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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 mars 2026, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02629 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°26/226
N° RG 25/02629 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76S
le
CCC : dossier
FE :
Me Séverine MEUNIER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE DU PRS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société [1], constituée sous forme de société par actions simplifiée, exerçait une activité de distribution et de vente d’accessoires de sports et de loisirs. M. [X] [U] en assurait la direction effective en qualité de président depuis sa création.
Au titre de son activité, la société [1] était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente notamment aux mois d’août et septembre 2023.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [1], la date de cessation des paiements étant fixée au 19 septembre 2023.
Les créances fiscales afférentes aux périodes antérieures à l’ouverture de la liquidation judiciaire, et notamment les dettes de taxe sur la valeur ajoutée des mois d’août et septembre 2023, n’ont pu être recouvrées dans le cadre de la procédure collective.
Par certificat d’irrécouvrabilité en date du 11 octobre 2024, le liquidateur judiciaire a informé Mme la comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne (ci-après dénommée « le comptable public ») de l’impossibilité de recouvrer lesdites créances.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé le comptable public à assigner M. [X] [U] à jour fixe sur le fondement de l’article L.267 du Livre des procédures fiscales.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, le comptable public a fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir prononcer sa responsabilité solidaire au paiement du passif fiscal de la société [1].
L’affaire a été plaidée le 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA, le 16 décembre 2025, Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne demande au tribunal de:
« DÉCLARER Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne recevable en son action et bien fondée en ses demandes ;
DÉCLARER M. [X] [U] personnellement et solidairement responsable du paiement des impositions dues par la société [1] pour un montant de 72.609 euros ;
CONDAMNER M. [X] [U] à payer à Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne la somme de 72.609 euros ;
CONDAMNER M. [X] [U] à payer à Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [X] [U] aux entiers dépens, y compris les frais des mesures conservatoires ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ».
Sur le délai d’engagement de la présente action contesté par M. [X] [U], le comptable public soutient que l’action a été engagée dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de l’irrécouvrabilité. Il ajoute qu’il était dans l’impossibilité de connaître la solvabilité de la SAS [1], étant donné que le dispositif du jugement d’ouverture ne fait pas état de la situation irrémédiablement compromise de la société.
Il expose, au visa de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales que M. [X] [U] s’est rendu responsable d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société [1] en déposant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sans procéder au paiement correspondant. Il fait valoir que ces manquements, afférents aux périodes d’août et septembre 2023, étaient antérieurs à l’ouverture de la liquidation judiciaire et caractérisent une rétention de taxe sur la valeur ajoutée constitutive d’une inobservation d’une particulière gravité. Il affirme que ces manquements ont directement conduit à l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale, l’ouverture de la procédure collective ayant privé l’administration de tout moyen de poursuite. Il conteste l’existence de délais de paiement consentis.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 10 décembre 2025, M. [X] [U] demande au tribunal de :
« Débouter Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
Condamner Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Écarter l’exécution provisoire. ».
En premier lieu, M. [X] [U] expose que l’action n’a pas été engagée dans un délai satisfaisant, l’irrécouvrabilité étant selon lui acquise dès l’ouverture de la liquidation judiciaire.
En second lieu, il fait valoir que le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements et ne saurait constituer une inobservation grave. Il soutient que l’état de cessation des paiements, résultant d’événements économiques brutaux, est la cause exclusive de l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale. Il invoque enfin l’existence de délais de paiement et sollicite subsidiairement que l’exécution provisoire soit écartée au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les écritures des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Il ne sera statué que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions ; il ne sera examiné que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité solidaire de M. [X] [U] au titre de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales :
Sur le moyen tiré du délai de l’action de l’administration fiscale :
Il est observé que le défendeur invoque le non-respect par l’administration de son obligation d’engager la procédure dans un délai satisfaisant, non sur le terrain de la fin de non-recevoir mais comme moyen de fond ; l’administration fiscale répond à ce moyen de fond.
Selon l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988, opposable à l’administration fiscale, l’action exercée par le comptable du trésor contre le dirigeant social sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, doit être engagée dans un délai satisfaisant.
Il est acquis que ce délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale prévu par l’article L. 274 du Livre des procédures fiscales à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire courant à l’encontre du redevable légal, doit être apprécié souverainement par les juges du fond, tenus de justifier leur décision par une motivation suffisante (Cour de cassation, com., 26 mai 2004, pourvoi n° 01-02838).
Le point de départ de ce délai satisfaisant se situe au constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les sommes dues par la société (Cour de cassation, com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-14.532).
En l’espèce, si indéniablement le jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 13 novembre 2023 fait état d'« aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession (…) est impossible » à cette date, le caractère irrecouvrable de la créance du comptable public ne pouvait être fixé.
Ce n’est qu’à la date du 11 octobre 2024 que le mandataire judiciaire a adressé au comptable public trois certificats d’irrecouvrabilité concernant les créances fiscales de la société [1].
Le comptable public, après avoir obtenu le 2 janvier 2025 l’autorisation de la directrice départementale des Finances publiques de Seine-et-Marne d’assigner M. [X] [U], en qualité de dirigeant de droit de la société, a fait assigner M. [X] [U], à jour fixe, le 28 mai 2025, après avoir obtenu cette autorisation, par ordonnance du 22 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Meaux.
Il résulte de la chronologie des faits qu’il s’est écoulé sept mois entre la notification de l’irrecouvrabilité de la dette et l’assignation devant le tribunal judiciaire.
Le point de départ des diligences doit donc se situer au moment de la délivrance du certificat d’irrécouvrabilité par le mandataire, soit en l’espèce le 11 octobre 2024. Le délai de 7 mois qui s’est écoulé entre cette date et celle de la délivrance de l’assignation, n’est pas tardif, au sens de l’instruction précitée.
L’action du comptable public doit être considérée comme ayant été engagée dans un délai satisfaisant.
Sur le fond :
L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ».
L’application de ce texte suppose la réunion de trois conditions à savoir :
1- l’existence d’un fait générateur de responsabilité, à savoir l’existence de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales dont peut être tenu responsable le dirigeant à l’encontre duquel l’action est exercée ;
2- l’existence d’un préjudice certain pour l’administration fiscale, caractérisé par l’impossibilité définitive de recouvrer la créance fiscale en cause sur le patrimoine de la société ;
3-l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, soit la preuve que la faute du dirigeant est seule à l’origine du préjudice de l’administration.
La preuve de ces trois éléments doit être rapportée par le demandeur à l’action en responsabilité conformément à l’article 9 du code de procédure civile, soit en l’espèce, le comptable public.
Il appartient au juge d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies et par conséquent d’examiner les conditions d’application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales au cas d’espèce.
Il est constant que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave, puisque l’entreprise conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public, se créant ainsi une trésorerie artificielle (Cour de cassation, com., 23 juin 2004 -pourvoi n° 01-11821).
La bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, voire la volonté de sa part de maintenir l’activité de l’entreprise, fût-ce dans la perspective d’un plan de cession, ne permettent pas d’écarter l’application du texte.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [U] exerçait la direction effective de la société [1] au cours des périodes concernées.
Il ressort des pièces produites que la société [1] a déposé, pour les mois d’août et septembre 2023, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sans procéder au paiement des sommes déclarées, pour un montant total de 72.609 euros. Ces impositions étaient exigibles avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 13 novembre 2023.
Il est relevé que :
— la rétention de la taxe sur la valeur ajoutée, impôt collecté auprès des clients pour le compte du Trésor public, constitue une inobservation d’une particulière gravité des obligations fiscales, indépendamment des difficultés économiques invoquées ;
— la répétition des manquements sur deux périodes successives suffit à caractériser le caractère répété exigé par l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
Contrairement à ce que soutient M. [X] [U], l’état de cessation des paiements fixé au 19 septembre 2023, ne faisait pas obstacle au paiement des impositions exigibles antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, étant observé que l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale résulte directement de l’ouverture de la liquidation judiciaire, laquelle a privé l’administration fiscale de tout moyen de poursuite individuelle.
Les inobservations graves et répétées des obligations fiscales imputables à M. [X] [U] ont ainsi rendu impossible le recouvrement des impositions litigieuses.
Les conditions d’application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales étant réunies, il y a lieu de déclarer M. [X] [U] personnellement et solidairement responsable du paiement de la somme de 72.609 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [X] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Noret.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du comptable public tendant à voir dire que les dépens comprendront les frais des mesures conservatoires, étant rappelé que les litiges relatifs aux mesures d’exécution sont de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [X] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— N° RG 25/02629 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76S
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, spécialement déléguée pour exercer les pouvoirs du Président du tribunal judiciaire dans les instances tendant à l’application de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales,
DÉCLARE Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne recevable et bien fondée en son action dirigée contre M. [X] [U];
DÉCLARE, en application de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, M. [X] [U] solidairement responsable avec la société [1] du paiement de la somme de 72.609 euros, en sa qualité de dirigeant de la société ;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne la somme de 72.609 euros ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabrice Noret;
DEBOUTE Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne du surplus de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Mme la Comptable publique du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
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