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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 21 janv. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00632 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXQL
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 7 janvier 2026, puis prorogé au 21 janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [X]
né le 16 Août 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDERESSE
S.A.S. SR AUTO 31, RCS Toulose 890 704 349,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, Monsieur [R] [X] a acheté à SAS SR AUTO 31 un véhicule de marque Peugeot modèle 207, immatriculé [Immatriculation 3] et dont le numéro VIN est VF3WC8FP0AT072589 (ci-après le « véhicule Peugeot 207 »), pour un montant de 6 490 euros.
Le 25 mars 2023, Monsieur [X] a entendu un bruit anormal du moteur de type cliquetis et s’est rendu au garage SPEEDY DALLARD, puis au garage ALCAZAR LEGUEVIN, afin d’établir un diagnostic. Après démontage, ce dernier a constaté sur ledit véhicule un serrage du cylindre n°2 et a établi un devis de réparation de l’ordre de 9 969,48 euros.
Par acte du 5 avril 2024, Monsieur [R] [X] a saisi le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des référés a désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 3 janvier 2025.
Par assignation du 13 février 2025, Monsieur [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de la garantie des vices cachés, d’une demande de résolution de la vente du véhicule Peugeot 207 et de réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
La SAS SR AUTO 31, bien que régulièrement assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 7 janvier 2026, délibéré prorogé 21 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de l’assignation, Monsieur [R] [X] sollicite :
— la résolution de la vente ;
— la condamnation de la SAS SR AUTO 31 à lui verser la somme de 23 276 euros décomposée comme suit :
— 6 640 euros au titre de la restitution du prix d’achat,
— 1 884,59 euros au titre de l’installation du boîtier éthanol, du coût de l’assurance et des frais de dépannage,
— 1 715,41 euros au titre des frais d’expertise engagés,
— 13 036 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— la condamnation de la SAS SR AUTO 31 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente instance, que de celle de référé enregistrée sous le numéro RG 24/00743.
Au soutien de la demande de résolution de la vente du véhicule Peugeot 207, se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, Monsieur [R] [X] fait valoir que les dysfonctionnements relevés sont des défauts cachés affectant le véhicule qu’il ne pouvait connaître avant la vente. Il soutient que le véhicule est affecté de vices graves lesquels existaient au jour de la vente et le vendeur professionnel est présumé connaître ces vices ou en tout état de cause, il ne pouvait les ignorer.
En parallèle, s’agissant des préjudices subis, Monsieur [R] [X] précise que dans son rapport Monsieur [Y] a fixé le préjudice subi à la somme de 1 884,59 euros, déduction faite du prix d’achat du véhicule et des frais d’expertise. En outre, il estime que l’immobilisation du véhicule lui a causé un préjudice de jouissance dont il souhaite être indemnisé à hauteur de 162,95 euros par semaine selon les préconisations de l’expert et ce à compter du 18 juillet 2023.
MOTIFS
1. Sur la garantie des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, d’une part, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 3 janvier 2025 que la panne affectant le véhicule Peugeot 207 est due à une lubrification insuffisante du moteur qui est la conséquence d’un défaut d’entretien ayant affecté le véhicule à partir d’un kilométrage égal à 65 548 km, selon les données extraites par l’expert à partir du calculateur moteur. Ainsi, le kilométrage lors de la vente étant égal à 76 592 km selon la facture correspondante, ce vice préexistait la vente.
D’autre part, il ressort du rapport d’expertise que lesdits désordres ne pouvaient pas être décelés par un acheteur normalement vigilant ou assisté de professionnels selon les contrôles menés habituellement lors de la vente d’un véhicule. Ainsi ce vice n’était pas apparent lors de la vente.
Enfin, l’expert précise que les dommages observés rendent le véhicule non conforme et non utilisable en l’état.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres affectant le véhicule constituent bien un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, la SAS SR AUTO 31 est tenu, à l’égard de Monsieur [R] [X], de la garantie des vices cachés.
2. Sur la résolution de la vente :
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cadre des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [X] demande la résolution de la vente.
Dès lors, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, il convient de statuer sur les restitutions réciproques.
Selon la facture n° FCT00230 du 02 mars 2022, Monsieur [X] a acheté le véhicule Peugeot 207 au prix de 6 640 euros.
En conséquence, il convient d’ordonner à la SAS SR AUTO 31 la restitution en valeur de la somme payée par l’acquéreur, à savoir la somme de 6 640 euros et en contrepartie d’ordonner à Monsieur [R] [X] de restituer le véhicule Peugeot 207 litigieux à la SAS SR AUTO 31.
3. Sur l’allocation de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1645 du code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de cet article une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bon de commande du 23 février 2022 et de la facture du 2 mars 2022 que la société SR AUTO 31 est immatriculé sous le numéro SIREN 890704349 et sous le code NAF 4511Z (correspondant au commerce de voitures et de véhicules automobiles légers).
Dès lors, il pèse sur cette société une présomption de la connaissance du vice caché que constitue la lubrification insuffisante du moteur.
En conséquence, la SAS SR AUTO 31 est tenue de réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [R] [X], lequel expose trois postes de préjudices.
En ce qui concerne les préjudices résultant de l’installation du boîtier éthanol, du coût de l’assurance et des frais de dépannage :
En l’espèce, il ressort de l’assignation et du rapport de l’expertise judiciaire que Monsieur [R] [X] a engagé divers frais sur le véhicule Peugeot 207, à savoir la somme de 909,80 euros pour l’installation d’un boîtier éthanol attestée par la facture du garage SPEEDY DALLARD du 22 septembre 2022, la somme de 480 euros pour le dépannage au garage ALCARAZ et 495,20 euros de frais d’assurance.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [X] au titre de ces préjudices de 1 884,59 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise judiciaire :
Les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation de 1 715,41 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation :
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et de l’assignation que le véhicule Peugeot 207 est immobilisé depuis le mois de juillet 2023 empêchant le demandeur de l’utiliser.
En outre, les éléments du dossier ne font pas ressortir que le vendeur, informé des désordres que le véhicule a présenté, aurait fourni un véhicule de remplacement.
L’acheteur est donc fondé à demander la réparation de son préjudice de jouissance du bien.
L’expert a évalué le coût hebdomadaire de cette immobilisation à la somme de 162,95 euros TTC par semaine selon une méthode de calcul prenant en compte les tarifs d’une location selon devis de deux entreprises de location.
Dès lors, compte tenu du temps écoulé depuis l’immobilisation du véhicule litigieux, il y a lieu d’allouer à M. [X] la somme de 13 036 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
4. Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la SAS SR AUTO 31, qui succombe à l’instance, aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé enregistrée sous le numéro RG 24/00743 et les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, au vu des circonstances de la cause, il y a lieu de condamner la SAS SR AUTO 31 à verser à Monsieur [R] [X], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2 000 euros .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 2 mars 2022 portant sur le véhicule de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS SR AUTO 31 à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 6 640 euros au titre de la restitution du prix de vente,
ORDONNE la restitution par Monsieur [R] [X] du véhicule de marque Peugeot, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la SAS SR AUTO 31 à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 1 884,59 euros au titre de l’installation du boîtier éthanol, du coût de l’assurance et des frais de dépannage,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande d’indemnisation de 1 715,41 euros au titre des frais d’expertise,
CONDAMNE la SAS SR AUTO 31 à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 13 036 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
CONDAMNE la SAS SR AUTO 31 aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé enregistrée sous le numéro RG 24/00743 et les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SAS SR AUTO 31 à payer à Monsieur [R] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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