Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 3 févr. 2025, n° 24/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/02/2025
N° RG 24/03472 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW5C ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [L] [D] [H] épouse [X]
CONTRE
M. [P] [X]
Grosse : 1
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [L] [D] [H] épouse [X],
née le 03 Juillet 1988 à NIMES (30000)
60 Boulevard Aristide Briand
63000 CLERMONT FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-4704 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [X],
né le 12 Avril 1987 à ISTRES (13800)
domicilié : chez Monsieur [X] [T]
Rue Rastoubles
13127 VITROLLES
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [H] et [P] [X] ont contracté mariage le 1er juillet 2017 à Chateaurenard (13), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 3 octobre 2024, [L] [H] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, les effets en étant reportés au 1er janvier 2019.
[P] [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025 prorogée au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 3 octobre 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 15 février 2022 ainsi qu’il ressort du contrat de sous location versé par l’épouse ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation qu’elle fixe aux termes de son assignation à la date du 1er janvier 2019 ; que cependant, elle ne justifie pas d’une séparation à cette date mais à la date du 15 février 2022 ; que par conséquent, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera donc fixée à la date de la demande en divorce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
Vu la demande en divorce en date du 3 octobre 2024,
Prononce le divorce de [L], [D] [H] et [P] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [P] [X], né le 12 avril 1987 à Istres (13)
— l’acte de naissance de [L], [D] [H] née le 3 juillet 1988 à Nîmes (30)
— l’acte de mariage dressé le 1er juillet 2017 à Châteaurenard (13),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 octobre 2024 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contrats ·
- Etsi ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Consommation
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Lot ·
- Charges
- Habitat ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Entrée en vigueur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Redevance ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Guinée ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisances sonores ·
- Lot ·
- Acoustique ·
- Immeuble ·
- Pompe ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Parfaire ·
- Bruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Sociétés
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Public ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Imposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.