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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTHS
N°MINUTE : 25/402
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [D] PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [15], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 16], représentée par Me Caroline BARBE, substituée par Me Anaïs VANDAËLE, avocats au barreau de LILLE D’une part,
Et :
[2], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [L] [M], agent de la [10], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [K], embauché depuis le 02 octobre 2006 en qualité de chauffeur livreur poids lourds pour le compte de la société [15], a formalisé le 22 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 20 décembre 2022 faisant état d’un « syndrome anxiodépressif, contexte de problématique professionnelle ».
La [4] a diligenté une enquête administrative, à l’issue de laquelle l’agent assermenté a indiqué que la pathologie déclarée n’étant reprise dans aucun tableau des maladies professionnelles, un avis médical s’impose avant examen du dossier par le [11].
Lors du colloque médico-administratif en date du 30 janvier 2023, le médecin conseil a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de M. [F] [K] était supérieur à 25% et a orienté le dossier vers une transmission au [7] ([11]).
Le [13] ayant conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, la [3] a notifié, le 10 juillet 2023, une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable saisie par l’employeur le 11 septembre 2023, a rendu le 25 octobre suivant une décision rejetant sa demande en inopposabilité.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par courrier du 20 décembre 2023, reçu le 26 décembre suivant.
Par jugement du 20 décembre 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal a débouté la société [15] de sa demande d’expertise formulée au titre de la réévaluation du taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % et a saisi pour avis le [8] afin de déterminer si la maladie hors tableau déclarée par M. [F] [K] est essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Ledit comité a adressé son avis le 26 mars 2025, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle, a été réinscrite sous le numéro 25/00180 et rappelée à l’audience du 09 mai 2025.
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, la société [15] demande au tribunal d’infirmer la décision explicite de rejet du 25 octobre 2023 rendue par la commission de recours amiable de la [9] au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] ; de déclarer inopposable la décision de la [3] du 10 juillet 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] et de condamner la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
Pour sa part, par observations orales, la [6] représentée par la [5] dûment mandatée indique s’en rapporter à l’avis rendu par le comité mais demande à ce que la société soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’avis du [11] s’imposant à la caisse.
Le délibéré a été fixé au 09 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Saisi pour une pathologie hors tableau, le comité de la région Hauts-de-France a rendu un avis favorable qui a conduit la caisse primaire à notifier l’accord de prise en charge contesté.
Toutefois, le [8], saisi par le tribunal, constate que :
“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25% pour : syndrome anxiodépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 30/08/2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’un homme de 40 ans à la date de la constatation médicale travaillant depuis 2006 dans une entreprise de distribution de fournitures de bureau.
Il a débuté comme chauffeur livreur avant d’être affecté en 2016 au poste de supplément livraison.
Suite à un changement organisationnel impactant son poste de travail en 10/2020, l’assuré évoque une surcharge de travail ressentie, un vécu d’humiliation et le non-respect selon lui de restrictions médicales formulées par le médecin du travail.
Toutefois, l’employeur apporte des éléments contradictoires factuels, notamment dans les nouvelles pièces apportées au dossier dans le cadre de la procédure de contestation, qui amènent les membres du [11] à remettre en question le lien direct entre les facteurs de risque psycho-organisationnels rapportés et la maladie déclarée.
Par ailleurs, les éléments médicaux portés au dossier soulignent l’existence d’un facteur de risque extra-professionnel susceptible d’avoir contribué à l’apparition de cette maladie.
En conséquence, les membres du [11] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée.”
Dès lors, il convient d’entériner l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 14]-Est et dire qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [F] [K] et son travail.
Dans ces conditions, en l’absence de caractère professionnel de la maladie « syndrome anxiodépressif » présentée par M. [F] [K], la décision de la [4] du 10 juillet 2023, prenant en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle, sera déclarée inopposable à la société [15].
Sur les autres demandes
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’avis initialement rendu par le [12] s’imposant à la caisse, il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles exposés par la requérante pour agir en justice et non compris dans les dépens.
Dans ces conditions, la société [15] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la [4] sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 09 juillet 2025 et mis à disposition au greffe,
Dit qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [F] [K] et son activité professionnelle ;
Déclare par conséquent, inopposable à la société [15] la décision de la [4] du 10 juillet 2023 prenant en charge au titre professionnel la maladie « syndrome anxiodépressif » présentée par M. [F] [K] ;
Déboute la société [15] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GTHS
N° MINUTE : 25/402
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