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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [O] [B] C/ Société [6], S.A.S. [18]
N° RG 21/00930 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2B2
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 3]
représenté par la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSES
Société [6],
Siège social : [Adresse 4] représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
S.A.S. [18],
Siège social : [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[12],
Siège social : [Adresse 17] comparante en la personne de Mme [J] [F] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [B]
Société [6]
S.A.S. [18]
[12]
la SELARL [7] ,toque 2866
la SARL [15], toque 414
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [B] employé par la société [6] qui intervient dans le secteur d’activité de la surveillance et du gardiennage a été mis à la disposition de la société [18] à compter du 7 octobre 2017.
Il a été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2018 dans les circonstances suivantes selon la déclaration d’accident du travail : « a appréhendé un voleur. Celui-ci a mis un coup de pied dans les parties génitales. Un second individu a agressé l’agent le frappant dans le dos avec un extincteur (épaule gauche) ».
Le certificat médical du 5 janvier 2018 établi par le service des urgences de l’hôpital privé de l'[13] lyonnais constate : « luxation épaule gauche; contusion testicules ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et les lésions ont été déclarées consolidées le 4 juin 2021 avec un taux d’IPP de 24 % dont 7 % pour le taux socioprofessionnel.
M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2021 aux fins d’entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2018 est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [6].
Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de la rente allouée par la [9], la désignation d’un expert qui aura pour mission de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cet accident du travail et l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Il demande la condamnation de la société [6] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre l’exécution provisoire de la décision intervenir.
Il expose qu’il était affecté à la surveillance du magasin [18] situé à [Localité 16] et occupait un poste d’agent « pré-vol » ; qu’il ne portait aucun signe distinctif et se trouvait en tenue civile ; qu’au sein de l’établissement, 2 agents de sécurité travaillent en binôme et le magasin est équipé de 2 talkies-walkies ; que le 2 janvier 2018 soit 4 jours avant l’accident , il s’est étonné de ne disposer d’aucun matériel lui permettant d’entrer en contact avec son collègue au regard notamment de la superficie du magasin et lui été répondu que le 2e talkie-walkie était à la disposition du directeur ; qu’il consignait cette situation et l’inquiétude qu’elle engendrait dans le registre de main courante du 2 janvier 2018.
Il précise qu’il n’a reçu aucune formation particulière à la sécurité lors de sa prise de fonction.
Il explique que le 5 janvier 2018, il a interpellé un individu qui s’apprêtait à quitter le magasin sans avoir payé les marchandises qu’il avait prises ; qu’il a alors reçu un coup de pied violent aux testicules de la part du contrevenant puis un coup d’extincteur à l’épaule gauche porté par un complice de l’individu ; que les 2 personnes se sont enfuies du magasin sans être arrêtées ni retrouvées ultérieurement.
Il fait valoir que l’employeur ne pouvait ignorer les risques encourus par le salarié au regard de ses fonctions et des interpellations auxquelles il procédait chaque semaine ; qu’alors qu’il procédait à son intervention, il n’a pas pu donner l’alerte à son collègue ne disposant d’aucun moyen de communication avec lui ce qui contrevient aux règles élémentaires de sécurité ; que l’employeur n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes alors que n’ont pas été mis à sa disposition de matériel permettant de rester en relation constante avec son binôme et d’obtenir ainsi des renforts en cas de nécessité; qu’il ne lui a pas dispensé non plus de formation à la sécurité spécifique au site et ceci malgré les demandes réitérées des salariés.
La société [6] répond qu’elle a repris le marché de prestations de la société [18] le 2 janvier 2018 et qu’elle n’a jamais été informée de la difficulté concernant l’absence de mise à disposition de l’un des 2 talkies-walkies qui été conservé par le directeur du magasin.
Elle fait valoir que même si M. [B] avait en sa possession l’autre talkie-walkie, l’accident serait survenue de la même manière et que l’agression dont il a été victime s’est déroulé avec une grande soudaineté.
Elle conclut au débouté des demandes et à titre subsidiaire sollicite que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [18] et que l’action récursoire de la [10] se fasse dans la limite d’un taux d’IPP de 24 %, seul taux opposable à la société [6].
Elle demande également d’exclure de la mission de l’expert les postes relatifs aux pertes de gains professionnels actuels, aux dépenses de santé futures et à l’incidence professionnelle.
La [11] [Localité 14] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande qu’il soit pris acte qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur y compris les frais relatifs à la mise en œuvre d’une éventuelle expertise.
La société [18] régulièrement appelée en intervention forcée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes ont concourus au dommage.
M. [B] a été victime le 5 janvier 2018 d’un accident du travail dans les circonstances suivantes mentionnées dans la déclaration d’accident du travail :
« activité de la victime lors de l’accident : activité de surveillance de prévention des vols
nature de l’accident : appréhender un voleur. Celui-ci lui a mis un coup de pied dans les parties génitales. Le second individu a agressé l’agent en le frappant dans le dos avec un extincteur (épaule gauche) ».
La société [6] qui emploie M. [B] pour la surveillance et la prévention des vols dans le magasin [18] situé à [Localité 16] ne pouvait ignorer le risque d’agression encourue par ce dernier dans le cadre de ses fonctions d’agent de sécurité compte tenu de la nature de ses missions.
M. [B] justifie et il n’est pas contesté que ce dernier travaillait en binôme au sein du magasin [18] ; que cependant sur les 2 talkies-walkies mis à la disposition théorique des salariés, un seul était à leur disposition effective alors que l’autre restait en possession du directeur du magasin.
M. [B] établi qu’il avait signalé sur le registre de main courante de la société [6] le 2 janvier 2018 qu’un seul des 2 agents présents sur le site avait une radio alors que l’autre radio était gardée par le directeur qui refusait de la remettre aux agents de sécurité.
M. [G] ancien salarié la société [18] atteste qu’au mois de novembre 2017, M. [B] qui occupait le poste d’agent sécurité a demandé au directeur du magasin la possibilité au vu de la surface du magasin d’installer une vidéo surveillance et de lui procurer des talkies-walkies pour faciliter la surveillance du magasin et la sécurité des clients et du personnel ce à quoi le directeur a répondu : « je m’en fous de cette histoire c’est pas la première fois qu’on me demande ceci et démerde-toi ».
L’absence de mise à disposition des 2 talkies-walkies aux agents de sécurité n’a pas permis que ces derniers puissent communiquer entre eux alors qu’ils repéraient un comportement suspect ni qu’ils se coordonnent pour interpeller la personne avec une plus grande sécurité.
En ne permettant pas aux salariés de disposer des moyens de communication nécessaires à leur sécurité, l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [B], a manqué à son obligation de prévention des risques et a commis une faute inexcusable.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital attribué.
Compte tenu des circonstances de l’accident M. [B] n’a pas commis une telle faute.
En conséquence la rente attribuée à M. [B] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Avant-dire droit sur l’indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L’expert doit donc avoir pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subie par M. [B], sans qu’il ne soit nécessaire à ce dernier, à ce stade de la procédure, de discuter de l’étendue de l’indemnisation à laquelle il peut prétendre et de justifier de l’étendue de ses préjudices.
La [8] doit faire l’avance des frais d’expertise médicale .
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu’il soit alloué à Monsieur [B] une provision de 3 000 euros à valoir sur ses préjudices.
L’équité commande que la société [6] soit condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire ne sera pas prononcée en l’état de l’expertise ordonnée.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la société [18].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que l’accident du travail survenu le 5 janvier 2018 à M. [O] [B] est imputable à la faute inexcusable de l’employeur.
Majore la rente attribuée à M. [B] au taux maximum prévu par la loi.
Alloue M. [B] une somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l’indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de M. [B].
Désigne pour y procéder le docteur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
*se faire communiquer le dossier médical de M. [O] [B],
*examiner M. [O] [B],
*détailler les blessures provoquées par l’accident du 5 janvier 2018,
*décrire précisément les séquelles consécutives à l’accident du 5 janvier 2018 et de la rechute éventuelle et indiquer les gestes devenus limités ou impossibles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
*indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
*dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale,
* dire si la victime subit, du fait de l’accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux .
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
*dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
*évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident,
*évaluer le préjudice esthétique consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident,
*évaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident,
*donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
*dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
*dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la [8] doit faire l’avance des frais de la provision et de l’expertise médicale.
Donne acte à la [10] qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur soit : les sommes réellement versées à l’assuré au titre de la majoration de la rente dans la limite du taux d’IPP opposable et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
Condamne la société [6] à payer à M. [B] la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la société [18].
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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