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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 11 avr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2T
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 11 Avril 2025
MINUTE :
DIRECTION NATIONALE D’ INTERVENTIONS DOMANIALES antenne YVELINES, en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Mme [H] [T] [D] [X] veuve [B]
C/
[S] [I], [Y] [Z] [U], [A] [O]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Avril 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
DIRECTION NATIONALE D’ INTERVENTIONS DOMANIALES antenne YVELINES, en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Mme [H] [T] [D] [X] veuve [B]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Shéhérazade KAHENICHE
ET :
DEFENDEURS :
M. [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
M. [Y] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Mme [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire :Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [T] [D] [X] est décédée le 6 octobre 2005 et n’a laissé aucun héritier connu pour recueillir sa succession, laquelle a été déclarée non réclamée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles du 20 avril 2023, rectifiée par ordonnance du 5 juillet 2023, qui a désigné la Direction nationale d’interventions domaniales (la DNID) en qualité d’administrateur provisoire.
Soutenant que l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14] dépendant de sa succession serait occupé sans droit ni titre par [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O], la DNID les a, par acte signifié les 21 janvier et 10 février 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1160 € à compter du 31 octobre 2023, date d’établissement du procès-verbal constatant leur occupation, et jusqu’à la libération des lieux,
— les voir condamner à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat.
À l’audience, représenté par son avocat, la DNID a maintenu ses demandes et sollicité que l’expulsion sollicitée soit immédiate. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] n’ayant pu être cités, des procès-verbaux ont été établis en application de l’article 659 du code de procédure civile, et ceux-ci n’ont pas comparu ni été représentées, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 31 octobre 2023 et des photographies qui y sont annexées que les vitres des fenêtres du salon et de la cuisine sont brisées, que des denrées alimentaires fraîches se trouvent dans le placard de la cuisine, que du matériel de chantier et des sacs poubelles d’aspect récent se trouvent dans l’entrée, et qu’a été trouvé dans les lieux litigieux du courrier affranchi le 31 mai 2023 au nom de [S] [N], du courrier affranchi le 20 mai 2023 au nom de [Y] [Z] [U], et des factures et un titre de séjour au nom de [A] [O]. Il en ressort également que le commissaire de justice a ensuite reçu, le 7 novembre 2023, un courrier électronique et été en conversation téléphonique avec une personne affirmant être [S] [N] qui lui a déclaré occuper les lieux sans titre depuis deux ans après s’y être introduit en passant par une fenêtre, et avoir conclu un contrat d’assurance portant sur le bien en cause ainsi qu’un contrat de fourniture d’électricité.
Outre que l’occupation des lieux par les défendeurs l’est sans qu’ils puissent se prévaloir d’un quelconque titre, elle est effectuée à la suite de voies de fait, consistant en le bris des vitres des fenêtres du salon et de la cuisine, caractérisant qu’ils y ont fait effraction afin de s’y installer.
Cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite aux droits dépendant de la succession de [H] [T] [D] [X] dont la DNID est administrateur provisoire, de sorte qu’il convient de le faire cesser en ordonnant l’expulsion des défendeurs selon les modalités prévues au dispositif.
Le bris des vitres du salon et de la cuisine, constitutif de voies de fait par lesquelles les défendeurs ont pu s’y introduire, conduit également à supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du même code.
L’occupation des lieux sans droit ni titre par [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] constitue ensuite un comportement fautif engageant in solidum leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et ouvre droit au profit de la DNID, ès qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de [H] [T] [D] [X], à une réparation consistant en une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation, en cas d’occupation sans droit ni titre, est destinée non-seulement à compenser les pertes de loyer subies par le propriétaire, mais également à l’indemniser du préjudice qu’il subit du fait de l’occupation rendant indisponible le logement anciennement loué. Il en résulte qu’elle peut être supérieure au loyer et qu’elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s’apprécie en fonction du coût de l’occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu’il n’est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l’occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer. Elle ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
Il convient en conséquence de condamner par provision et in solidum [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O], à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 900 € qui répare suffisamment le préjudice subi par la DNID, ès qualité, qui est dans l’impossibilité de vendre le bien en valeur libre.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] doivent être condamnés aux dépens, excluant le coût du procès-verbal de constat du 31 octobre 2023 qui, pour n’avoir pas été judiciairement demandé, n’en participe pas.
Tenus aux dépens, [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] doivent également être condamnés, en application de l’article 700 du même code, à payer à la DNID la somme de 1200 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient enfin de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion de [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 13] et cadastrés section [Cadastre 10] numéro [Cadastre 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIMONS le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision et in solidum [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] à payer à la Direction nationale d’interventions domaniales, ès qualité d’administrateur provisoire de la succession non réclamée de [H] [T] [D] [X], une indemnité mensuelle d’occupation de 900 € à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération complète des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 14] ;
CONDAMNONS [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] aux dépens, excluant le coût du procès-verbal de constat du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNONS [S] [N], [Y] [Z] [U] et [A] [O] à payer à la Direction nationale d’interventions domaniales la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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