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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 165/25
N° RG 25/00546 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGUQ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[15]
dont le siège social est sis Chez M. [S] – [Localité 6]
comparante en la personne de M. [G] [S]
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [P] [I]
née le 10 Juin 1991 à [Localité 19] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL GRIMAL-GATIN-BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A. [18]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [14]
dont le siège social est sis M. [W] [K], masseur kinésithérapeute – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des conentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 28 octobre 2024, Madame [P] [I] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [11].
Le 14 novembre 2024, la [11] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation était irrémédiablement compromise, la commission a imposé une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, la SCI [15] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 6 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2025. Lors de cette audience, la SCI [15] a comparu, représentée par son gérant Monsieur [G] [S]. La SCI [16] s’est faite représenter par son conseil.
La débitrice et les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle elle a été évoquée. Madame [P] [I], régulièrement convoquée, n’a pas comparu ; la SCI [15] a comparu, représentée par Monsieur [G] [S] ; la SCI [16] s’est faite représenter par son conseil.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SCI [15], représentée par Monsieur [G] [S], a repris les termes de son courrier du 9 février 2025 pour demander au juge des contentieux de la protection d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission. Au soutien de sa demande, la SCI [15] fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a jamais répondu aux courriers qui lui étaient adressés et qu’elle n’a pas déclaré une partie de ses revenus qu’elle tire d’une activité de garde d’animaux et qu’elle a quitté le logement sans prévenir et sans rendre les clés au propriétaire. Ce créancier ajoute que la débitrice ne paye pas les loyers courants depuis l’engagement de la procédure de surendettement.
A l’audience, la SCI [16] a repris les termes de son courrier reçu au greffe le 29 juillet 2025. Elle demande également au juge d’infirmer la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission. Elle explique qu’en tant que locataire, Madame [I] n’a jamais payé un seul loyer et qu’elle a quitté le logement sans prévenir, de sorte qu’elle est de mauvaise foi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, le délai de contestation ouvert au créancier est de 30 jours à compter de sa notification.
*
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission le 14 novembre 2024 a été notifiée à la SCI [15] le 6 février 2025. Ce créancier a formé un recours reçu le 14 février 2025 par la commission.
Le recours du créancier a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
*
Selon l’article L. 761-1 du Code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [P] [I] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 317,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de
1 316,00 €.
Ainsi, Madame [P] [I] avait une capacité de remboursement de 1,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
Les parties ne justifient d’aucun changement dans la situation financière de la débitrice, de sorte qu’il y a lieu de retenir les mêmes montants que ceux pris en compte par la commission.
Les moyens développés par les deux créanciers contestants font essentiellement référence à la bonne foi de la débitrice. Or, il n’appartient pas au juge, saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission, de se prononcer sur la bonne foi de la débitrice, qui est une condition de recevabilité de la procédure et qui ne peut être contestée qu’au stade de la recevabilité du dossier. Il s’ensuit que les moyens relatifs à la bonne foi de la débitrice sont inopérants.
Seul peut être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement le débiteur qui se trouve dans les cas limitativement prévus par l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Or, si la SCI [15] argue de la dissimulation par la débitrice d’une activité de garde d’animaux, elle n’en justifie nullement, de sorte que ce moyen ne peut conduire à prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure.
Par ailleurs, considérant que Madame [P] [I], bénéficiaire de l’AAH, ne dispose que d’une capacité de remboursement d’un euro, il est établi qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui ne permet pas de mettre en œuvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [P] [I] sont suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SCI [15] ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [P] [I],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [P] [I] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par la greffière du service du surendettement, à Madame [P] [I] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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