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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 27 mars 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00719 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMPB
N° MINUTE :
Requête du :
14 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [H], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 27 Mars 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00719 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMPB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [V] a été immatriculée à l'[11] au titre de son activité de travailleur indépendant, en tant que gérante de la SARL [6], à compter du 8 mars 2012 jusqu’au 30 septembre 2019, cette dernière date correspondant à la date de radiation de son activité.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2023, l'[11] a fait signifier à Madame [Y] [V] une contrainte, émise le 28 février 2023 par le Directeur de l'[9] ([10]) d’Ile de France, pour obtenir paiement d’une somme totale de 226 euros, composée de 217 euros de cotisations et de contributions sociales, et de 9 euros de majorations de retard, au titre des périodes suivantes : juin 2018, janvier 2019, avril 2019 et mai 2019.
Par courrier recommandé expédié le 15 mars 2023, Madame [Y] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, pôle social, aux fins de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue de prime abord à l’audience de conciliation du 15 octobre 2024 durant laquelle la tentative de conciliation n’a pas abouti, les parties n’ayant pas pu parvenir à un accord, et enfin, à l’audience au fond du 28 janvier 2025.
A cette dernière audience, l’URSSAF [5] a sollicité la validation de la contrainte en son entier montant, ainsi que la condamnation de Madame [V] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Madame [Y] [V], comparant en personne, a déclaré que, indépendamment des écritures de l’URSSAF à propos desquelles elle ne formulait aucune observation, elle ne comprenait pas devoir des cotisations pour la période de référence visée par la contrainte, compte tenu du fait qu’elle avait complètement cessé son activité le 25 mars 2019.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties, ainsi qu’à la note de l’audience du 28 janvier 2025.
La présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
— sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la contrainte émise le 28 février 2023 a été signifiée à Madame [Y] [V] par acte d’huissier le 1er mars 2023.
Madame [Y] [V] a formé une opposition par lettre recommandée adressée le 15 mars 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours, conformément à la disposition réglementaire précitée.
En conséquence, l’opposition de Madame [Y] [V] est recevable.
— sur le bien-fondé de la contrainte :
Il incombe à celui qui forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Madame [Y] [V] déclare lors de l’audience qu’elle ne comprend pas que des cotisations puissent être appelées au titre de périodes non travaillées – avril 2019 et mai 2019.
Il est expliqué à l’audience qu’en cas de mise en sommeil d’une activité indépendante, des cotisations minimales sont toutefois appelées jusqu’à la date officielle de radiation de l’activité.
Madame [Y] [V] ne conteste pas que son activité de gérante d’un salon de coiffure n’a été radiée que le 30 septembre 2019.
L'[12] justifie donc parfaitement de l’affiliation de la cotisante au titre de la période de référence, et du montant des cotisations minimales appelées en considération de la mise en sommeil de l’activité entre le 25 mars 2019 et le 30 septembre 2019.
En conséquence, la contrainte sera validée en son entier montant.
— sur les mesures accessoires :
1. sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant infondée, Madame [Y] [V] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte.
2. sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [V], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
3. sur l’exécution provisoire
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [Y] [V] recevable en son opposition ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de l’intégralité de ses prétentions ;
VALIDE la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 à l’encontre de Madame [Y] [V] en son entier montant ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 7] le 27 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00719 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMPB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [8]
Défendeur : Mme [Y] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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