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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 sept. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HGA
AFFAIRE : [K] [D] C/ [T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas SERVOS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6],
demeurant Chez Madame [C], [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [P] – 299, Expédition
Maître [Y] [M] – 3272, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 21 janvier 2025, Monsieur [K] [D] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [T] [V] aux fins de : vu notamment l’article 835 du Code de procédure civile, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
— 29 900 € à titre principal outre intérêts à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024
— 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet il fait valoir que :
— il exerce la profession d’antiquaire par l’intermédiaire de la société MOMA dont il est l’unique actionnaire. Cette société, dont l’enseigne commerciale est « L’atelier de papy », commercialise des objets de décoration et du mobilier par l’intermédiaire d’un showroom situé sur la commune d'[Localité 5] (42) et d’un site internet
— à titre personnel il est passionné de vin. Que Monsieur [T] [V] s’est présenté comme un négociant en vin, spécialisé dans la vente de grands crus et qu’il exerce depuis 2013 cette activité à titre personnel ainsi que par l’intermédiaire d’une société commerciale dénommée Winemasson
— cette dernière fait toutefois l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte depuis le 26 juin 2024 par le Tribunal de commerce de Lyon. Qu’en dépit de cette procédure, Monsieur [V] continue d’exercer son activité de vente de vins
— ils se sont rencontrés par l’intermédiaire d’une relation commune et qu’à la suite de cette rencontre, Monsieur [V] lui a, à plusieurs reprises, vendu des bouteilles de vin
— au mois de janvier 2023, Monsieur [V] lui a confié qu’il était en passe de réaliser une importante plus-value dans le cadre d’une opération d’achat-revente de grands crus mais que, pour ce faire, il avait besoin de fonds. Qu’il lui a proposé qu’il lui prête, sur 15 jours, la somme de 24 000 € en contrepartie du versement d’un intérêt de 8 400€ et a rédigé un projet de contrat de prêt qui était signé par les parties le 11 janvier 2023
— le 12 janvier 2023 il a effectué un virement bancaire de 24 000 € sur le compte de Monsieur [T] [V] par l’intermédiaire de la société MOMA, dans le plus grand respect des règles comptables puisqu’il disposait d’un compte courant d’associé créditeur à hauteur de 180 488 €
— en dépit de son obligation consistant à restituer les fonds prêtés ainsi que les intérêts convenus, Monsieur [V] n’a pas procédé au remboursement intégral des sommes. Que par le biais de deux virements bancaires effectués les 15 janvier et le 21 mai 2024 il a versé la somme de 2 500 €
— il a fait délivrer le10 septembre 2024 par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice une mise en demeure
— le 24 septembre 2023, le Conseil de Monsieur [V] a sollicité la communication des pièces permettant d’établir la créance revendiquée. Que malgré la communication de ces éléments, son client n’a jamais procédé au remboursement des sommes restant dues
— il a dès lors fait délivrer à l’intéressé une nouvelle mise en demeure le 20 novembre 2024 par l’intermédiaire de son Conseil, en vain.
En défense Monsieur [T] [V] :
— soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur
— soulève des contestations sérieuses s’agissant du montant de la somme demandée en principal par Monsieur [K] [D] ou des intérêts et pénalités
— sollicite des délais de paiement de 12 mois
— entend que soit ordonnée la cancellation des deux paragraphes figurant à l’item n° 8, page 7 de l’assignation, reproduits ci-après : "Enfin pour la parfaite information du tribunal de céans, il apparaît que Monsieur [V] est personnellement impliqué dans plusieurs affaires d’arnaque aux grands crus dans la région lyonnaise ainsi que sur la commune de Megève. Selon plusieurs articles publiés à la Revue du vin de France, Monsieur [V] serait encore redevable de sommes importantes auprès d’acteurs du milieu du vin" et ce au visa de l’article 41, alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la loi de la presse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce, Monsieur [K] [D] justifie de sa qualité à agir et du caractère non sérieusement contestable de sa demande par la production des pièces suivantes :
* contrat de prêt du 11 janvier 2023 au terme duquel Monsieur [T] [V] s’engage à rembourser la somme de 24 000 € outre 8 400 € d’intérêts au plus tard le 26 janvier 2023
* justificatif du virement bancaire de 24 000 € sur le compte de Monsieur [T] [V] du 12 janvier 2023 au moyen de son compte courant d’associé au sein de la société MOMA
Qu’il sera relevé au demeurant qu’en effectuant deux virements bancaires les 15 janvier et le 21 mai 2024 pour un montant total de 2 500 €, Monsieur [T] [V] a reconnu la validité de son engagement, en ce compris les intérêts librement déterminés à l’acte, le contrat faisant la loi des parties.
Que la créance de Monsieur [K] [D] ne souffrant l’objet d’une contestation, il convient de condamner Monsieur [T] [V] à lui verser la somme de 29 900 € à titre principal outre intérêts à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024.
Que la demande de délai de paiement sera rejetée en raison de l’ancienneté de la dette alors même que Monsieur [T] [V] ne produit aucune pièce à l’effet de justifier de sa situation financière.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [T] [V] sera condamné à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [T] [V] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS Monsieur [T] [V] de ses contestations et demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] à verser à Monsieur [K] [D] la somme provisionnelle de 29 900 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] à verser à Monsieur [K] [D] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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