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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Juillet 2025
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLMM
N° Minute:
Hervé NOYON, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté de Stéphanie DESMORTREUX, greffier
Statuant en notre cabinet,
et
après audience publique dans la salle d’audience située dans l’enceinte du l’établissement public de santé mentale de Caen, annexe du tribunal judiciaire de Caen,
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[M] [F]
Né le 19 novembre 1989 à CAEN (14)
Résidence habituelle : 166 Bis Rue de Bayeux
14000 CAEN
Date de l’admission : 3 juillet 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 8 juillet 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Maud MARCHAND, avocat commis d’office,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
M. [M] [F] a été admis en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, le 25 juin 2025.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par une ordonnance du juge du 1er juillet 2025.
M. [M] [F] a été admis en hospitalisation complète, à la demande du représentant de l’État, le 3 juillet 2025.
Le certificat médical d’admission indiquait que la personne présentait une élation de l’humeur. Il n’était pas fait état d’autres troubles mentaux.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins indiquent que la personne présente une logorrhée intense, une instabilité psychique et motrice.
L’admission en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat nécessite que le malade présente des troubles mentaux et que le malade, en raison de ses troubles, compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Le certificat médical d’admission du 3 juillet 2025 ne caractérise pas de troubles mentaux permettant de dire que les conditions posées pour une admission à la demande du représentant de l’Etat sont remplies.
Au vu des troubles mentaux dont souffre M. [F], il sera donné mainlevée de la mesure dans un délai différé de 24 heures maximum afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement mis en place.
Par ces motifs
Statuant en notre cabinet, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Donne mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [M] [F] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [M] [F] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 10 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Me Maud MARCHAND par mail sécurisé le 10 Juillet 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail avec accusé de réception au directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen le 10 Juillet 2025,
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Juillet 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Juillet 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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