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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°: 101/2025
DÉBATS : 15 Mai 2025
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUSI
AFFAIRE : [E] [V], [A] [O] C/ [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Simon LANES
GREFFIER :Madame Christine TREBIER,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V]
né le 10 Septembre 1975 à [Localité 24], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’Alès
Madame [A] [O]
née le 16 Septembre 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’Alès
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I], né le 21 Mars 1964 à [Localité 22], demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de Nîmes
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de donation entre vifs en date du 02 mars 1995 reçu par Maître [N] [X] [GZ], notaire à [Localité 11], Madame [XE] [I] a donné à Monsieur [T] [I] la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 4] sise [Adresse 18] sur la commune de [Localité 20].
Par acte authentique de vente en date du 29 janvier 2009 reçu par Maître [F] [S], notaire à [Localité 13], Madame [P] [I] a acquis auprès de Monsieur [T] [I], la moitié indivise en pleine propriété des parcelles cadastrées secteur C n° [Cadastre 5], [Cadastre 9], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. La parcelle cadastréesecteur n°[Cadastre 6] est quant à elle, mise à disposition de Monsieur [Z] [I] pour l’exercice de son activité professionnelle.
Par acte authentique reçu le 14 mars 2019 par Maître [Y] [M], notaire à [Localité 23], Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] ont acquis auprès de Madame [C] [H] la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 10] sis [Adresse 18] sur la commune de [Localité 21]. Cette-dernière bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle C n° [Cadastre 4], résultant d’un acte de donation entre vifs en date du 02 mars 1995 reçu par Maître [N] [X] [GZ], notaire à [Localité 11], prévoyant que " Pour permettre à Madame [L] [U], épouse [H] d’accéder sa parcelle (section C n° [Cadastre 10]), Madame [XE] [U], veuve [I] lui consent, avec l’accord exprès de Madame veuve [U] a titre de servitude réelle et perpétuelle, ce qu’elle accepte expressément, un droit de passage pied et pour tout véhicule, ainsi que pour toutes canalisations aériennes ou souterraines, sur une bande de terrain de trois mètres de large, à l’extrémité Nord de la parcelle cadastrée section C, n°[Cadastre 4], à partir du chemin communal numéro 102 jusqu’à la limite Ouest de ladite parcelle (…) Cette servitude pourra être exercée par tous temps et à toute heure par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses amis ou employés puis par tous les propriétaires successifs dudit immeuble, de la manière la moins dommageable pour le fonds servant (…)
Pour permettre à Monsieur [K] [U] d’accéder à sa parcelle (section C, n°[Cadastre 5]), Madame [L] [U] épouse [H] et Madame [XE] [U] épouse [I] lui consentent avec l’accord exprès de Madame veuve [U], respectivement sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 10] et C [Cadastre 4], à titre de servitude réelle et perpétuelle, ce qu’il accepte expressément une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, ainsi que pour toutes canalisations aériennes et souterraines sur une bande de terrain de trois mètres de large, à l’extrémité Nord des parcelles C [Cadastre 10] et C [Cadastre 4] à partir du chemin communal n° [Cadastre 8] jusqu’à la limite Ouest de la parcelle cadastrée C [Cadastre 10] ".
Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O], souhaitant vendre leur propriété, se sont plaints d’un préjudice qui résulterait du fait de Monsieur [T] [I], à savoir la perturbation des visites des potentiels futurs acquéreurs en bloquant la desserte de la servitude de passage par la mise en place d’un rocher.
C’est pourquoi, ils ont saisi dans un premier temps le juge du tribunal judiciaire d’ALES qui, par jugement en date du 20 décembre 2023, a condamné Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [V] et à Madame [W] [O] la somme de 5.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral. Il a en revanche débouté les consorts [G] de leur demande d’enlèvement du rocher sous astreinte, ainsi que de leur demande de condamnation pour entrave future. De surcroît, il a interdit aux consorts [G] de stationner sur la servitude de passage constituée au profit des parcelles cadastrées secteur C n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 9] et a débouté Monsieur [Z] [I] de sa demande de voir assortir cette interdiction d’une astreinte, ainsi que de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Les consorts [G] ayant été déboutés de leur demande d’enlèvement du rocher sous astreinte au motif que le précédent défendeur n’était pas le propriétaire de la parcelle, ces-derniers ont attrait Monsieur [T] [I] devant le juge des référés afin que ce dernier fasse droit à cette demande, au motif que la présence du rocher les empêche de circuler librement sur la servitude dont leur fonds bénéficie.
Par ordonnance de référés rendue contradictoirement le 09 août 2024, le juge des référés a jugé que l’acte notarié faisait expressément référence à un plan annexé établi par un géomètre expert, en la personne de M. [KH], qui indiquait expressément la nécessité d’un pan coupé pour permettre la desserte par tous véhicules de la servitude et qu’il n’était pas sérieusement contestable que l’acte n’avait prévu aucune restriction en la matière. Ainsi, le pan coupé étant obstrué par un rocher à 3m15, empêchait un usage normal de la servitude et en diminuait l’usage.
Ce faisant, le juge des référés a :
— Condamné Monsieur [T] [I] à faire retirer le rocher déposé au niveau du pan coupé permettant l’usage de la servitude sur la parcelle cadastrée secteur [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 20] tel que matérialisé sur le plan établi par M. [KH], géomètre et annexé à l’acte notarié en date 02 mars 1995 ;
— Ordonné que passé un délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance, l’obligation de faire retirer le rocher sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— Condamné Monsieur [T] [I] aux dépens ;
— Condamné Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Toutefois, si Monsieur [T] [I] a procédé au retrait du rocher, il aurait mis en place des poteaux métalliques ainsi qu’un grillage tendu faisant alors perdurer l’entrave à la servitude de passage de Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O].
De fait, par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [E] [V] et Madame [A] [O] ont attrait Monsieur [T] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
— Condamner Monsieur [T] [I] à procéder à l’enlèvement des poteaux et du grillage de manière à rétablir un usage normal de la servitude permettant l’accès à tous véhicules sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [T] [I] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation future ;
— Condamner Monsieur [T] [I] à leur verser la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 mai 2025, Monsieur [T] [I] demande au juge des référés de :
— Déclarer Monsieur [V] et Madame [O] irrecevables en leur action ;
— Débouter Monsieur [V] et Madame [O] de l’entièreté de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre ;
— Condamner Monsieur [V] et Madame [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure.
A l’audience du 15 mai 2025, les demandeurs expliquent qu’ils aimeraient vendre leur bien immobilier, mais qu’ils n’y parviennent pas à cause de la famille [I]. Après avoir rencontré des difficultés avec le fils de Monsieur [T] [I], le présent litige les oppose à ce dernier, qui a déposé une énorme pierre ainsi qu’un grillage venant entraver la servitude de passage et donc l’accès au terrain.
Monsieur [T] [I] fait savoir qu’il ne souhaite pas nuire à Monsieur [V] et Madame [O]. La servitude de passage existe, mais le problème réside essentiellement par l’utilisation de son propre terrain par Monsieur [V] et Madame [O], qui s’en servent comme place de stationnement. C’est pour éviter cette jouissance qu’il avait mis un caillou, qu’il a ensuite remplacé par un grillage en limite de propriété. Le passage de trois mètres est libre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
MOTIFS
I/ Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Aux termes de l’article 544 du Code civil « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Aux termes de l’article 701 du code civil " le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser ".
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] dénoncent le comportement de Monsieur [T] [I] qui, suite à l’ordonnance de référé rendue le 09 août 2024, a procédé au retrait du rocher, mais l’a remplacé par la pose de poteaux métalliques et d’un grillage tendu faisant dès lors perdurer l’entrave de la servitude de passage.
Par procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2024, Maître [R] [J], commissaire de justice a constaté que " en arrivant sur le [Adresse 18], entre la propriété portant le n°[Cadastre 1] et celle portant le n°[Cadastre 3], une ouverture de plus de 8 mètres donne accès un chemin de terre, quì dessert, en contrebas, deux autres terrains, dont celui appartenant à mes requérants, cadastré Section C n° [Cadastre 10].
Je note, à droite de cette ouverture, la présence d’un grillage, tendu entre trois piquets métalliques, et placé de manière perpendiculaire à la voie communale.
Devant le premier piquet, une inscription de couleur rose apparaît au Sol « î 4m ». A l’aide d’un mètre, je note qu’entre ce premier piquet, planté en bordure de voie communale, et la grosse pierre et le rocher déposés en limite de propriété avec la parcelle voisine, cadastrée Section [Cadastre 15] une distance de 4 mètres apparaît.
Le second piquet est planté quatre mètres plus bas, sur le chemin de terre.
Entre ce deuxième piquet et les arbustes plantés en limite de propriété sur la parcelle voisine, à droite, une distance de trois mètres apparaît. Je relève la même distance entre le troisième piquet et les arbustes.
Sur cette extrémité droite, et sur un bon mètre, la surface du chemin n’est pas plane les creux remplis de feuilles mortes et les grosses pierres rendent le chemin moins praticable. Des iris poussent même sur le tracé.
Monsieur [V] [E] et Madame [O] [A] m’informent par ailleurs avoir commandé du gravier, qui doit être livré sur leur terrain A 14h05, un camion benne (…) emprunte le [Adresse 18]. Arrivé à hauteur de la servitude, le chauffeur s’arrête, et recherche l’emplacement exact de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 17] (…) Il me confirme devoir livrer du gravier sur le terrain cadastré Section [Cadastre 17], mais me révèle, qu’au vu de la configuration des lieux, il est dans impossibilité de le faire, son camion ne pouvant emprunter le chemin, objet de la servitude.
Il me précise que si le premier piquet du grillage était enlevé, il pourrait alors passer, difficilement, mais il passerait. Après quelques minutes de réflexion, Monsieur [D] [B] décide de repartir sans livrer le gravier commandé, et sans même tenter de manœuvrer au vu de la configuration des lieux.
En effet, la largeur du [Adresse 18] est de 4 mètres. Cette voie communale goudronnée est délimitée, en face de la servitude, par un haut mur crépi, ne permettant pas de mordre sur le terrain, pour manœuvrer, tourner, et emprunter la servitude ".
Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] dénoncent, de fait, l’existence continue de l’entrave de la servitude de passage et ont, dès lors, attrait Monsieur [T] [I] devant le juge des référés afin que le retrait des poteaux métalliques et le grillage tendu puisse être ordonné.
En réponse, Monsieur [T] [I] estime que le seul procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2024 ne permet pas de démontrer une aggravation ou une restriction de la servitude ou un empêchement causé à la servitude. Par ailleurs, il précise que le poteau litigieux implanté en bordure du chemin a été supprimé.
A titre liminaire, il est important de rappeler aux parties que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore, sauf à ne rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de celle-ci ou la rendre plus incommode (3e Civ. 31 mai 2011, pourvoi n° 10-20. 846).
En l’état des éléments versés au débat, il apparaît que l’ensemble des actes authentiques passés chez le notaire font état de l’existence d’une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] appartenant à Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] dont la largeur de passage est de 3 mètres.
Or, selon le procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [J], le 20 septembre 2024, il est fait état d’une largeur de 4 mètres de passage. Ainsi, la largeur de la servitude de passage de 3 mètres telle que prévue contractuellement est respectée et permet la desserte de la servitude sans que cela ne vienne importuner son usage.
Par ailleurs, si le procès-verbal de constat mentionne également l’impossibilité pour le camion benne de manœuvrer, il n’en demeure pas moins que cela résulte non pas de la présence des poteaux métalliques ou du grillage tendu mis en place par Monsieur [T] [I], mais de l’existence d’un mur en crépi face à la servitude qui empêcherait ainsi toute possibilité pour les véhicules de mordre sur le terrain appartenant à Monsieur [T] [I], de tourner et d’emprunter la servitude. Dès lors, les obstacles évoqués ne semblent pas être du fait de la défenderesse, mais du mur existant en face de la desserte de la servitude, qui n’est pas l’objet du présent litige.
Dès lors, Monsieur [T] [I] en mettant en place des poteaux métalliques ainsi qu’un grillage tendu, a fait le choix de se clore tout est respectant l’assiette de la servitude, sa desserte et son usage (3e Civ., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-20. 846). Le trouble manifestement illicite évoqué à son encontre ne peut être retenu.
Ainsi, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] seront déboutés de leur demande.
Par voie de conséquence, il n’y a lieu à statuer sur la demande d’astreinte formulée par Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O].
II/ Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] sollicitent la condamnation de Monsieur [T] [I] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation future.
Monsieur [T] [I] s’y oppose en soutenant qu’il existe une contestation sérieuse eu égard à l’absence de préjudice pouvant lui être imputable.
Eu égard aux éléments précédemment évoqués, il est évident qu’à ce stade de la procédure, il n’apparaît aucune faute pouvant être imputable à Monsieur [T] [I] qui justifierait l’octroi d’une provision à valoir sur leur indemnisation future.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] seront donc condamnés aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser la charge des frais irrépétibles à Monsieur [T] [I].
Par conséquent, Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] seront condamnés à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] de leur demande de provision au titre d’une indemnisation future ;
DEBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] aux entiers dépens d’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et Madame [W] [O] à verser la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) à Monsieur [T] [I] au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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