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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFVX
du rôle général
[Y] [O]
[X] [P] épouse [O]
c/
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL POLE AVOCATS
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [X] [P] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et madame [X] [P] épouse [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] qu’ils ont assuré multirisques habitation auprès de la SA BPCE Assurances Iard.
La commune de [Localité 10] a fait l’objet de plusieurs arrêtés catastrophes naturelles relatifs à la sécheresse, dont un arrêté du 18 mai 2021, publié au journal officiel le 06 juin 2021, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020.
Constatant l’apparition de désordres consistant en des fissurations affectant leur bien immobilier, les époux [O] ont déclaré le sinistre à la SA BPCE Iard qui a mandaté le cabinet Polyexpert afin de réaliser une expertise amiable.
Les époux [O] ont mandaté le cabinet Aexpert Bâtiment afin de les assister.
La SA BPCE Assurances Iard a financé la réalisation :
— d’une inspection des réseaux par la Société M’Renov,
— d’une étude de sol de type G5 par la société Ginger CEBTP,
— de plans DCE par le BET Structure Ideum.
Elle a accepté de prendre en charge le sinistre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2025 notifié le 24 mars 2025, les époux [O] ont communiqué à la SA BPCE Assurances Iard un état estimatif de leurs dommages et ont sollicité le versement d’une indemnité de 522.404,90 € TTC, franchise légale déduite.
Par courrier du 30 juin 2025, la SA BPCE Assurances Iard leur a indiqué que son expert contestait le montant de l’indemnité sollicitée et qu’elle était dans l’attente de son retour s’agissant du chiffrage définitif des travaux de reprise. Elle leur a précisé qu’aucune proposition d’indemnité ne pourrait leur être formulée avant que son rapport ne soit déposé.
Par acte du 22 août 2025, monsieur [Y] [O] et madame [X] [P] épouse [O] ont fait assigner la SA BPCE Assurances Iard ès qualités d’assureur habitation afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une consultation judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 23 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Les époux [O] ont repris le contenu de leur assignation.
La SA BPCE Assurances Iard a formulé protestations et réserves à l’oral.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même Code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une police d’assurance,
— Une déclaration de sinistre,
— Une étude géotechnique G5 Ginger,
— Des plans DCE Ideum,
— Un état des pertes avec justificatifs,
— Des courriers.
Il est constant qu’à la suite de l’épisode de sécheresse de 2020, les époux [O] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA BPCE Assurances Iard, qui a sollicité l’avis d’un expert.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence d’un désaccord entre l’expert mandaté par la SA BPCE Assurances Iard et les époux [O] quant au montant de l’indemnité due par la SA BPCE Assurances Iard au titre des travaux de nature à remédier aux désordres qu’ils dénoncent.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la nature et le coût des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par les époux [O], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [C]
— expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [Z] [F]
— expert près la cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la SA BPCE Assurances Iard par monsieur [Y] [O] et madame [X] [P] épouse [O] et le ou les rapports d’expertise déposés par l’expert mandaté par la SA BPCE Assurances Iard, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et malfaçons allégués ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier, en évaluer le coût et les frais, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
6°) Emettre le cas échéant un avis dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité sur les troubles de jouissance ou sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
7°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du rapport de ses opérations ;
8°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [Y] [O] et madame [X] [P] épouse [O] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500,00 euros) TTC avant le 31 décembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de cette mesure de consultation et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Y] [O] et madame [X] [P] épouse [O], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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