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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 25 févr. 2025, n° 17/03437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE sis12, Syndicat des copropriétaires de la résidence “ Domaine de Sainte Croix ” c/ S.A. GENERALI IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 17/03437
N° Portalis DBXS-W-B7B-F6TX
N° minute : 25/00090
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL AVOCAJURIS
— Me Charlotte BESSON
— la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
— la SELARL FAYOL AVOCATS
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
— la SELARL LVA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence “Domaine de Sainte Croix” représentée par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE sis12 [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Nadir OUCHIA, avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALEBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
S.A. SMA (SAGENA-SAGEBAT) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Charlotte BESSON, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALEBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS, avocats plaidants au barreau d’Avignon
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats plaidants au barreau de Paris
S.A.R.L. UNION DÉPARTEMENTALE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTION (UDEC) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Société d’assurance mutuelle L’AUXILAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – D.P.A., avocats plaidants au barreau de Lyon
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 décembre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 mai 2019, auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
— Dit recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX ;
— Déclaré nul en son intégralité le rapport d’expertise de Monsieur [T] ;
— Ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder Monsieur [G] [O] ;
— Sursis à statuer sur les prétentions des parties ;
— Réservé les dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2019, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à Monsieur [N] [K], la société MAF, la société GENERALI IARD, la société UDEC, la société l’AUXILIAIRE, la société COLAS RHONES ALPES.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX demande au Tribunal de :
— JUGER QUE les désordres subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Domaine de la Sainte Croix », objets de la déclaration de sinistre du 31 octobre 2012, trouvent leur origine dans des défauts de construction rendant l’ouvrage impropre à sa destination en affectant, soit l’un de ses éléments constitutifs, soit l’un de ses éléments d’équipement,
— JUGER QUE la société SMA (SMABTP SAGENA), assureur dommages ouvrages a refusé le préfinancement des travaux malgré le caractère décennal des désordres,
— JUGER QUE l’assureur dommages ouvrages a commis une faute et engagé sa responsabilité.
En conséquence,
— CONDAMNER la société SAM SMABTP SAGENA à payer au syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA SAINTE CROIX les sommes suivantes :
— 45.736,54€ HT au titre de la réfection de l’étanchéité des murs,
— 19.072,67€ HT au titre des travaux de réparation de la cage d’escaliers et la mise en place d’une VMC,
— JUGER QUE l’ensemble de ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction août 2012,
— - JUGER QUE ces sommes seront payées avec intérêts au taux légal majoré au double à compter du 24 mai 2023, date du dépôt du rapport, avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— - DIRE QUE les intérêts échus et dus pour une année entière produiront à leur tour des intérêts,
— CONDAMNER la société SMA SMABTP SAGENA à payer au syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA SAINTE CROIX et au bénéfice des copropriétaires des 23 caves du bâtiment B2, 50€ par mois et par cave, à partir du 1er juin 2010 jusqu’à la réparation définitive, au titre de la moins-value résultant de l’absence d’usage des caves et, subsidiairement, à la somme de 200.000€ à titre de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de louer et exploiter ces caves,
— CONDAMNER la société SMA SAGENA-SAGEBAT à payer au syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA SAINTE CROIX la somme de 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— CONDAMNER la société SMA SAGENA-SAGEBAT à payer au syndicat des copropriétaires DOMAINE DE LA SAINTE CROIX la somme de 29 203.76€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— - CONDAMNER la société SMA SMABTP SAGENA à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Domaine de la Sainte Croix » la somme de 35.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 28 mai 2014, 18 mars 2015 et 23 juin 2016 ainsi que la procédure au fond, outre les frais d’expertise de Monsieur [O], l’intégralité des procès-verbaux de constat du 21 juin 2016 et des 4 et 6 mai 2021, de même que les frais d’expertise de Monsieur [I] [T] s’ils ne devaient être indemnisés au titre du préjudice financier, avec distraction au profit de Maître POIZAT sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 30 mai 2024, la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) demande au Tribunal de :
A titre principal
— JUGER que les désordres affectant les caves et la cage d’escalier à compter de la déclaration de sinistre de 2012 jusqu’à la fin de la garantie décennale au 1er mars 2015 ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Domaine de la Sainte Croix » de toutes ses demandes,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Domaine de la Sainte Croix » à payer à la SMA (SAGENA SAGEBAT) une indemnité de procédure de 5.000 € ainsi qu’aux dépens,
— DEBOUTER toutes les autres parties de leurs demandes.
A titre subsidiaire
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Le Domaine de la Sainte Croix » de ses demandes au titre des préjudices immatériels,
— LIMITER les préjudices matériels à la somme de 10 926.00 € HT en ce qui concerne la cage d’escalier et à la somme de 30.000 € HT en ce qui concerne les caves,
— INDEXER les préjudices matériels à compter de la date du rapport d’expertise de M. [O] à la date du jugement,
— DEBOUTER toutes les autres parties de leurs demandes,
— REDUIRE à 5.000 € l’indemnité de procédure,
— JUGER que les frais d’expertise de M. [T] ne seront pas à charge de la SMA (SAGENA SAGEBAT),
— CONDAMNER in solidum ou les uns à défauts des autres la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société GEABAT et les sociétés UDEC et L’AUXILIAIRE, Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SMA (SAGENA SAGEBAT) de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [N] [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent au Tribunal de :
— DECLARER forclose et irrecevable l’action de SAGEBAT dirigée à l’encontre de Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
— DEBOUTER la société SMA (SAGENA SAGEBAT) et les autres parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
Subsidiairement,
— CONDAMNER in solidum ou les uns à défauts des autres la société COLAS, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société GEABAT et les sociétés UDEC et L’AUXILIAIRE à garantir Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
— JUGER que la part susceptible de rester à la charge de Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne saurait excéder 21 % de la part de responsabilité qui serait imputée à la maîtrise d’œuvre et DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes excédant cette part ou, subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés UDEC et L’AUXILIAIRE à les garantir à hauteur de 79 % de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient mise à la charge de la maîtrise d’œuvre,
— JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne peut être tenue au-delà des limites du contrat d’assurance qui comporte une franchise proportionnelle et un plafond de garantie,
— CONDAMNER la société SMA (SAGENA SAGEBAT) et à défaut in solidum toutes les parties perdantes, à payer à Monsieur [N] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SMA (SAGENA SAGEBAT) et à défaut in solidum toutes les parties perdantes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Charlotte BESSON pour ceux d’entre eux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 mars 2024, la société UDEC et son assureur la société L’AUXILIAIRE demandent au Tribunal de :
A titre principal
— JUGER forclose l’action du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « DOMAINE DE SAINTE CROIX »,
— DECLARER la Société SMA (SAGENA – SAGEBAT) et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « DOMAINE DE SAINTE CROIX » irrecevables en toutes leurs demandes, et les en débouter,
A titre subsidiaire
CONCERNANT LE DESORDRE N°1,
— JUGER que la part de responsabilité de la société UDEC ne saurait excéder 10% pour le désordre n°1 ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande supérieure à cette part de responsabilité,
— CONDAMNER GENERALI es qualité d’assureur de GEABAT, la Société [K] [Z] et son assureur la MAF à relever et garantir la Société UDEC et son assureur L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, à hauteur de 90%,
CONCERNANT LE DESORDRE N°2,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’humidité dans les caves, l’installation d’une VMC ne constituant pas la réparation d’un dommage, mais une amélioration devant rester à sa charge,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la responsabilité d’UDEC et de son assureur à 10%,
— LIMITER les responsabilités des maîtres d’œuvre à 50% des désordres dès lors que l’expert judiciaire a retenu une responsabilité de 50% au propriétaire du réseau EP qui n’est pas dans la cause,
— LIMITER les demandes à la somme de 5 460 € représentant la moitié de la somme,
— DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande supérieure à cette somme,
— CONDAMNER la Société [K] [Z] et son assureur la MAF à relever et garantir la Société UDEC et son assureur L’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais, à hauteur de 90%,
En tout état de cause
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes, fins et conclusions, notamment concernant l’indexation et le préjudice de jouissance des caves,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « DOMAINE DE SAINTE CROIX » à payer à la société UDEC et à la société L’AUXILIAIRE la somme de 3 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « DOMAINE DE SAINTE CROIX » aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mai 2024, la société GENERALI IARD demande au Tribunal de :
— PRENDRE ACTE que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine de Sainte Croix ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre de la Compagnie GENERALI,
— CONSTATER qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] qu’aucun désordre n’est imputable à la société GEABAT,
— JUGER que les garanties de la Compagnie GENERALI en sa qualité d’assureur de la société GEABAT ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie GENERALI,
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine de Sainte Croix, la SMA ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la Compagnie GENERALI,
— REJETER les demandes de condamnations in solidum qui seraient formulées à l’encontre de la Compagnie GENERALI,
— CONDAMNER in solidum les sociétés UDEC, L’AUXILIAIRE son assureur, Monsieur [E] [K] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la Compagnie GENERALI de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— JUGER que la Compagnie GENERALI ne saurait être tenue à garantir au-delà des limites de sa police n°54769075 D,
— CONDAMNER les parties perdantes à verser à la Compagnie GENERALI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 janvier 2024, la société COLAS France demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS
— DECLARER irrecevable car forclose l’action du syndicat des copropriétaires,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— REJETER l’intégralité des demandes dirigées contre la société COLAS France au titre des dommages allégués en ce qu’ils sont sans lien avec l’intervention de la société COLAS France qui n’a commis aucune faute, et ne lui sont donc pas imputables, l’expert, Monsieur [O], ayant d’ailleurs exclu la responsabilité de la société COLAS France,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— REDUIRE les sommes allouées au titre du désordre relatif à l’humidité dans la cage d’escalier ne pourront être supérieures à la somme de 9.105,00 € HT, tel qu’évalué par l’expert,
— REJETER toute demande formulée au titre d’un quelconque préjudice subi,
— CONDAMNER in solidum la Compagnie GENERALI, ès qualité d’assureur de la société GEABAT (en liquidation), la société UDEC et son assureur l’AUXILIAIRE, Monsieur [N] [K] et son assureur la MAF à relever indemne et garantir COLAS France de toute condamnation prononcée à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la SA SMA ou tout succombant à payer à la société COLAS France la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître B COLAS – SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY Avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX dirigées à l’encontre de la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) au titre des travaux de réparation :
Il n’est pas contesté que syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX ait souscrit auprès de la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) un contrat d’assurance dommage-ouvrages, destiné à couvrir les dommages de nature décennale. A la seule vue de ces dispositions contractuelles, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier une éventuelle faute de l’assureur, il convient de vérifier si les conditions des garanties sont remplies.
Celles-ci couvrent les désordres survenus dans le délai de 10 ans après la réception de l’ouvrage, qui compromettent sa solidité ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs.
• L’inondation des caves :
Le rapport d’expertise de Monsieur [O] conclut en ces termes :
« Avant les travaux réalisés le mur des caves du bâtiments B2 côté Nord était à l’air car il existait un fossé entre le bâtiment et la partie viabilisée.
Pendant les travaux, le fossé a été comblé sans réaliser un drain au fond du fossé, voir annexe n°13 page 122, et plan annexe n°13D page 125 sans la mise en place de l’étanchéité et d’un feutre Delta SMS, et d’un drain au fond du fossé comblé.
Le fait d’avoir comblé le fossé sans avoir réaliser les travaux pour drainer les eaux de pluie a créé un phénomène d’infiltration des eaux par ruissellement sur le mur en contact avec la terre.
Pendant les travaux les ouvertures qui permettraient l’aération des caves, sur demande du maître d’ouvrage elles ont été bouchées sur le mur Nord voir annexe n°4A page 72et annexe n°18 page 139. De ce fait, il n’y avait aucune aération du sous-sol. L’humidité du sous-sol migrait vers la cage d’escalier causant de l’humidité sur les murs et le plafond. ».
« Pendant la première réunion d’expertise.
Je n’ai pas constaté d’eau sur le sol de la cave, j’ai constaté des taches d’humidité importantes sur les murs, le sol des caves, et de l’humidité sur les murs de la cage d’escalier.
Pendant la deuxième réunion d’expertise.
Je n’ai pas constaté d’eau de pluie sur le sol des caves.
Tous les désordres constatés pendant la 1ère réunion sont confirmés et l’Expert a relevé un accroissement des désordres dus à l’humidité dans la cage d’escalier.
Les rapports des huissiers du 21 juin 2019 et du 04-06 mai 2021 mettent en évidence l’existence d’eau au sol des caves et couloir de la partie enterrée.
Pendant la troisième réunion d’expertise.
Il a été réalisé l’arrosage de la partie en gravier le long du mur.
Cette opération décidée avec les parties a été effectuée pour déterminer s’il y a des infiltrations sur le mur en béton contre terre des caves.
L’arrosage a été réalisé avec un camion-citerne de la société SCAVI sapiteur voir annexes n°32 à 32A page 169 à 170 avec l’aide de deux tuyaux qui ont déversé dans les parties en terre adjacentes, 6m³ d’eau.
Après cette opération les parties présentes voir annexe n°3B page 65 à 67 se sont rendues dans les caves et ont effectivement constaté des infiltrations par le mur en béton en correspondance des trous bouchés avec des parpaings voir annexes n°33 à 39B page 171 à 189 entre le mur et les tuyaux en PVC qui assurent la ventilation, et par les tuyaux laissés en place et certains non bouchés côté externe.
[…]
Pendant la quatrième réunion d’expertise.
Les parties présentes à la réunion voir feuille de présence annexe n°3C page 68 à 70 ont visité le sous-sol, ils ont constaté la présence d’infiltrations sur le mur en béton de la partie enterrée, et de l’eau au sol dans les caves et le couloir. ».
« On constate que la direction de l’exécution des contrats et des travaux est réalisée par Messieurs [M] [Z] et [N] [K] architectes et la société U.D.E.C.
Ces deux intervenants auraient dû avertir la maîtrise d’œuvre que boucher les ouvertures des caves sans réaliser une imperméabilisation du mur contre terre aurait pu créer des infiltrations, et de l’humidité dans les caves.
Les désordres déterminés par les infiltrations dans les caves sont apparus après les travaux de réhabilitation. Concernant les caves les travaux ont consistés à fermer des ouvertures existantes sur le mur en béton enterré des caves. Ce mur n’a pas été étanché, par conséquence, il y a eu des infiltrations en particulier par les trous bouchés, les trous laissés dans le mur et avec une moindre intensité par des fissures dans le mur.
Il me semble nécessaire faire noter que l’humidité dans la cage d’escalier est due aussi à l’état du réseau des eaux pluviales, et du regard au pied descente sur le domaine public, le tuyau est cassé, voir annexes n°15E et 15F page 132 à 134, et le regard est défectueux, voir annexe n°16 page 135.
L’état de cette canalisation avait déjà été constaté lors du rapport de la société TECHNI-VISION du 14 décembre 2016, voir annexe n°28 page 155 à 165. ».
Le rapport d’expertise réalisé à la diligence de la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) du 07 décembre 2022 expose que la photographie annexée à la déclaration de sinistre du 24 septembre 2012 montre la présence d’eau sur le dallage béton du dégagement desservant les caves sur une longueur d’environ 12 mètres. Au jour de la réunion, le 05 décembre 2012, de l’eau était encore présente dans le même secteur. Il relève que des traces de remontées capillaires sont visibles en pied des cloisons maçonnées et des portes bois, ainsi que des traces d’infiltration sur le mur en fond de cave, et précise que l’épouse du gardien a confirmé que l’eau s’infiltrait depuis les murs en fond des caves. Les murs en question ayant été conservés lors de l’opération de réhabilitation, il en conclut que l’origine des infiltrations est à rechercher dans un défaut d’étanchéité de ces murs, qui selon lui n’ont pas été concernés par les travaux.
La demanderesse produit en outre des procès-verbaux de constat d’huissier constatant des infiltrations, mais postérieurs à l’expiration du délai d’épreuve décennal.
Au cours de ses opérations d’expertise, Monsieur [T] n’a jamais constaté d’inondations dans les caves, et retient l’existence du seul désordre de 2012 ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre à l’assurance. Il avait néanmoins constaté des traces de coulures d’eau sous des fourreaux de gaines.
La société défenderesse ne conteste pas la présence d’eau dans les caves en 2012, tel que relevé par l’expert qu’elle a mandaté.
Si Monsieur [O] n’a pas constaté la présence d’eau sur le sol en conséquence d’un phénomène naturel et non provoqué, il a pour autant relevé, à plusieurs reprises, la présence de tâches d’humidité importantes sur les murs et le sol de la cave, corroborant l’existence d’un défaut d’étanchéité. Des traces d’infiltration ont de plus été relevées par l’ensemble des experts amenés à intervenir. Le fait de déverser de l’eau a permis de constater directement l’existence d’infiltrations.
Les conclusions de cet expert judiciaire permettent d’établir un lien entre le désordre constaté en 2012, qui est apparu pendant le délai d’épreuve décennal, et les travaux faisant l’objet de l’assurance dommage-ouvrage, qui ont généré des infiltrations, pour les raisons qu’il développe.
Le fait qu’il ait relevé la persistance, voire l’aggravation, de l’humidité dans les caves, démontre que le désordre a perduré depuis la réalisation des travaux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX conteste être à l’origine de la demande de suppression des courettes anglaises et, en tout état de cause, l’expert a indiqué dans le cadre d’un dire que « La maîtrise d’œuvre en étant un sachant en matière, aurait dû avertir le maître d’ouvrage des risques qu’il encourrait, concernant les possibles infiltrations d’eau en bouchant les ouvertures sans réaliser une étanchéité sur le mur en béton des caves. ». Le demandeur ne saurait donc être tenu responsable des désordres.
La société SMA (SAGENA-SAGEBAT) remet en cause la méthodologie de Monsieur [O], consistant à déverser une quantité importante d’eau afin de constater les infiltrations. Celui-ci a répondu suffisamment à ces contestations dans le cadre d’une réponse un dire en ces termes : « Pendant cette expertise il a été décidé avec l’avis favorable de toutes les parties présentes, voir annexe n°3A page 62 à 64, d’arroser tout le long du mur du bâtiment B pour vérifier de possibles infiltrations.
Les 6m³ d’eau n’ont pas été versé au pied du mur mais comme visible sur l’annexe n°32 page 169 au centre de la partie empierrée.
Je ne rentre pas dans les considérations concernant le titre comparatif de Météo France.
Aucune des parties a contesté cette méthodologie, seulement après avoir constaté qu’effectivement il y avait de l’eau qui pénètre par le mur des caves, il a été dit que le déversement de 6m³ n’était pas une situation vérifiable dans la réalité. La réalité a mis en évidence que l’eau s’infiltre par le mur à cause des travaux qui n’ont pas été réalisés correctement. ».
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire, et des nombreux constats d’infiltrations, que celles-ci sont préexistantes, et le fait de déverser une quantité importante d’eau permet uniquement de mettre le désordre en exergue.
Enfin, aucun élément permettant de venir remettre en cause les conclusions techniques de l’expert n’est apporté.
L’expert judiciaire a indiqué que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, mais remettent en cause la destination des caves « à cause de la présence d’eau suite au constat des infiltrations par le mur en béton contre terre. ». Il sera en effet retenu que la présence d’infiltrations d’eau, pouvant conduire à des inondations, ne permet pas d’utiliser les caves conformément à la destination qui pourrait leur être donnée.
En conséquence, il est bien démontré l’existence d’un désordre de nature décennale. La société SMA (SAGENA-SAGEBAT) est donc tenue d’indemniser les travaux de réparation de ce désordre.
* * *
Sur le coût des travaux de réparation, le rapport d’expertise judiciaire les chiffre à la somme de 45.736,54 euros. Les contestations formées par les parties sur ce montant s’appuient sur la note de Monsieur [V], fournie à l’expert, qui n’a pas pour autant modifié son appréciation.
La SMA (SAGENA-SAGEBAT) sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 45.736,54 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 24 mai 2023, date du rapport d’expertise judiciaire ayant chiffré ces travaux.
• Les infiltrations d’eau dans les parties communes du bâtiment B2 :
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] retient à ce titre que de l’humidité sur les murs de la cage d’escalier a été constatée lors des opérations d’expertise, ce désordre s’accroissant entre les réunions d’expertise.
Le rapport d’expertise établi à la diligence de la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) avait fait état de décollement du revêtement de finition en périphérie des fenêtres éclairant le palier du premier étage et du deuxième étage, ainsi qu’au niveau du palier intermédiaire entre le premier et le deuxième étage. L’expert avait observé en outre le développement de tâches noirâtres correspondant à des développements de moisissures sur le revêtement de finition aux différents niveaux, ainsi qu’une odeur d’humidité nettement perceptible dans la cage d’escalier. Il avait conclu que l’origine des désordres se trouvait dans un phénomène de condensation généralisé dans la cage d’escalier, trouvant sa source dans le problème d’inondation des caves.
Monsieur [T] a relevé les mêmes désordres dans son rapport.
Selon l’expert judiciaire Monsieur [O], « Le manque de ventilation des caves crée de l’humidité persistante dans les caves même, et cette humidité migre vers la cage d’escalier qui agit comme une cheminée en ayant une hauteur d’environ 9 à 10m.
Effet aggravant à l’extérieur sur le domaine public à quelques centimètres du mur du pignon voir annexe n°30 page 167, il y a un tuyau des eaux de pluie qui est cassé, voir le rapport du Sapiteur annexes n°15E et 15F page 132 à 134 de ce fait, les eaux de pluie s’infiltrent dans le terrain et créent un état d’humidité important sur le mur dans la partie interne de la cage d’escalier. ».
Il précise que : « L’état actuel n’est pas dû à une absence totale d’entretien, mais à l’humidité qui migre des caves dans la cage d’escalier, et à l’humidité qui provient du tuyau cassé sur le domaine public. », ajoutant que le phénomène d’humidité dans la cage d’escalier est présent depuis plusieurs années, et que la mauvaise ventilation des caves qui détermine une migration de l’humidité constante dans les caves et dans la cage d’escalier est due à une mauvaise exécution des travaux à l’origine. En revanche, le tuyau cassé n’a pas fait l’objet des travaux pendant la réhabilitation du bâtiment, et ne peut dès lors constituer un désordre de nature décennale.
Les parties défenderesse font valoir la présence d’une fenêtre, qui constituerait une ventilation naturelle. La présence de cette fenêtre apparaît néanmoins insuffisante à remédier aux désordres, dès lors que l’expert indique que l’état de la cage d’escalier n’est pas en lien avec une absence d’entretien, et donc avec une absence d’ouverture de la fenêtre.
La manifestation du désordre dans le délai décennal ressort donc de l’expertise diligentée par la société SMA (SAGENA-SAGEBAT), qui en constate la présence en 2012. Les expertises judiciaires suivantes en ont corroboré la persistance.
Ce désordre trouve là encore, au moins partiellement, son origine dans les travaux couverts par l’assurance dommage-ouvrages.
Monsieur [O] indique dans son rapport que cette situation rend la cage d’escalier impropre à sa destination, retenant que la présence d’humidité est de nature à créer un danger pour les personnes, rendant les marches glissantes.
Monsieur [T] avait quant à lui souligné dans son rapport les dangers pour la santé que pouvaient représenter l’humidité et les moisissures.
L’impropriété à destination est donc démontrée.
En conséquence, le désordre revêt un caractère décennal et est couvert par les garanties dues par la société SMA (SAGENA-SAGEBAT), qui est tenu d’en financer les travaux réparatoires.
* * *
Sur le coût des travaux de réparation, le rapport d’expertise judiciaire les chiffre à la somme de 10.926 euros.
Il est chiffré en outre l’installation d’une extraction mécanique pour la cage d’escalier pour la somme de 7.470,53 euros.
Le rapport d’expertise de Monsieur [O] a démontré que l’humidité remontant des caves migre dans la cage d’escalier. Monsieur [T] avait retenu que la cause de l’humidité dans la cage d’escalier était l’absence de séparation entre la cage d’escalier et le rez-de-chaussée et le sous-sol.
Du fait de cette configuration, l’installation d’un système de VMC apparaît nécessaire pour remédier aux désordres et ne constitue pas une amélioration.
En conséquence, la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 18.396,53 euros au titre des travaux de réparation de la cage d’escaliers et la mise en place d’une VMC, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 24 mai 2023.
Sur le doublement des intérêts au taux légal :
L’article L242-1 du Code des assurances : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. ».
Il n’est pas démontré, ni que les délais n’aient pas été respectés, l’assureur n’ayant pas accepté la mise en jeu des garanties prévues par le contrat, ni que l’assuré, après avoir fait une notification à l’assureur, ait engagé les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Les conditions légales n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de prononcer le doublement des intérêts au taux légal.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX au titre de la moins-value des caves :
L’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat, dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
L’engagement de cette responsabilité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
Pour refuser sa garantie, la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) s’est appuyée sur les conclusions de l’expertise qu’elle a fait réaliser, dont il ressortait que l’origine des désordres se situait dans un mur n’ayant pas fait l’objet de modifications durant les travaux.
Cependant, cette position a été contredite par les expertises judiciaires successives, qui ont démontré que le diagnostic posé par l’expert amiable était erroné.
La société SMA (SAGENA-SOGEBAT) a donc manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute en ne pré-finançant pas les travaux réparatifs nécessaires, étant au surplus observé qu’elle a pu être informée des carences de son expert dès le dépôt du rapport de Monsieur [T], soit le 21 avril 2017.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble DOMAINE DE SAINTE CROIX ne fournit aucun élément de nature à justifier et de l’existence et du montant du préjudice qu’il invoque. La seule correspondance produite à ce sujet, émanant de l’agence CITYA BELVIA le 14 janvier 2016, s’exprime en termes généraux et imprécis, et ne donne aucune précision permettant de chiffrer le préjudice.
Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Sur le préjudice moral :
La position de non-garantie de la société SMA (SAGENA-SOGEBAT), fautive pour les raisons ci-dessus exposées, a conduit le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX à multiplier les démarches pendant une longue durée, et à subir des désordres persistants.
La demanderesse a donc subi un préjudice moral, et la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de celui-ci.
Sur le préjudice financier :
Les démarches en cause ayant été rendues nécessaires par le refus de garantie, la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 29.203,76 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les recours de la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) :
Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
La société SMA (SAGENA-SOGEBAT) n’ayant pas versé d’indemnité à son assurée, elle ne peut être subrogée dans ses droits.
Sans qu’il soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes de relevé et garantie formées à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société GEABAT, des sociétés UDEC et L’AUXILIAIRE, de Monsieur [N] [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
Les demandes formulées à titre subsidiaire par les autres parties ne seront donc pas examinées.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les dépens des instances de référé, les ordonnances ayant statué sur ce point ou n’étant pas produites, mais comprenant les frais d’expertise de Monsieur [O] et le coût des procès-verbaux de constat des 21 juin 2016 et 4 et 6 mai 2021, dont distraction au profit de Maître POIZAT, de Maître BESSON et de Maître COLAS.
La société SMA (SAGENA-SOGEBAT) sera en outre condamnée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à verser :
— la somme de 5.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX,
— la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [K] et la MAF.
Le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 45.736,54 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 24 mai 2023 jusqu’à la date de la présente décision, au titre de la réfection de l’étanchéité des murs ;
CONDAMNE la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 18.396,53 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 24 mai 2023 jusqu’à la date de la présente décision, au titre des travaux de réparation de la cage d’escaliers et la mise en place d’une VMC ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer le doublement des intérêts au taux légal sur ces condamnations ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX de sa demande au titre de la moins-value résultant de l’absence d’usage des caves et, subsidiairement, d’une perte de chance de louer et exploiter ces caves ;
CONDAMNE la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 29.203,76 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE la société SMA (SAGENA-SAGEBAT) de l’ensemble de ses demandes de relevé et garanties formées à l’encontre de la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société GEABAT, des sociétés UDEC et L’AUXILIAIRE, de Monsieur [N] [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
CONDAMNE la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence DOMAINE DE SAINTE CROIX la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) à payer à Monsieur [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, unis d’intérêt, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SMA (SAGENA-SOGEBAT) aux entiers dépens de l’instance, ne comprenant pas les dépens des instances de référé, mais comprenant les frais d’expertise de Monsieur [O] et le coût des procès-verbaux de constat des 21 juin 2016 et 4 et 6 mai 2021, dont distraction au profit de Maître POIZAT, de Maître BESSON et de Maître COLAS ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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