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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00942 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JF56
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[F] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS HABITAT
Mme [F] [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [P] [X], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 novembre 2020, la société Partelios Habitat a donné à bail à Mme [F] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] le versement d’un loyer mensuel de 329,02 euros, outre les charges.
La locataire a quitté les lieux le 19 janvier 2024. Mme [F] [I] reste débitrice au titre des loyers et charges impayés.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2025, la société Partelios Habitat a sollicité la condamnation de Mme [F] [I] au paiement de la somme de 1085,40 euros.
La lettre recommandée avec accusé de réception contenant la convocation de Mme [F] [I] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Partelios Habitat l’a fait assigner aux mêmes fins par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société Partelios Habitat, dûment représentée, a réitéré sa demande.
Mme [F] [I], assignée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 7)a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du dernier décompte produits ainsi que des pièces versées aux débats par la société Partelios Habitat, lesquels n’ont pas été contestés, que Mme [F] [I] reste lui devoir la somme de 1085,40 euros au titre des loyers et charges.
Mme [F] [I] sera donc condamnée à payer cette somme.
Mme [F] [I], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à la société Partelios Habitat la somme de 1085,40 euros représentant le solde des arriérés de loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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