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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 4 déc. 2025, n° 25/12498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' EDITION DE CANAL PLUS, S.A.S. [ Adresse 13 ], S.A.S. GROUPE CANAL + |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Maître WILLEMANT #J106
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/12498
N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2025
JUGEMENT
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 04 décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. [Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. GROUPE CANAL +
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106
DÉFENDERESSE
Fondation QUAD9
[Adresse 22]
[Localité 2] (SUISSE)
défaillante
Décision du 04 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/12498 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEV
______________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assistée de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à dispositon au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les sociétés [Adresse 13], Canal+ thématiques sport, [Adresse 16] et la société d’édition de Canal Plus (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football dite « Premier league ». Cet évènement a lieu du 15 août 2025 au 24 mai 2026, le prochain match ayant lieu le 06 décembre 2025.
La fondation Quad9 est un fournisseur de services de résolution de noms de domaine.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société [Adresse 12], pour la diffusion de l’ensemble des 380 matchs du championnat en direct en France métropolitaine. L’autorisation prévoit que les matchs pourront être diffusés par les sociétés Canal+ thématiques sport, SECP et [Adresse 16].
En outre, la SECP et la société [Adresse 14] sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer français, notamment sur les chaînes : Canal+, Canal+ foot, Canal+ 360, Canal+ Live, [Adresse 11], Canal+ Top 14, Canal+ Formule 1 et Canal+ MotoGP.
Les demanderesses exposent que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct entre autres les matchs de multiples compétitions sur lesquelles elles disposent de droit, notamment de football.
Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
abbasport.onlineantenaplanet.storeantenawest.storedaddylive.dadfoot22.rumiztv.toptous-sports.ruandrenalynrushplay.cfdvidembed.rebleedfilter.netalldownplay.xyzcatchthrust.net4kultramedia.frfranceiptvabonnement.frsmart.stella.cxslayvision.xyz
Dûment autorisées par une ordonnance du 23 septembre 2025, les sociétés [Adresse 13], Canal+ thématiques sport, [Adresse 16] et la SECP ont, par acte d’huissier délivré le 30 septembre 2025, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, la fondation Quad9, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 21 octobre 2025, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par cette dernière, en sa qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine, des mesures propres à empêcher l’accès par ses utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes à leurs droits.
Aux termes de leur assignation signifiée le 30 septembre 2025, les sociétés [Adresse 13], Canal+ thématiques sport, [Adresse 16] et la SECP demandent au tribunal de :
— Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés [Adresse 9], SECP, [Adresse 15] et Groupe Canal+ en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elles sont titulaires sur le championnat de football dénommé « Premier league » (ou « EPL ») organisé par la FAPL;
En conséquence,
— Ordonner à la société Quad9 de mettre en œuvre, dans le cadre de son système de résolution de noms de domaine dénommé « Quad9 », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins des sociétés [Adresse 9], SECP, [Adresse 15] et Groupe Canal+, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2025/2026, actuellement fixée au 24 mai 2026 : [liste des 16 noms de domaine précités]
— Ordonner à la société Quad9 de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois (3) jours à compter de la signification du jugement à intervenir;
— Ordonner à la société Quad9 de mettre en œuvre, dans le cadre de leur système de résolution de noms de domaine dénommé « Quad9 » toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces services de communication au public en ligne qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
— Dire que la société Quad9 devra informer les sociétés [Adresse 9], SECP, [Adresse 15] et Groupe Canal+ par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiées précités, le jour même de cette réalisation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, en précisant la date à laquelle elle a procédé à la réalisation desdites mesures, et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait;
— Dire que les sociétés [Adresse 9], SECP, [Adresse 15] et Groupe Canal+ devront informer la société Quad9 de toute modification de la date de fin de la saison 2025/2026 de la compétition « EPL », à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
— Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées les sociétés [Adresse 9], SECP, [Adresse 15] et Groupe Canal+ pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « EPL », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « EPL » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
— Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés [Adresse 9], SECP, [Adresse 15] et Groupe Canal+ pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
— Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par des conclusions signifiées le 21 octobre 2025, la société [Adresse 16] a déclaré se désister de la présente instance à l’encontre de l’ensemble des défenderesses.
La fondation Quad9, bien que régulièrement citée par acte d’huissier du 30 septembre 2025, n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentées à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Conformément aux dispositions des articles 394, 395 alinéa 2 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de la société [Adresse 16] et de laisser à sa charge les frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, « I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […] ».
Les sociétés Canal+ rights, [Adresse 14] et la SECP ont fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles elles attestent disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 19] c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°20 et 21) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°22 et 23) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés, sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°24 et 25) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ Live 1, chaîne du bouquet Canal+. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°26 et 27) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°28 et 29) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°30 et 31) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le site internet accessible à l’adresse , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°32 et 33) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot. Les flux vidéo proviennent de l’adresse .
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°34 et 35 et 36) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
— Les 19 et 20 mai 2025, le service IPTV accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait les matchs [Localité 7] & Hove Albion c. [Localité 17] et [Localité 18] City c. [Localité 6] de la Premier league. Les procès verbaux de constat dressés par l’ALPA (pièces [Adresse 8] n°37 et 38 et 39) attestent que les images et le son sont identiques à ceux diffusés sur la chaîne Canal+ foot.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie au moins desquelles la société [Adresse 13] jouit d’un droit exclusif d’exploitation et les sociétés Canal+ thématiques sport et SECP d’un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les sociétés [Adresse 13], Canal+ thématiques sport et SECP détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
De même, la société [Adresse 14] et la SECP justifient d’atteintes à leurs droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle pour l’ensemble des noms de domaine dont le blocage est sollicité en outre-mer sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle.
Les sociétés [Adresse 13], Canal+ thématiques sport et SECP sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat dit « Premier league » sur l’ensemble des sites et services litigieux.
Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Décision du 04 Décembre 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/12498 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCEV
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
Les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai à la fondation Quad9 de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée. Le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Il ressort des articles L. 425-1, L. 423-1 et L. 424-1 du code du sport que l’article L. 333-10 de ce même code n’est pas applicable dans certains des territoires visés par la demande de la société beIN Sports France. Une mesure de blocage ne pourra, en conséquence, être ordonnée sur ce fondement pour les territoires de la Nouvelle-Calédonie (article L. 425-1), des îles Wallis et Futuna (L. 423-1) et de la Polynésie française (L. 424-1).
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste présente au dispositif du présent jugement, et permettant l’accès aux sites et services IPTV litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Le coût des mesures de blocage sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les parties.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance de la société [Adresse 16] ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°25/12496 à l’égard de la société Groupe Canal+ ;
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont sont titulaires la société [Adresse 9], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 10] sur la compétition dite « Premier league » (2025/2026), commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
Ordonne à la fondation Quad9, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures de blocage propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, l’accès aux sites et services IPTV identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites et services IPTV non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les collectivités, régions et départements d’outre-mer français, ainsi qu’à [Localité 21]-et-Miquelon, à l’exception des territoires de la Nouvelle-Calédonie, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française, et/ou par ses utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines suivants dont la liste sera transmise au format CSV exploitable par les demanderesses à la fondation Quad9 :
1. abbasport.online
2. antenaplanet.store
3. antenawest.store
4. daddylive.dad
5. foot22.ru
6. miztv.top
7. tous-sports.ru
8. andrenalynrushplay.cfd
9. vidembed.re
10. bleedfilter.net
11. alldownplay.xyz
12. catchthrust.net
13. 4kultramedia.fr
14. franceiptvabonnement.fr
15. smart.stella.cx
16. slayvision.xyz
Précise que le délai de trois jours maximum prévus ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société [Adresse 9], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 10] d’informer dans les plus brefs délais la fondation Quad9 de toute modification de la date du dernier match de la compétition dite « Premier league » 2025/2026 actuellement fixée au 24 mai 2026, à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;
Dit que la fondation Quad9 devra informer la société [Adresse 9], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 10], par l’intermédiaire de leurs conseils et dans un délai de trois jours ouvrables, de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elle rencontrerait ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites et services IPTV visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que la fondation Quad9 pourra en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;
Dit que la société [Adresse 9], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 10] devront indiquerà la fondation Quad9 les noms de domaine dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;
Rappelle que pendant toute la durée des présentes mesures, la société [Adresse 9], la société Canal+ thématiques sport et la société d’édition de [Adresse 10] pourront communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs de la compétition dite « Premier league » 2025/2026, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Condamne chaque partie à ses propres dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 20] le 04 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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