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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 23 sept. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Mathilde PERCHE – 77
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6EG Minute n° 25/377
Ordonnance du 23 septembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats le 23 septembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [L] [B]
née le 31 Mars 1961 à TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 12 septembre 2025
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 10 juillet 2024 confiée à l’UDAF DE LA COTE D’OR, régulièrement avisée, non comparante
comparante, assistée de Me Mathilde PERCHE désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Y] [F] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 17 septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 12 septembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 12 septembre 2025 à 17h43 par le Docteur [T] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 12 septembre 2025 à 19h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [B] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 13 septembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [I] le 13 septembre 2025 à 11h40,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 15 septembre 2025 à 17h08,
Vu la décision administrative rendue le 15 septembre 2025 à 17h25 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [L] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 septembre 2025,
Vu l’avis motivé du 17 septembre 2025 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 18 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel envoyé le 20 septembre 2025 à 14h09 par M. [Y] [F], tiers, sur la situation de sa mère,
Vu le certificat médical actualisé établi le 22 septembre 2025 par le Docteur [X],
Mme [L] [B], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier [4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Mathilde PERCHE, avocat assistant Mme [L] [B], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [L] [B] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 12 septembre 2025 au Centre hospitalier [4], selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi au soutien de son admission précise qu’elle souffre de psychose dysthymique et qu’elle a été adressée par son médecin psychiatre dans le cadre d’une rechute psychotique, dans un contexte de rupture thérapeutique depuis 2 mois. Le Docteur [T] relève un contact bizarre, des barrages, un rationalisme morbide, une graphorrée, outre un insight partiel.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente, qui présente une décompensation de sa pathologie chronique, à savoir une étrangeté du contact, un discours désorganisé, outre un délire de persécution visant son ex-compagnon. Il est ajouté que l’insight de Mme [L] [B] est faible et qu’elle n’a pas conscience de son état.
L’avis motivé établi le 17 septembre 2025 par le Docteur [X] note que le contact avec la patiente est meilleur et que son discours est cohérent même s’il existe des paralogismes. Il relève une exaltation modérée de l’humeur et une certaine tachypsychie, outre une ébauche de critique des éléments déréels. Le médecin psychiatre conclut au maintien de l’hospitalisation complète afin de stabiliser davantage l’état physique de Mme [L] [B] avec aménagements de temps de sortie dans le parc.
Compte tenu de l’évolution favorable de l’état de la patiente, un certificat médical actualisé a été sollicité de l’établissement de soins, établi par le Docteur [X] le 22 septembre 2025 et rédigé comme suit :
“Patiente admise pour décompensation psychotique.
Cliniquement, je constate une élation de l’humeur sans traduction en trouble comportemental pour autant. Les éléments déréels sont maintenant secondaires, avec une adhésion modérée. Elle accepte davantage les soins actuels, ne refuse pas les traitements.
Cependant, elle n’a pas respecté le cadre d’une permission en fin de semaine dernière, s’octroyant une sortie sur toute l’après-midi, en dehors de l’enceinte [4], alors qu’il était convenu qu’elle ne sorte que une heure dans le parc, et sans qu’elle ne nous prévienne. Cet évènement a été clairement minimisé.
Dans ce contexte, il est préférable de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète afin d’assurer un cadre plus sécurisant à la patiente (…).”.
Avant l’audience, le tiers et fils de Mme [L] [B] a transmis un courriel pour évoquer la situation de sa mère, en rupture thérapeutique et habituellement suivie par le Docteur [E].
A l’audience, la patiente a indiqué avoir déjà été hospitalisée en établissement de soins psychiatriques, notamment sous contrainte. Elle a reconnu avoir été en rupture thérapeutique et avoir été incitée à ne plus prendre sestraitements par son ancien compagnon. Elle a confirmé ne pas avoir respecté le cadre horaire de la permission qui lui avait été accordée afin de récupérer la somme d’argent qui lui est hebdomadairemet octroyée par sa curactrice. Elle a indiqué vouloir être suivie en hôpital de jour et en CMP, à sa sortie du Centre hospitalier [4].
Me Mathilde PERCHE n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine au regard des dernières pièces médicales figurant au dossier. Le consentement aux soins de la patiente doit être consolidé alors qu’elle se trouvait en rupture thérapeutique lors de son admission. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [L] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [B],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 23 septembre 2025 à 15h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 23 Septembre 2025
– Avis au curateur le 23 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 23 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 23 Septembre 2025
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