandes énumérées dans l’article.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’autorisation d’accès à la cave de Monsieur et Madame [L] sous astreinte aux fins de réaliser les travaux structurels votés en assemblée générale. S’agissant de travaux de nature à remédier définitivement aux désordres, cette demande ne saurait revêtir la qualification de mesure provisoire. La demande du syndicat des copropriétaires ne correspondant à aucun des cas énumérés par l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est donc pas compétent.
2/ Sur la demande d’accès pour effectuer les travaux
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun arrêté de la ville de [Localité 7] constatant un péril imminent ou des travaux à réaliser en urgence, étant précisé qu’il est constant que les parties endommagées sont étayées pour remédier provisoirement aux désordres. La condition d’urgence exigée par l’article 834 du Code de procédure civile n’est donc pas remplie, pas davantage que le dommage imminent de l’article 835 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il est constant que Monsieur et Madame [L] ont saisi le tribunal au fond d’une instance en annulation de la délibération de l’assemblée générale de la copropriété du 28 septembre 2023 et d’une seconde procédure portant sur la nature et l’ampleur des travaux qui doivent être réalisés. Il ne saurait dès lors être considéré qu’une régle de droit a été violée de manière manifeste , outre le fait que la réalisation des travaux à ce stade priverait l’action au fond de tout intérêt. Aucun trouble manifestement illicite n’est aini caractérisé.
Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référés.
Monsieur et Madame [L] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais engagés par la copropriété pour la présente instance en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera le poids des dépens conformément aux dispostions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est équitable de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement à Monsieur et Madame [L] de la somme de 1.500 euros au titre des fraix exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Dispensons Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] de toute participation à la dépense commune des frais engagés par la copropriété pour la présente instance;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement des dépens;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] au paiement à Monsieur [E] [L] et Madame [T] [L] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 05 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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