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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01872 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQB
AFFAIRE : Etablissement public GRAND LYON METROPOLE C/ [E] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public GRAND LYON METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES – 119 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public GRAND LYON METROPOLE (ci-après désigné GRAND LYON METROPOLE) a assigné Monsieur [E] [V] en sa qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés de Lyon le 2 octobre 2025 aux fins de :
— Dire que GRAND LYON METROPOLE est tout aussi recevable que bien fondé en son action ;
Y faisant droit,
— Constater que Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, est occupant sans droit ni titre de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BL n°[Cadastre 1], appartenant à GRAND LYON METROPOLE ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, et de tous occupants de son chef, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BL n°[Cadastre 1], appartenant à GRAND LYON METROPOLE, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que l’astreinte sera liquidée par le Tribunal de céans ;
— Dire qu’à défaut d’exécution volontaire, GRAND LYON METROPOLE pourra procéder à l’expulsion ordonnée au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, à retirer l’intégralité des biens, objets, encombrants et véhicules situés sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BL n°[Cadastre 1], appartenant à GRAND LYON METROPOLE, et à défaut d’exécution volontaire, autoriser GRAND LYON METROPOLE à faire séquestrer l’ensemble des biens au terme d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [E] [V], entrepreneur individuel, à payer à GRAND LYON METROPOLE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
GRAND LYON METROPOLE expose les éléments suivants :
GRAND LYON METROPOLE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BL n°[Cadastre 1].
Aux termes d’un bail commercial en date du 22 mai 1997 avec la société KILOUTOU, GRAND LYON METROPOLE a mis à disposition l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Le bail a pris fin le 31 janvier 2024 à la suite de l’état des lieux de sortie dressé le même jour.
GRAND LYON METROPOLE a été informée que l’ensemble immobilier faisait l’objet d’une occupation sans droit ni titre. Le 13 juin 2025, le commissaire de justice mandaté par GRAND LYON METROPOLE s’est rendu sur place afin de constater les conditions d’occupation de l’immeuble. Sur place, il a constaté la présence de plusieurs installations dont une roulotte de type food-truck, une caravane, un bar ouvert ainsi qu’un véhicule de type camionnette.
Le commissaire de justice a tenté de joindre le numéro affiché sur l’enseigne. Le 14 juin 2025, il a été recontacté par Monsieur [E] [V] qui lui a indiqué occuper le site depuis plusieurs années et exercer une activité de restauration en auto entrepreneur.
L’ensemble immobilier devait faire l’objet d’une mise à disposition au profit de l’association Les Alchimistes à compter du 1er octobre 2025, le bien devait ainsi être libéré de toute occupation illicite.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, par acte authentique de vente, en date du 10 août 2007, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est devenue propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par constat de commissaire de justice en date du 13 juin 2025 il a été relevé que le tènement est occupé par Monsieur [E] [V] agissant comme entrepreneur individuel. Ce dernier a informé l’officier public occuper les lieux à la suite d’ un accord conclu avec l’ancien locataire de GRAND LYON METROPOLE, la société KILOUTOU GARIBALDI, qui a quitté les lieux à compter du 31 janvier 2024.
Il convient de constater que Monsieur [E] [V] en sa qualité d’entrepreneur individuel se trouve dès lors occupant sans droit ni titre du tènement situé [Adresse 3] à [Localité 5], ce qui constitue pour GRAND LYON METROPOLE un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [V] en sa qualité d’entrepreneur individuel, ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef, de la parcelle situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BL n°[Cadastre 1] et de le condamner à remettre ladite parcelle en son état d’origine, ce qui comprend l’enlèvement de tout élément incorporé à la parcelle et ce sans astreinte dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Monsieur [E] [V], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS que Monsieur [E] [V], en sa qualité d’entrepreneur individuel est occupant sans droit ni titre du tènement situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [V] en sa qualité d’entrepreneur individuel, ainsi que celle de tout occupant ou bien introduit de son chef, de la parcelle située situé [Adresse 3] à [Localité 5], cadastré section BL n°[Cadastre 1]., si nécessaire avec le concours de la force publique et le condamnons à remettre ladite parcelle en son état d’origine, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
DISONS qu’ à défaut d’exécution volontaire, GRAND LYON METROPOLE est autorisé à faire séquestrer l’ensemble des biens meubles au terme d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] à payer à GRAND LYON METROPOLE la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [V] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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