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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 4 sept. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 23/00013 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IM5U
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Dans l’instance
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
POURSUIVANT
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET :
Madame [R] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
SAISIS
représenté par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR avocat au Barreau de CAEN, Case 03
Après débats à l’audience du 05 Juin 2025, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L], de deux prêts constatés dans un acte notarié du 27 juin 2002, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après la CRCAMN), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS, leur a fait signifier, le 30 janvier 2023, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à [Adresse 11], cadastré section [Cadastre 7] ZB n°[Cadastre 6] pour une contenance de 20a 06ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], 1er bureau, le 23 mars 2023, volume 2023 S n°11.
Par acte du 24 mai 2023, la société CRCAMN a assigné Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 20 juillet 2023, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] sollicitent du juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre jusqu’à l’issue de la procédure de surendettement, de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de leur donner acte qu’ils se réservent ultérieurement le droit de contester la créance de la banque.
A l’audience du 20 juillet 2023, à laquelle l’affaire a été appelée, la CRCAMN s’en rapporte.
Par jugement rendu le 21 septembre 2023, le Juge de l’exécution a, notamment, constaté la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 14 juin 2023, de la procédure de saisie immobilière engagée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
Par jugement rendu le 25 juin 2024, le Tribunal judiciaire de Caen a déclaré le dossier de surendettement des époux [L] irrecevable.
Par conclusions déposées et signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement rendu le 6 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le Juge de l’exécution a notamment :
— Débouté Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] de leur demande de maintien de la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
— Ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
— Retenu la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, créancier poursuivant, à l’égard de Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] pour la somme de la somme de 47.005,22 €, selon décompte arrêté au 9 novembre 2022, outre les intérêts de retard au titre du :
— prêt n°68377505801 : au taux des intérêts normaux de 0,00 % et au taux des intérêts de retard de 7,20 %,
— prêt n°68377505802 : au taux des intérêts normaux de 5,75 % et au taux des intérêts de retard de 8,75 %,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Débouté Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] de leur demande de délais de paiement ;
— Autorisé la vente amiable au prix minimum net vendeur de 80.000 euros du bien immobilier saisi décrit au cahier des conditions de vente déposé au greffe de ce tribunal le 25 mai 2023 ;
— Fixé au 5 juin 2025 à 14 heures la date de l’audience du juge de l’exécution compétent en matière de saisie immobilière à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérification du principe et des modalités de la vente, y compris le paiement des frais de la saisie ;
— Dit que, dans l’hypothèse d’une vente effective, le prix de vente sera consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxé les frais de poursuite à la somme de 3.455,76 euros ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
— Dit que, faute par l’acte notarié de mentionner la procédure de saisie et les modalités de la vente ci-dessus fixées, la vente amiable ne sera pas constatée, la procédure étant alors renvoyée en vente forcée.
A l’audience du 5 juin 2025, les époux [L], représentés par leur Conseil, et suivant conclusions en date du 3 juin 2025, sollicitent un délai supplémentaire pour signer l’acte authentique de vente. Ils produisent un compromis de vente du bien saisi au prix de 150.000 euros signé le 19 mars 2025, ainsi qu’un courriel de Maitre [Y] [I], Notaire, faisant part de l’accord de principe émis par le Crédit Mutuel, Banque des acquéreurs, mais informant le Notaire des vendeurs que les fonds ne seront pas disponibles pour le 5 juin 2025 et qu’il conviendrait de décaler la date de la signature de l’acte authentique
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, représentée par son Conseil, ne s’oppose pas à la demande des débiteurs.
SUR CE :
Selon les dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Les époux [L] justifient d’une offre d’achat du bien saisi au prix de 150.000 euros net vendeur signée le 19 mars 2025 par Monsieur [H] [U], sous conditions suspensives, notamment de l’obtention d’un financement de 131.000 euros par l’acquéreur au plus tard le 18 mai 2025.
Les époux [L] justifient également d’un courriel du 23 mai 2025 émanant de leur Notaire, ce dernier leur faisant part de l’accord de principe de la Banque Crédit Mutuel, mais de la non-disponibilité des fonds avant le 5 juin 2025.
Les débiteurs, Monsieur et Madame [L] justifiant ainsi d’un engagement écrit d’acquisition du bien saisi devant donner lieu à régularisation de l’acte authentique de vente, ils sont recevables et fondés à solliciter un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de cet acte, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
Dans ces conditions, il convient de fixer au jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 6 février 2025,
Constate que Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] justifient d’un engagement écrit d’acquisition du bien saisi ;
En conséquence
Accorde à Monsieur [E] [L] et Madame [R] [D] épouse [L] un délai supplémentaire pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
Fixe au jeudi 20 novembre 2025 à 14 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour constater la vente et renvoie l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Caroline PIGNOT Claire DELAUNEY
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